L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap


87e session
Genève, juin 1999


 

Rapport III (Partie 1B)

 

 

Etude d'ensemble sur les travailleurs migrants

 

 


 

Chapitre 3

Le processus de migration

131. Les quatre instruments prévoient que diverses garanties et facilités sont offertes aux travailleurs migrants et à leur famille pour les aider au cours des quatre étapes de la migration: a) pendant le recrutement; b) avant le départ du pays d'origine; c) pendant le voyage vers le pays d'accueil; et d) à l'arrivée dans le pays d'accueil. Comme indiqué plus haut (paragr. 126-129), le pays d'origine comme le pays d'accueil ont un rôle à jouer pour que les travailleurs et les membres de leur famille accomplissent la migration en toute connaissance de cause et dans des conditions qui ne soient pas abusives. Les paragraphes qui suivent ne devraient pas, sauf indication contraire, être interprétés comme s'appliquant exclusivement au pays d'origine ou au pays d'accueil.

Section I. Recrutement

132. L'article 7 de la convention no 97, les annexes I et II au même instrument et les paragraphes 1 b), 1 c), 1 d), 13, 14 et 15 de la recommandation no 86 traitent du recrutement, de l'introduction et du placement des travailleurs migrants. Ces dispositions ont un triple objectif: a) protéger les travailleurs migrants; b) faciliter le contrôle du recrutement; c) éliminer l'emploi illégal.

A. Définitions

133. L'article 2 des annexes I et II de la convention no 97 et le paragraphe 1 de la recommandation no 86 établissent une distinction entre le recrutement, l'introduction et le placement des travailleurs migrants. Ces termes sont définis de manière identique tout au long des instruments. Pour refléter les champs d'application respectifs des deux articles, on notera que l'article 2 de l'annexe II de la convention no 97 limite ses dispositions aux opérations de recrutement, d'introduction et de placement qui sont effectuées en vertu d'«arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental», tandis que l'article 2 de l'annexe I est consacré aux opérations de recrutement, introduction et placement qui ne sont pas effectuées «en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental».

134. Selon la définition donnée à l'article 2 a) de l'annexe I à la convention no 97, le terme «recrutement» désigne «i) l'engagement d'une personne se trouvant dans un territoire, pour le compte d'un employeur se trouvant dans un autre territoire», ou «ii) le fait de s'obliger, vis-à-vis d'une personne se trouvant dans un territoire, à lui assurer un emploi dans un autre territoire, ainsi que l'adoption de mesures relatives aux opérations visées sous i) et ii), y compris la recherche et la sélection des émigrants, ainsi que leur mise en route».

135. Selon cette définition, le recrutement vise non seulement l'engagement direct par l'employeur ou son représentant, mais aussi les opérations effectuées par un intermédiaire, notamment les organismes de recrutement publics et privés. La définition s'étend aux situations dans lesquelles un emploi déterminé est offert à un candidat à l'émigration et à celles où un agent de recrutement entreprend de trouver un emploi pour le migrant. La définition recouvre également les opérations qui accompagnent la procédure de recrutement, en particulier les opérations de sélection. La notion de recrutement est donc très large.

136. Le terme «introduction» désigne, selon l'article 2 b) de l'annexe I à la convention no 97, «toutes opérations effectuées en vue d'assurer ou de faciliter l'arrivée ou l'admission, dans un territoire, de personnes recrutées dans les conditions énoncées à l'alinéa a) ci-dessus».

137. Selon l'alinéa c) du même article, le terme «placement» désigne «toutes opérations effectuées en vue d'assurer ou de faciliter la mise au travail de personnes introduites dans les conditions énoncées à l'alinéa b) ci-dessus».

138. La convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936(1), adoptée treize ans avant la convention no 97, ne comprend pas cette triple définition du recrutement. Elle définit de manière large, à l'article 2 a), le recrutement comme englobant «toutes opérations entreprises dans le but de s'assurer ou de procurer à autrui la main-d'œuvre de personnes n'offrant pas spontanément leurs services, soit au lieu de travail, soit dans un bureau public d'émigration ou de placement, soit dans un bureau dirigé par une organisation patronale et soumis au contrôle de l'autorité compétente». Comme la commission l'a affirmé antérieurement, on peut considérer que la législation qui suit le libellé de la convention no 50(2) est compatible avec les dispositions correspondantes de la convention no 97 et de la recommandation no 86, pour autant que «cette législation est effectivement applicable aux opérations de recrutement effectuées par tous les bureaux privés de placement autres que ceux tenus par des organisations d'employeurs sous le contrôle de l'autorité compétente»(3).

139. D'après les informations dont la commission dispose, il apparaît que les textes législatifs nationaux qui réglementent les opérations de recrutement, d'introduction et de placement ne définissent pas toujours ces termes, non plus que l'expression «travailleur migrant» comme on l'a vu plus haut. Lorsqu'ils le font, les législateurs emploient parfois des termes différents de ceux qui sont donnés ci-dessus. Toutefois, sur la base des informations disponibles, cette divergence ne paraît pas poser de problèmes majeurs dans la pratique.

B. Documents remis aux migrants

140. L'article 5 de l'annexe I et l'article 6 de l'annexe II de la convention no 97 énoncent les documents qui doivent être remis aux migrants avant leur départ du pays d'origine. Les documents qui doivent être remis au migrant avant le départ ont pour objet de donner à celui-ci des informations suffisantes sur les conditions de vie et de travail dans le pays d'emploi. Il s'agit, principalement, du contrat de travail (art. 5, paragr. 1 a) et b), de l'annexe I et art. 6, paragr. 1 a) et b), de l'annexe II), ainsi que d'un document écrit contenant des informations sur «les conditions générales de vie et de travail auxquelles il sera soumis dans le territoire d'immigration» (art. 5, paragr. 1 c), de l'annexe I et art. 6, paragr. 1 a), de l'annexe II) et, lorsqu'un contrat n'est pas remis avant l'arrivée dans le pays d'accueil, d'un document écrit le concernant individuellement, ou concernant le groupe dont il fait partie, spécifiant «la catégorie professionnelle dans laquelle il est engagé et les autres conditions de travail, notamment la rémunération minimum qui lui est garantie» (art. 5, paragr. 2, de l'annexe I et art. 6, paragr. 2, de l'annexe II). Il convient de noter que ces dispositions ne sont applicables qu'aux Etats qui ont «institué un système de contrôle sur les contrats de travail conclus entre un employeur, ou une personne agissant en son nom, et un travailleur migrant» (art. 5, paragr. 1, de l'annexe I et art. 6, paragr. 1, de l'annexe II). Lorsqu'il n'y a pas de système de contrôle des contrats de travail, comme par exemple aux Pays-Bas, ces obligations n'existent pas. Les paragraphes qui suivent traitent plus en détail de ces dispositions.

1. Le contrat(4)

a) Système de contrôle des contrats

141. La législation du travail générale d'un certain nombre de pays d'émigration, tels que par exemple le Belize, le Bénin, le Congo, l'Egypte, le Ghana, les Philippines, le Portugal, Sri Lanka et le Viet Nam, prévoit un contrôle des contrats de travail. Dans certains cas, les contrats offerts aux travailleurs nationaux pour un emploi à l'étranger doivent être certifiés par un fonctionnaire du ministère du Travail, comme en Colombie, à Hong-kong, en Inde, à Maurice, au Pakistan ou au Royaume-Uni (Sainte-Hélène) par exemple. En vertu d'une telle législation, l'employeur, ou son représentant, est tenu d'établir le contrat de travail par écrit et de le soumettre pour approbation à l'autorité compétente du pays d'origine avant le départ du futur migrant. Le travailleur n'est autorisé à émigrer que si les termes du contrat sont conformes aux dispositions pertinentes de la législation du pays d'origine. Au Ghana, les employeurs doivent verser au fonctionnaire principal du travail une taxe pour chaque contrat de travail certifié avec un travailleur étranger. Le rapport de Hong-kong indique que seuls font l'objet d'un contrôle les contrats où les sommes en jeu sont inférieures à un certain montant, ou les contrats des catégories de main-d'œuvre qui sont considérées comme particulièrement vulnérables(5). Un autre pays, l'Equateur, a indiqué qu'il appliquait un système similaire de contrôle du contenu des contrats, qui s'appliquait aussi bien aux travailleurs nationaux qu'étrangers.

142. Certains pays d'émigration ont indiqué que, dans les pays où sont employés un grand nombre de leurs ressortissants, diverses mesures sont prises pour assurer le respect continu des termes du contrat. Deux pays, le Pakistan(6) et le Viet Nam, ont déclaré avoir établi dans ces pays des bureaux représentant leur service public de l'emploi ou y ont affecté un attaché chargé des questions de main-d'œuvre afin d'assurer le respect des termes des contrats remis aux nationaux. Le Burkina Faso a fait état de la création d'une commission nationale ayant pour mandat d'assurer l'application au Gabon des contrats de travail conclus avec des Burkinabés. Se référant plus particulièrement au cas des travailleuses migrantes, Sri Lanka(7) a indiqué que, dans les pays où sont employées beaucoup de travailleuses domestiques sri lankaises, les contrats doivent être enregistrés à l'ambassade de Sri Lanka située dans le pays d'accueil. Les Philippines(8) ont également indiqué que des centres sociaux et de contrôle ont été créés dans les pays où l'on sait que des travailleuses philippines sont employées à des postes où elles sont plus vulnérables aux abus et à l'exploitation. La commission note avec intérêt qu'aux termes de la Constitution et de la législation du Mexique(9) tout contrat d'emploi conclu entre un ressortissant mexicain et un employeur étranger doit être légalisé par les autorités municipales compétentes, approuvé par la Commission de conciliation et d'arbitrage et visé par le consulat du pays où le travailleur doit aller travailler.

143. Quelques pays d'immigration, notamment la République centra-fricaine(10) et la Nouvelle-Zélande(11), ont évoqué des textes législatifs disposant que les travailleurs étrangers ne sont autorisés à commencer à exercer une activité lucrative dans le pays que s'ils sont en possession d'un contrat de travail approuvé par l'autorité compétente du pays d'accueil. La France a déclaré que le service «Expaconseil» peut donner des conseils, sur demande, aux employeurs désireux de recruter du personnel étranger ainsi qu'aux migrants potentiels en matière de rédaction ou d'analyse du contenu d'un contrat de travail, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale et la rémunération. Cependant, d'après les informations fournies à la commission, le contrôle du contenu des contrats de travail des travailleurs migrants semble être une pratique moins courante dans les pays d'immigration que dans les pays d'origine. A cet égard, la commission considère que, compte tenu de l'existence de pratiques frauduleuses telles que la substitution de contrats qui ont cours dans certains pays d'accueil, les pays d'immigration devraient jouer un rôle plus actif dans le contrôle de la délivrance et de l'exécution effective des contrats de travail.

144. La substitution de contrat est la pratique consistant en ce que le travailleur, bien qu'il ait signé un contrat visé avant son départ, se voie remettre à son arrivée dans le pays d'emploi un nouveau contrat spécifiant de moins bonnes conditions de travail, de rémunération et ainsi de suite. L'on sait que de telles pratiques sont particulièrement courantes dans les Etats du Golfe. A cet égard, la commission note l'affirmation du gouvernement de l'Inde selon laquelle l'autorisation d'émigrer n'est délivrée aux ressortissants indiens que lorsque le Protecteur général des émigrants a pu vérifier que «le travailleur sera affecté à l'emploi pour lequel il a été recruté».

b) Lieu et date de la remise du contrat

145. L'article 5, paragraphe 1 a), de l'annexe I et l'article 6, paragraphe 1 a), de l'annexe II de la convention no 97 stipulent «qu'un exemplaire du contrat de travail [doit être] remis au migrant avant son départ ou, si les gouvernements intéressés en conviennent ainsi, dans un centre d'accueil au moment de son arrivée dans le territoire d'immigration». A cet égard, l'article 5, paragraphe 2, de l'annexe I et l'article 6, paragraphe 2, de l'annexe II de la convention no 97 précisent que, lorsque le migrant ne reçoit le contrat de travail qu'à son arrivée dans le pays d'accueil, il doit, avant son départ, être informé par écrit des conditions de vie et de travail dans le pays d'accueil. Ce point sera examiné plus avant aux paragraphes 155-157 ci-après.

146. La commission note avec regret que très peu de gouvernements ont fourni des informations à ce sujet. Quelques-uns, notamment ceux du Bélarus, de la Croatie, de la Grenade, de Maurice et du Qatar, ont précisé que les contrats doivent être remis aux migrants avant leur départ du pays. Israël et le Qatar ont indiqué qu'un exemplaire du contrat de travail doit être déposé, respectivement, au service national de l'emploi et au ministère du Travail. Hong-kong a déclaré qu'une copie du contrat de travail, certifiée par le commissaire du travail, est communiquée aux autorités compétentes des pays d'émigration. En Egypte, une copie des contrats de travail de tous les travailleurs égyptiens occupés à l'étranger doit être déposée auprès du ministère de la Main-d'œuvre et de la Formation.

c) Contenu du contrat de travail

147. L'article 5, paragraphe 1 b), de l'annexe I et l'article 6, paragraphe 1 b), de l'annexe II à la convention no 97 stipulent que les contrats de travail doivent contenir «des dispositions indiquant les conditions de travail et, notamment, la rémunération offerte au migrant».

148. D'après les informations communiquées à la commission, il semble que, le plus souvent, comme par exemple en Chine(12), en Croatie(13), en Egypte(14) ou au Viet Nam(15), les contrats pour un emploi à l'étranger doivent contenir des informations sur l'identité des parties, l'indication de la nature de l'emploi, la date d'engagement, la durée et le lieu d'exécution du contrat, le montant et le mode de paiement du salaire, la durée et le lieu du travail, les frais de transport et la charge des frais de rapatriement. La commission a noté que l'un des pays qui exige les informations les plus complètes est le Bélarus où, outre les spécifications susmentionnées, sont exigées des informations sur les heures supplémentaires ou le travail de nuit, les congés payés, les conditions de résiliation et de prorogation du contrat, le transport entre le lieu de travail et le domicile, la restauration, le logement, les services médicaux (y compris pour les membres de la famille), l'assurance sociale et les services de santé en cas d'accident du travail.

149. La commission note avec intérêt les rapports de deux gouvernements, Bélarus et Israël, où il est indiqué qu'il est obligatoire pour les employeurs ou les agents de recrutement de fournir aux migrants des contrats de travail rédigés dans leur langue maternelle ou dans une langue qu'ils comprennent.

150. Les travailleurs qui envisagent de prendre un emploi dans un pays autre que le leur sont souvent, en raison de l'éloignement géographique et de la nature des professions qu'ils exercent, désavantagés pour ce qui est de déterminer avant leur départ quelles conditions de travail sont raisonnables dans le pays de l'emploi. A cet égard, la commission souligne que, pour que les migrants soient protégés dans toute la mesure possible contre les abus et exploitation en relation avec les conditions d'embauche, les contrats de travail devraient être aussi complets que possible. La commission juge souhaitable, en particulier, que les contrats règlent des questions essentielles telles que la durée du travail, les périodes de repos hebdomadaire et les congés annuels, sans lesquelles l'indication du salaire, qui est exigée par les annexes à la convention no 97, peut perdre de son intérêt. A cet égard, la commission considère que certains aspects de la protection des salaires (périodicité du paiement, modalité de paiement, retenues éventuelles sur les salaires au titre de la rémunération des services rendus par les agences de placement privées, etc.) pourraient figurer dans le contrat ou tout autre document écrit remis au travailleur migrant. La commission souligne également qu'il convient de prêter une attention particulière aux dispositions des contrats des travailleurs migrants qui peuvent être contraires aux principes fondamentaux de l'OIT, comme le droit d'organisation, le droit de négociation collective et le droit de grève.

d) Contrats types

151. La commission note avec intérêt que dans certains pays, à Antigua-et-Barbuda(16), en Bulgarie, en Croatie(17) et en République-Unie de Tanzanie (Zanzibar)(18) par exemple, les contrats des émigrants doivent être établis conformément à un modèle prescrit qui figure en annexe aux lois pertinentes. L'objectif de ces contrats types est de garantir aux migrants, qui connaissent peut-être mal les normes et les conditions d'emploi dans le pays d'accueil, une protection de base contre les abus et l'exploitation.

152. Certains gouvernements, comme ceux de Hong-kong(19), de Sri Lanka(20) et de la République-Unie de Tanzanie (Zanzibar)(21), déclarent que les contrats types ne sont utilisés que pour les activités considérées comme particulièrement vulnérables, tels le travail domestique, le travail manuel ou le travail agricole.

153. Dans quelques pays, dont la République-Unie de Tanzanie (Zanzibar)(22), l'utilisation du contrat type est obligatoire bien que, dans la majorité des cas, ce ne soit qu'un modèle visant à guider les futurs employeurs et migrants à officialiser les accords relatifs à l'emploi(23). Dans les cas où il a force obligatoire, le contrat type est imprimé à l'avance, y compris les clauses fondamentales concernant le salaire minimum, la durée du travail et ainsi de suite, puis personnalisé en ajoutant des informations circonstanciées concernant, par exemple, l'identité des contractants, la nature et le lieu du travail et la durée du contrat.

154. Quelques gouvernements, dont Maurice et la République-Unie de Tanzanie (Zanzibar), ont soumis à la commission des exemplaires de ces contrats. D'après les informations fournies, il apparaît qu'en règle générale ces contrats réglementent les droits et obligations des parties en détail. La plupart des contrats types examinés par la commission mentionnent le lieu et la nature de l'emploi, la durée du contrat, le salaire de base, l'horaire de travail habituel, la rémunération des heures supplémentaires, les congés payés, les soins médicaux, le rapatriement en cas de décès du travailleur et le règlement des différends. Ils contiennent parfois aussi des clauses relatives au regroupement familial, à certaines prestations de sécurité sociale, aux frais de voyage, aux soins médicaux et hospitaliers et à la procédure de résiliation du contrat.

2. Autres documents

155. La convention no 97 stipule également que, outre le contrat de travail, plusieurs autres documents doivent être remis aux travailleurs migrants avant leur départ afin de compléter les informations contenues dans le contrat. L'article 5, paragraphe 1 c), de l'annexe I et l'article 6, paragraphe 1 c), de l'annexe II à la convention prévoient en effet l'obligation de communiquer au travailleur migrant «par écrit, avant son départ, au moyen d'un document le concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, des informations sur les conditions générales de vie et de travail auxquelles il sera soumis dans le territoire d'immigration».

156. Les informations fournies à la commission à propos de la fourniture d'un tel document écrit sont malheureusement trop éparses pour permettre d'en tirer des conclusions générales. Les informations reçues indiquent qu'il est rare que la législation - du pays d'origine comme du pays d'accueil - fasse obligation de remettre des documents d'information aux migrants avant leur départ du pays d'origine. Il en existe cependant quelques exemples.

157. Le gouvernement de Maurice a déclaré que les sociétés qui cherchent à recruter des étrangers pour travailler dans le pays doivent signer avec les autorités un accord garantissant la remise au travailleur d'un document écrit évoquant des questions telles que le logement, les frais de voyage, la copie du contrat, le salaire minimum et ainsi de suite. La Croatie a déclaré que son Office de l'emploi est tenu d'informer, avant leur départ, les travailleurs nationaux des conditions de vie et de travail dans le pays d'emploi, mais n'a pas précisé si cette information prend la forme d'un document écrit. Le Royaume-Uni a indiqué que les travailleurs migrants recrutés par le biais d'agents de recrutement privés doivent obtenir des informations détaillées, par écrit, sur l'emploi qu'ils occuperont, dans une langue qu'ils comprennent, et que les employeurs doivent également obtenir des informations détaillées, par écrit, concernant le travailleur. Les Etats-Unis ont indiqué que les migrants recrutés pour des activités agricoles doivent obtenir, par écrit, un document spécifiant les informations suivantes: a) le lieu du travail; b) la rémunération; c) le type de récolte et la nature du travail; d) la durée d'emploi; e) le transport, le logement, etc., s'ils sont fournis; f) l'existence d'une grève ou d'un arrêt de travail(24); et g) tout accord entre l'employeur et d'autres établissements dans la localité, ayant trait au versement éventuel d'une commission ou autre avantage à l'employeur en cas de fourniture de biens ou de services aux travailleurs migrants par ces établissements. Peu de pays ont fait état de telles dispositions, mais les paragraphes 191-213 ci-après, concernant les informations sur les migrations et les services d'assistance dans ce domaine, examinent d'autres moyens de faire en sorte que les migrants soient en possession d'informations sur les conditions de vie et de travail dans le pays de leur emploi, avant leur départ.

3. Contrôle et sanctions

158. Les articles 5, paragraphe 3, de l'annexe I et 6, paragraphe 3, de l'annexe II à la convention no 97 disposent que l'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour que «les dispositions des paragraphes précédents soient respectées et que des sanctions soient appliquées en cas d'infraction». Si l'on examine les tendances actuelles des migrations clandestines et de l'emploi illégal, il apparaît que ce n'est pas seulement de la part des employeurs et de leurs intermédiaires - qui trouvent un intérêt dans l'organisation de mouvements illicites ou clandestins de migrants - dont on peut s'attendre qu'ils enfreignent la réglementation relative aux contrats, mais également de la part des migrants eux-mêmes(25). On ne peut cependant exclure la possibilité que des infractions soient commises également par des agents de l'Etat.

159. Comme pour de nombreux aspects du recrutement, de l'introduction et du placement des migrants, les informations fournies à la commission sont insuffisantes pour donner un aperçu de la manière dont les gouvernements traitent effectivement des infractions à la législation régissant les contrats de travail. D'après les informations disponibles, les législations qui prévoient un système de contrôle des contrats de travail avant le départ des travailleurs migrants contiennent aussi, en général, des dispositions conçues pour en assurer l'application. Comme indiqué plus haut, dans certains pays d'émigration, la loi dispose que les autorités doivent refuser aux travailleurs migrants qui ne sont pas en possession d'un contrat de travail, dûment certifié, l'autorisation de quitter le pays. Dans d'autres pays, telle la Dominique par exemple(26), en vertu du principe de «la responsabilité du transporteur», la responsabilité de s'assurer que les émigrants sont en possession de contrats officiellement approuvés incombe aux compagnies de transport.

160. Comme pour de nombreux autres aspects du processus de migration, la coopération entre pays d'émigration et pays d'immigration peut s'avérer la manière la plus efficace de garantir le recrutement des migrants dans des conditions qui ne sont pas abusives et où ils ne font pas l'objet d'une exploitation. Un accord entre le pays d'origine et le pays d'accueil sur un contrat type contenant les dispositions de base qui doivent régir le recrutement des migrants d'un pays à l'autre est peut-être la manière la plus efficace de protéger les travailleurs migrants. La commission relève avec intérêt qu'un certain nombre de pays d'émigration et de pays d'immigration ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux pour réglementer le recrutement des travailleurs et assurer la protection des travailleurs recrutés sous leurs auspices. Pour prendre deux exemples, elle citera le cas du flux des travailleurs migrants en provenance du Nicaragua vers le Costa Rica qui est régi par la «Convention de main-d'œuvre migrante de 1993»(27) qui garantit que les autorités du Costa Rica transmettront les offres d'emploi au consulat du Costa Rica au Nicaragua qui les fera suivre au ministère du Travail du Nicaragua; et des directives en vigueur à Sri Lanka, aux termes desquelles le gouvernement de l'Inde est autorisé à désigner un agent dont la fonction est de sauvegarder les intérêts des travailleurs migrants indiens à Sri Lanka(28).

C. Mécanismes de recrutement

161. Les articles 3, paragraphe 2, de l'annexe I et de l'annexe II à la convention no  97 stipulent que seront seuls autorisés à effectuer les opérations de recrutement, d'introduction et de placement: «a) les bureaux de placement publics ou autres organismes officiels du territoire où les opérations ont lieu; b) les organismes officiels d'un territoire autre que celui où les opérations ont lieu et qui sont autorisés à effectuer de telles opérations sur ce territoire, par accord entre les gouvernements intéressés; c) tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international».

162. Le paragraphe 3, de l'article 3, de l'annexe I dispose:

163. Les articles 3 et 4 de l'annexe II à la convention no 97 réaffirment ces dispositions. Ainsi, les activités de recrutement peuvent être effectuées soit par des organismes de recrutement officiels, soit par d'autres organismes ou individus autorisés à le faire par l'Etat.

1. Organismes de recrutement officiels

164. La majorité des opérations de recrutement pour un emploi à l'étranger a été assurée pendant longtemps par des organismes de recrutement officiels, souvent sous la forme de migrations collectives sous contrôle gouvernemental(29). Au cours des dernières années, cependant, le rôle croissant des agences de recrutement privées a eu pour effet de «commercialiser le recrutement pour le travail à l'étranger»(30), et de réduire considérablement le nombre de migrants recrutés par les circuits gouvernementaux(31). Cependant, dans un certain nombre de pays d'émigration, comme la République centrafricaine(32) par exemple, le recrutement des travailleurs reste de la responsabilité exclusive des services publics de l'emploi. Dans certains pays, comme le Cameroun, la Croatie, le Luxembourg et le Venezuela, le service public de l'emploi est le seul organe autorisé à recruter des travailleurs étrangers, tandis que dans d'autres pays, comme la Slovénie(33) par exemple, le service public de l'emploi est le seul autorisé à recruter des travailleurs pour un emploi à l'étranger. Dans d'autres pays encore, comme la République tchèque par exemple, les services publics de l'emploi sont les seuls organismes de recrutement autorisés à s'occuper de toutes les formes de migrations aux fins de l'emploi.

165. Il convient de noter que la majorité des organismes publics, comme par exemple au Guyana, aux Pays-Bas et en République arabe syrienne, fournit des services au public en général, travailleurs nationaux et étrangers jouissant du statut de résident permanent confondus - sans s'intéresser expressément ni exclusivement aux travailleurs migrants(34). La commission note toutefois que le Japon a mentionné l'existence à la fois de services rendus au grand public (par le biais des bureaux publics de sécurité de l'emploi) et de services spécifiquement dispensés aux étrangers (par le centre d'emploi et de service pour les étrangers).
 

Encadré 3.1
EURES

Un certain nombre de pays européens ont cité le Service européen de l'emploi ou EURES (European Employment Services) comme étant le mode principal de recrutement de travailleurs étrangers et de coordination des politiques de recrutement au niveau régional. EURES est un réseau européen de services de l'emploi dont le but est de faciliter la mobilité des travailleurs dans l'Espace économique européen (EEE) associant la Commission européenne et les services publics de l'emploi des pays appartenant à l'EEE. Il associe plus de 450 Euroconseillers, spécialistes des questions de l'emploi, basés dans toute l'Europe: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède .

Les objectifs d'EURES consistent à informer, conseiller et assister en matière de placement et d'embauche au niveau européen. Les candidats à l'émigration et les employeurs intéressés sont informés sur les conditions de vie et de travail, la législation, les formalités administratives, et guidés dans la recherche d'un emploi et l'accès aux services publics de l'emploi des autres pays membres de l'Espace économique européen. EURES a créé deux bases de données: la première contient des offres d'emploi destinées aux ressortissants de l'EEE et la deuxième des informations générales sur les conditions de vie et d'emploi dans les pays membres de l'EEE. EURES fournit également des services en matière de correspondance des qualifications professionnelles et des diplômes obtenus à l'intérieur des pays membres de l'EEE.

Note: D'autres informations sur EURES peuvent être obtenues sur son site Internet.

a) Accords bilatéraux et multilatéraux

166. La commission prend note des informations communiquées par un certain nombre de grands pays d'accueil de travailleurs migrants selon lesquels, en dehors des accords régionaux, le recrutement de travailleurs étrangers n'est plus une pratique courante. Par exemple, l'Allemagne a fait savoir qu'elle n'est plus en mesure de faire rapport sur l'application des annexes I et II parce que le recrutement des travailleurs étrangers a été arrêté en 1973 et qu'elle a mis fin à ses accords de recrutement avec la République de Corée, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Tunisie, la Turquie et la Yougoslavie(35). Les Pays-Bas ont expliqué qu'en dépit du fait qu'ils avaient conclu des accords bilatéraux de recrutement avec un certain nombre de pays - Espagne, Maroc, Portugal, Tunisie, Turquie, Yougoslavie* - ils n'avaient plus procédé à des recrutements à grande échelle de main-d'œuvre en provenance de ces pays depuis les années quatre-vingt. La France a déclaré avoir signé de tels accords avec l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède par exemple, ainsi que des accords-cadres, tel celui conclu avec le Canada (province du Québec). Le Venezuela a affirmé que, si aucun des accords de coopération existant n'aborde formellement la question des relations entre son service national de l'emploi et celui d'autres pays, cette coopération est une obligation qui va de soi, en cas de besoin. Enfin, le Japon a informé la commission qu'à ce jour aucun acte de coopération n'a été mis en œuvre entre son service public de l'emploi et celui d'un autre Etat Membre de l'OIT.

b) Gratuité des services

167. L'article 7, paragraphe 2, de la convention no 97, l'article 4 de l'annexe I et l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe II disposent que les services rendus par les services publics de l'emploi à l'occasion du recrutement, de l'introduction ou du placement de migrants pour un emploi doivent être fournis sans frais. Si la législation de la plupart des pays semble se conformer à cette disposition(36), il apparaît, à en juger par les renseignements fournis à la commission, que ce principe soulève des difficultés d'application dans la pratique pour plusieurs pays, dont certains, comme l'Albanie et la Dominique(37) prélèvent des droits. Dans le cas du Pakistan, les travailleurs recrutés pour travailler à l'extérieur du pays doivent acquitter une taxe fixe, dont une partie finance un Fonds d'aide sociale (lequel fournit une aide aux nationaux à l'étranger) mais dont l'autre partie constitue une rémunération pour service rendu(38). En Indonésie, les travailleurs engagés pour travailler à l'étranger doivent prendre à leur charge les frais de recrutement qui peuvent être déduits mensuellement de leur future rémunération(39). Deux pays, Sri Lanka et le Viet Nam, ont indiqué dans leur rapport que le principe de la fourniture gratuite des services de l'emploi aux étrangers constituait un obstacle majeur à la ratification de la convention. L'Inde a indiqué que, si les émigrants potentiels doivent s'acquitter d'une taxe, le gouvernement est en train d'explorer les possibilités de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de l'article 2 de la convention no 97. D'autres pays, dont Antigua-et-Barbuda, l'Australie et le Canada(40), qui font payer les services fournis par leur service de l'emploi fournis aux étrangers, estiment dans leur rapport que cela est conforme aux dispositions de la convention, car le prix demandé couvre les frais administratifs liés au traitement des demandes de visas et ne rémunère pas la fourniture d'informations sur l'emploi. La République arabe syrienne a déclaré que les frais payés par les travailleurs pour les services rendus étaient symboliques.

168. A cet égard, la commission souligne que l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II à la convention no 97 dispose ce qui suit: «Les frais administratifs entraînés par le recrutement, l'introduction et le placement ne seront pas à la charge du migrant», mais note qu'aucune définition des «frais administratifs» n'est donnée. A ce propos, le gouvernement de Sri Lanka a demandé en 1993 au BIT un avis officieux(41) sur la question de savoir si le fait que le Bureau sri lankais de l'emploi à l'étranger (Sri Lanka Bureau of Foreign Employment) fait payer aux candidats à l'émigration une taxe destinée à couvrir certains frais (examens médicaux, assurance, formation préalable à l'emploi, information et autres services sociaux) peut être considéré comme contrevenant au principe posé par la convention. Le BIT a estimé que: a) d'un côté, il est possible de soutenir qu'une institution, dont le mandat est de s'occuper uniquement des questions relatives à l'émigration aux fins d'emploi, n'est pas un service public de l'emploi et donc que le Bureau sri lankais de l'emploi à l'étranger n'entre pas dans le champ d'application de la convention; b) d'un autre côté, toutefois, l'article 2 de la convention exige que soit assuré un service gratuit approprié «chargé d'aider les travailleurs migrants» sans préciser si ledit service doit être assuré par un service public de l'emploi ou un autre service. L'article 2 se réfère, en particulier, à la fourniture d'informations exactes, comme étant un exemple de service devant être rendu gratuitement aux travailleurs migrants. Or, selon la lettre du gouvernement, les frais exigés par le Bureau sri lankais de l'emploi à l'étranger couvrent, entre autres, «la fourniture d'informations»; c) en conséquence, le BIT en a conclu que la taxe prélevée par le Bureau sri lankais de l'emploi à l'étranger «semble être incompatible avec l'article 2 de la convention».

169. Bien qu'il soit évident qu'un instrument plus récent que la convention no 97 ne peut être utilisé pour interpréter le sens original des dispositions de cette convention, un examen des instruments de l'OIT plus récents, contenant des dispositions relatives aux «frais administratifs» relatifs au recrutement, à l'introduction et au placement de travailleurs, peut donner une idée de la façon dont l'Organisation a abordé la question. L'article 4 de la convention no 179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, stipule que: «Tout Membre doit, par voie de législation nationale ou d'une réglementation applicable: a) s'assurer qu'aucun honoraire ou autres frais destinés au recrutement ou à l'emploi des gens de mer ne sont, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à la charge de ceux-ci; à cette fin, les coûts afférents aux examens médicaux nationaux obligatoires, à des certificats, à un document personnel de voyage et au livret professionnel national ne seront pas considérés comme «honoraires ou autres frais destinés au recrutement». La convention no 181 sur les agences d'emploi privées, 1997, bien qu'adoptée plus récemment, réaffirme en son article 7 le principe selon lequel «les agences d'emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais [... sauf] dérogations [...] pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés fournis par les agences d'emploi privées».

170. Il semblerait donc que le principe de la gratuité des services pourrait être réexaminé à la lumière des articles 4 et 7 susmentionnés(42). Faire payer aux travailleurs les frais purement administratifs liés au recrutement, à l'introduction et au placement demeure cependant interdit, aussi bien pour les organismes publics que pour les organismes privés de recrutement, aux termes de la convention no 97. D'après les rapports soumis à la commission, il semblerait que le fait de devoir se conformer à cette disposition puisse constituer un obstacle à la ratification de la convention pour un certain nombre de pays. A cet égard, la commission note avec intérêt le rapport de la Suisse qui indique que le service public de l'emploi est gratuit pour les travailleurs migrants qui entrent régulièrement dans le pays et ont déjà obtenu l'autorisation d'y travailler, mais que ce service fait payer les frais administratifs aux employeurs qui lui demandent des renseignements en vue de recruter de la main-d'œuvre étrangère. Les employeurs n'ont pas le droit d'exiger des travailleurs recrutés qu'ils remboursent ces frais. Une telle situation paraît en accord avec les dispositions de l'annexe et constitue une manière de permettre aux organismes publics de recrutement de continuer à tirer un certain profit de leur activité.

2. Organismes privés de recrutement et de placement

171. Comme indiqué plus haut, depuis que l'étude d'ensemble de 1980 a été réalisée, le recrutement privé pour un emploi à l'étranger est devenu une activité lucrative dans de nombreux pays. D'après les informations fournies à la commission, il semble que la plupart des pays s'efforcent de réglementer, d'une manière ou d'une autre, les activités des agences de recrutement privées, encore que malheureusement les informations fournies ne soient pas toujours suffisantes pour se faire une idée précise de la façon dont ces activités sont réglementées dans la pratique.

172. Le recrutement direct par l'employeur ou son représentant ou par des agences privées est autorisé en vertu des articles 3 de l'annexe I et II à la convention no 97 - pour autant que la législation nationale ou les accords bilatéraux ou multilatéraux l'autorisent. Etant donné les possibilités d'abus de la part des intermédiaires, vis-à-vis des candidats à l'émigration durant la procédure de recrutement(43), ces dispositions imposent que soit soumis à l'approbation et à la surveillance de l'autorité compétente le droit de s'engager dans les opérations de recrutement, d'introduction et de placement des travailleurs migrants. A cet égard, l'article 3, paragraphe 3 a), de l'annexe I établit une distinction entre le recrutement par l'employeur ou son représentant, qui peut être autorisé «sous réserve, s'il est nécessaire dans l'intérêt du migrant, de l'approbation et de la surveillance de l'autorité compétente», et les activités des agences privées, qui doivent obtenir l'autorisation préalable de «l'autorité compétente du territoire où ont lieu les opérations». Les opérations menées par les agences privées doivent aussi être soumises à la surveillance de l'autorité compétente de ce territoire (art. 3, paragr. 4). Les dispositions de l'annexe II, ainsi que le paragraphe 14 (3) de la recommandation no 86, bien qu'ils soient libellés un peu différemment, ont le même objet.

173. Les dispositions des annexes I et II concernant le recrutement par des organismes privés ont été conçues dans le même esprit que celles de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, qui spécifient que les bureaux de placement payants doivent obtenir l'autorisation de placer ou de recruter des travailleurs à l'étranger. La convention no 96 a été révisée en 1997 afin de prendre en compte le développement des organismes de recrutement privés et l'évolution de leur nature. Le préambule de la convention no 181 sur les agences d'emploi privées, 1997 - révisant la convention no 96 - indique que la convention a été adoptée en «considérant le contexte très différent dans lequel les agences d'emploi privées opèrent, par rapport aux conditions qui prévalaient lors de l'adoption de la convention [no 96, en] reconnaissant le rôle que les agences d'emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail, [et en] rappelant la nécessité de protéger les travailleurs contre les abus».

174. Un pays, le Maroc, a déclaré que, bien qu'il n'existe pas actuellement de réglementation des activités des agences de recrutement privées, le gouvernement souhaite apporter les modifications voulues nécessaires à sa législation, car il envisage de ratifier la convention no 181. Il convient de noter toutefois que les dispositions des annexes I et II de la convention no 97, contrairement à celles de la convention no 81, s'appliquent non seulement aux bureaux de placement payants, mais aussi aux organismes privés qui ne font pas payer leurs services, telles, par exemple, les organisations non gouvernementales. Un autre pays, l'Egypte, a affirmé qu'il était très favorable à la possibilité de permettre aux agences privées de recrutement de faire payer leurs services au travailleur à la recherche d'un emploi à l'étranger. Le Viet Nam a déclaré que les agences de recrutement sont autorisées à demander le paiement d'honoraires aux travailleurs pour couvrir leurs frais, ce qui constitue selon le gouvernement un obstacle à la ratification. En Turquie, la Confédération turque des associations d'employeurs a estimé que les dispositions du Code du travail turc interdisant les agences privées de recrutement «ne sont plus adaptées aux conditions et besoins actuels du marché du travail».

175. Certains gouvernements, dont ceux d'Antigua-et-Barbuda(44), de la République centrafricaine et des îles Falkland (Malvinas), ont indiqué qu'il n'existe pas d'agences de recrutement privées chez eux, tandis que d'autres, comme celui de Saint-Marin par exemple, ont affirmé qu'ils ont complètement proscrit les agences de recrutement privées. Dans bien des cas, notamment en Allemagne, en Finlande, en Grèce, en Norvège, aux Pays-Bas et en Turquie, ces activités sont interdites si elles sont rémunérées. Un pays, la République arabe syrienne, proscrit les agences de recrutement privées autres que celles qui sont créées dans le cadre d'accords réciproques. D'autres pays, telles la Barbade et la Bulgarie par exemple, ont déclaré qu'aucune disposition juridique ne réglementait les activités des agences de recrutement privées. Cependant, beaucoup de pays font état de moyens multiples en vue d'encourager le développement des activités des agences légales de recrutement privées, tout en protégeant les travailleurs contre d'éventuels abus. On peut en gros distinguer entre les mesures prises avant le commencement des activités de recrutement et celles qui sont prises pour assurer ultérieurement le respect de la loi.

a) Mesures a priori

176. Dans la plupart des pays qui ont fourni des informations à ce sujet, notamment les Bahamas, Bahreïn, la Côte d'Ivoire, l'Inde, Maurice, la Norvège, les Pays-Bas, le Qatar, Sri Lanka ou la République tchèque, des règles spéciales ont été adoptées en vertu desquelles toute personne ou organisme recrutant des travailleurs pour un emploi à l'étranger doit obtenir une licence. La même obligation est parfois prévue dans la législation générale du travail, soit dans le cadre du recrutement de travailleurs nationaux pour un emploi à l'étranger, comme c'est le cas au Pakistan(45), soit pour l'introduction de travailleurs étrangers dans le pays et leur placement, comme en Israël(46) par exemple.

177. Deux pays, Chypre et la Nouvelle-Zélande, ont déclaré qu'un système d'agrément des agences de recrutement privées était actuellement mis en place. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, l'agrément ne serait pas obligatoire, mais signifierait que les demandes de permis de travail émanant d'organismes de recrutement non agréés «n'auraient pas le même poids que celles émanant d'organismes agréés par un agent gouvernemental»(47). Un autre pays, la Jordanie, a indiqué qu'un projet de règlement sur le contrôle des activités des agences de recrutement privées était en cours d'élaboration.

178. La commission a fait observer dans sa précédente étude d'ensemble sur les travailleurs migrants(48) que, lorsque des organismes privés, en particulier des agences pour l'emploi, mènent leurs activités au niveau national ou international, il semble important, pour que les dispositions des annexes I et II relatives au recrutement soient effectivement appliquées, que l'autorisation accordée aux agences de recrutement privées qui opèrent exclusivement dans le pays soit distincte de celle qui est accordée à ceux qui entendent recruter, soit des travailleurs étrangers pour un emploi dans le pays, soit des travailleurs nationaux pour un emploi à l'étranger. Les difficultés que rencontrent les travailleurs migrants paraissent suffisamment spécifiques pour qu'on leur prête une attention distincte. Cela semble le cas dans la plupart des pays qui ont fourni des informations à ce sujet, tels Israël(49) ou la République tchèque(50).

179. En général, l'autorisation n'est délivrée aux organismes de recrutement que pour une période déterminée. Dans certains pays, comme l'Arabie saoudite, les Bahamas(51), Bahreïn, la Dominique, le Mozambique et Sri Lanka, les licences doivent être renouvelées chaque année; dans d'autres, comme Maurice par exemple, elles doivent l'être tous les deux ans; tandis que dans d'autres encore, comme le Bélarus ou l'Egypte, ce renouvellement doit intervenir tous les cinq ans. Plus rarement, les licences sont accordées pour un quota de travailleurs spécifié à l'avance(52). De manière générale, les autorisations pour ce type d'activités ne sont accordées aux organismes privés qu'une fois que les candidats à l'obtention d'une licence ont fourni certaines informations concernant leur personne et leurs activités. En outre, il leur faut aussi remplir certaines conditions, telles que par exemple avoir une bonne moralité, un casier judiciaire vierge, jouir de ses droits civiques et être solvable(53). Un pays, Sri Lanka, a indiqué que le gouvernement doit être convaincu que l'agence qui demande une licence «est capable de mener ses activités de manière irréprochable». Les Pays-Bas ont déclaré qu'afin d'obtenir un «permis de médiation» les agences de recrutement doivent: a) faire état d'un plan de gestion solide; b) avoir une liste d'employeurs potentiels publiée à l'avance; et c) garantir que les travailleurs ne seront pas amenés à leur payer des honoraires. La Nouvelle-Zélande a indiqué que, dans le nouveau système proposé, les organismes agréés devront prouver qu'ils connaissent bien la Nouvelle-Zélande et qu'ils sont fortement attachés au pays. Aux Bahamas, les licences ne sont accordées que lorsque le fonctionnaire qui les délivre est «convaincu que les dispositions voulues ont été prises pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs qui seront recrutés». Au Bélarus, les licences peuvent être révoquées pour violation de la législation ou pour «action mettant la vie des travailleurs en danger et toute action qui peut être préjudiciable à la santé ou avoir des conséquences graves»(54). Au Belize, les candidats à l'obtention d'une licence «sont soumis à la condition générale qu'il ne sera pas fait usage de la force ni de la coercition et que les faits ne seront pas déformés pour inciter un travailleur éventuel à accepter un emploi et qu'aucun paiement en espèces ou en nature ne sera effectué ni aucune promesse de paiement faite au travailleur par le détenteur d'une licence pour l'inciter à accepter un emploi»(55).

180. Dans plusieurs cas, indépendamment de la demande de licence pour exercer leur activité, les agences de recrutement peuvent être tenues de déposer une caution garantissant qu'elles rempliront leurs obligations(56). Aux Philippines, par exemple, les employeurs étrangers et les promoteurs qui offrent des contrats à des travailleuses philippines en tant qu'artistes-interprètes sont tenus de déposer une caution équivalant à 20 000 dollars des Etats-Unis auprès des autorités compétentes. En Egypte, la caution s'élève à 50 000 livres égyptiennes, et à Maurice(57) les cautions prescrites peuvent être déposées soit en espèces, soit sous la forme d'une police d'assurance, soit en tant que garantie bancaire. En Thaïlande, les agences sont priées de déposer une caution de 100 000 baht pour obtenir une licence leur permettant de recruter des travailleurs pour des emplois situés dans le pays et 5 600 000 baht pour des emplois à l'étranger(58). En Indonésie, les agences d'emploi privées doivent déposer une caution s'élevant à 375 000 000 rupiah si elles veulent obtenir une licence.

181. On a souligné plus haut que, conformément à la convention no 97, les activités de recrutement des services publics doivent être assurées sans frais et qu'aux termes de la convention no 181 les services des agences d'emploi privées et publiques devraient être fournis sans frais. Les activités des agences privées ne sont pas expressément régies par la même obligation dans la convention no 97, encore que, comme indiqué plus haut au paragraphe 168, l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II indique que «les frais administratifs entraînés par le recrutement, l'introduction et le placement ne seront pas à la charge du migrant», une obligation qui s'impose à la fois aux organismes publics et aux organismes privés.

182. Bien que certains des Etats qui ont fourni des informations à la commission n'aient pas proscrit les bureaux de placement payants, ils ont choisi de réglementer le montant que les recruteurs privés peuvent demander pour leurs services. Par exemple, l'Egypte(59) a fixé un tarif maximum pour le placement qui prend la forme soit d'un paiement unique, soit d'un pourcentage déterminé du salaire contractuel. Dans plusieurs pays, notamment Israël, la Suisse et la République tchèque, le montant maximum qui peut être demandé par les agences privées est réglementé. Le Royaume-Uni a indiqué qu'à l'exception de certains «cas limités et de circonstances déterminées» les services des agences privées de recrutement sont gratuits pour les travailleurs.

183. La commission constate que les articles relatifs à la réglementation des bureaux de placement privés qui figurent dans la convention no 97 et ses annexes I et II semblent avoir causé une certaine confusion chez les Etats Membres. D'après les informations qui lui ont été communiquées, ainsi que d'après ce qu'elle sait des pratiques de recrutement en vigueur dans beaucoup de régions du monde, il semble qu'il est de pratique courante dans de nombreuses régions que les agences de placement privées fassent payer aux candidats à l'émigration leurs services. En outre, l'on constate que, dans la pratique, les candidats migrants sont souvent prêts à payer une somme élevée pour être engagés, même dans les pays où ces pratiques sont proscrites. C'est pourquoi la commission considère que les dispositions des instruments pertinents gagneraient à être plus explicites sur ce point afin d'éviter l'exploitation de candidats migrants, prêts à tout pour trouver un emploi à l'étranger, par des agents peu scrupuleux.

b) Mesures a posteriori

184. Bien que les rapports des gouvernements ne soient pas très explicites sur ce point, il semble que la législation de la plupart des pays prévoit la surveillance par les autorités des activités des agences privées qui sont autorisées à s'occuper du recrutement de travailleurs nationaux pour un emploi à l'étranger ou de l'introduction et du placement de travailleurs étrangers. L'inspection du travail est le moyen le plus courant d'assurer le respect de la loi par les agences de recrutement, comme c'est le cas, par exemple, dans les pays suivants: Albanie, Angola, Burkina Faso, Colombie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Portugal ou Royaume-Uni. Un pays, la Jamaïque, a précisé qu'une visite d'inspection est effectuée, tous les trimestres, dans toutes les agences de recrutement privées.

185. Les sanctions encourues en cas de non-observation de la loi varient d'un pays à l'autre. Aux Bahamas(60), en Israël(61), au Mali(62), au Qatar(63) ou au Royaume-Uni(64), une amende est infligée, tandis que dans d'autres, comme en Grèce(65) ou au Pakistan(66), un emprisonnement est également possible. La Norvège a indiqué que des sanctions de deux années d'emprisonnement et une amende peuvent être infligées à toute personne qui «pour le gain, mène des activités organisées visant à aider des étrangers à pénétrer dans le royaume contre de l'argent»(67). On notera qu'un pays, la Turquie, a déclaré que les sanctions en cas de recrutement de nationaux pour un emploi en dehors du pays étaient plus sévères que celles applicables au recrutement d'étrangers pour un emploi dans le pays. Dans la plupart des pays où existe un système d'octroi de licences, comme le Royaume-Uni(68) par exemple, les organisations et les individus peuvent être interdits de toute activité de recrutement pendant un certain temps. La commission note avec intérêt le rapport d'Israël selon lequel, lorsqu'une violation est commise par une agence privée de recrutement, l'employeur pour lequel travaille le migrant sera lui aussi poursuivi pour violation de la législation, sauf «s'il prouve que ladite violation s'est faite à son insu et qu'il a utilisé tous les moyens raisonnables pour la prévenir»(69).

186. Afin de faciliter le contrôle des activités des organismes privés, la législation de certains pays, comme l'Egypte(70) par exemple, prévoit la soumission à l'autorité compétente par les agences privées de rapports périodiques sur leurs activités. D'autres, comme le Mali, obligent les agents de recrutement à tenir des registres. Un pays, Maurice, exige que des informations statistiques sur les activités de recrutement soient fournies aux autorités compétentes tous les quatre mois, tandis qu'un autre pays, le Mozambique, exige que des renseignements détaillés soient fournis tous les mois pour chaque travailleur recruté. Au Bélarus, tous les employeurs et agents de recrutement sont tenus de faire enregistrer, par les organes locaux de contrôle des migrations, les contrats qu'ils ont passés avec des étrangers. En Australie, les agents de migration ou agences privées de recrutement sont tenus de tenir un registre de leurs activités, qui doit être disponible, sur demande du Bureau d'enregistrement des agents de migration.

187. Compte tenu des directives adoptées en 1997 par la Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations (voir encadré 3.2 ci-après), la commission aurait souhaité recevoir des informations sur l'autoréglementation des agences de recrutement, sous la forme de l'adoption de codes de conduite non contraignants ou de la surveillance des activités des organismes de recrutement privés par leurs propres membres. Pourtant, aucun gouvernement ni aucune organisation de travailleurs ou d'employeurs n'ont fourni d'informations pouvant permettre à la commission de déterminer si l'autoréglementation est un moyen répandu de réglementation de l'activité de recrutement.
 

Encadré 3.2
Autoréglementation des agences privées

4.1 Les pays d'origine comme les pays d'accueil devraient encourager l'autoréglementation de la profession par les agences privées. L'autoréglementation devrait inclure l'adoption par les agences privées d'un code de conduite portant, notamment, sur les points suivants:

a) les normes minimales de professionnalisme des services des agences privées, et notamment les spécifications concernant les qualifications minimales de leur personnel et de leurs cadres dirigeants;

b) la divulgation entière et sans équivoque aux clients de tous les frais et conditions afférents aux services fournis;

c) le principe selon lequel les agences privées doivent obtenir de l'employeur, avant de faire de la publicité pour des emplois et avec autant de détails que possible, toutes les informations se rapportant à chaque poste, y compris les fonctions et responsabilités particulières qu'il implique, les salaires ou traitements et autres prestations, les conditions de travail et les dispositions concernant le voyage et le logement;

d) le principe selon lequel les agences privées ne devraient pas, en connaissance de cause, recruter des travailleurs pour des emplois où ils risquent d'être soumis à des abus ou à un traitement discriminatoire de quelque sorte que ce soit;

e) le principe selon lequel les travailleurs migrants sont informés, autant que possible dans leur langue maternelle ou dans un langage qui leur est familier, des termes et des conditions de leur emploi;

f) l'obligation de s'abstenir de faire de la «sous»-enchère sur les salaires des travailleurs migrants;

g) l'obligation de tenir, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, un registre de tous les migrants recrutés ou placés par leur intermédiaire, à condition que les informations ainsi obtenues soient confinées aux domaines directement liés au recrutement et que, dans tous les cas, la vie privée des travailleurs et de leur famille soit respectée.

Source: Extrait du rapport de la Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations, op. cit. , pp. 17-18.

3. Recrutement direct par l'employeur

188. Il convient de rappeler que, bien que les dispositions des annexes I et II relatives au recrutement direct par les employeurs n'imposent pas à l'employeur d'obtenir une autorisation préalable avant de commencer ses opérations de recrutement, celles-ci sont néanmoins soumises, si nécessaire dans l'intérêt du migrant, à l'approbation et au contrôle de l'autorité compétente (art. 3, paragr. 3 a), des annexes I et II) du pays d'émigration. Ces dispositions, ainsi que les paragraphes 13 et 14 de la recommandation no 86, assimilent les opérations entreprises par des personnes «au service de l'employeur éventuel et agissant pour son compte» à des opérations entreprises par l'employeur lui-même.

189. La commission regrette que peu de gouvernements(71) aient fourni des informations sur les mesures prises pour assurer l'observation de leur législation en ce qui concerne les méthodes de recrutement direct. Un pays, le Luxembourg, a déclaré que les employeurs ou les organisations d'employeurs peuvent, dans certaines conditions strictes, recruter directement à l'étranger; tandis qu'en Bulgarie les employeurs doivent obtenir l'autorisation du gouvernement pour ce faire. Au Qatar, les employeurs sont autorisés à recruter de la main-d'œuvre étrangère pour satisfaire leurs besoins, sous réserve d'une autorisation spéciale préalable du ministère du Travail, des Affaires sociales et du Logement(72). Etant donné le peu d'information disponible, la commission n'est pas en mesure d'évaluer l'application pratique donnée à ces dispositions. Elle réaffirme ce qu'elle avait indiqué sur ce point dans l'étude d'ensemble de 1980, à savoir que l'absence d'informations est d'autant plus regrettable que de nombreux pourvoyeurs de main-d'œuvre clandestine mènent leurs activités en contravention de la législation relative au recrutement.

Section II. Avant le départ

190. Afin que les éventuels migrants puissent décider, en toute connaissance de cause, de quitter ou non leur pays d'origine, ils devraient avoir accès à des informations fiables et objectives sur les formalités à accomplir, de même que sur les conditions de vie et de travail qui les attendent.

A. Services d'assistance et d'information sur les migrations

191. L'article 2 de la convention no 97 stipule que «tout Membre [...] s'engage à avoir, ou à s'assurer qu'il existe, un service gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants, et notamment de leur fournir des informations exactes». Les annexes I et II de la convention no 97, de même que la recommandation no 86, donnent des informations plus précises sur ce que cela implique en termes pratiques.

192. Si la plupart des gouvernements qui ont fourni des informations sur la question se limitent à confirmer l'existence d'un service chargé de fournir des informations aux émigrants et aux immigrants, certains rapports donnent une image plus complète de l'ensemble des activités des services d'information, conformément à la partie III de la recommandation no 86 et aux annexes à la convention no 97. Certains grands pays d'accueil, telles l'Australie, la Finlande, la Nouvelle-Zélande et la Suède, ont fourni des exemples de brochures d'information et de documents promotionnels publiés par leurs services d'information que la commission a notés avec intérêt. La Suisse signale qu'elle publie des brochures sur les conditions de travail et de vie dans une centaine de pays, à l'intention des ressortissants suisses qui souhaitent émigrer(73).

193. Le paragraphe 5 (2) de la recommandation no 86 stipule que le service (d'information) «devrait conseiller les migrants et leur famille dans leur langue ou dialecte, ou du moins dans une langue qu'ils puissent comprendre, relativement à l'émigration, à l'immigration, aux conditions de travail et de vie, y compris les conditions d'hygiène au lieu de destination, au retour dans leur pays d'origine et, d'une manière générale, à toute question pouvant les intéresser en leur qualité de migrants». Le paragraphe 7 (1) a) de la recommandation no 151 précise plus clairement quelles sont les questions qui peuvent intéresser les migrants en recommandant aux Etats Membres d'informer les travailleurs migrants sur les matières traitées au paragraphe 2 de la recommandation no 151 portant, entre autres, sur les questions suivantes: l'orientation et la formation professionnelles, les services de placement, les conditions de travail, les mesures de sécurité sociale, les prestations sociales, l'appartenance aux organisations syndicales, les conditions de vie, y compris le logement et les services sociaux, d'éducation et de santé.

194. S'agissant des langues dans lesquelles les informations sont fournies, seuls quelques gouvernements, telles l'Australie et Hong-kong, qui ont indiqué qu'ils fournissaient des informations aux futurs travailleurs migrants dans les langues des principaux pays exportateurs de main-d'œuvre. L'Argentine a expliqué que l'information parvenait aux migrants par le biais des accords passés avec la Commission catholique argentine en charge de l'immigration, Caritas Argentine et le Comité international sur les migrations, qui ont recours si nécessaire aux services de traducteurs. Le Japon a indiqué qu'il publie des informations sur les conditions de travail au Japon en anglais, chinois, espagnol, hangul (alphabet coréen), portugais et tagalog, et que le Bureau des ministères de la Justice est en train d'élaborer un guide sur les procédures d'immigration en anglais, chinois, coréen, dialecte taiwanais et thaïlandais.

195. En ce qui concerne la teneur des informations, la gamme des sujets traités par les services nationaux d'information semble très étendue dans les pays qui en fournissent, allant des informations générales sur la législation en matière d'immigration (comme dans le cas de l'Australie) à des informations telles que celles fournies par la Finlande et la Nouvelle-Zélande(74) portant, entre autres, sur les services sociaux et de santé, les garderies, le logement, les impôts et les soins dentaires.

196. Le paragraphe 5 (3) de la recommandation no 86 précise que «le service devrait faciliter, pour les migrants et leur famille, l'accomplissement des formalités administratives et autres démarches que nécessite éventuellement leur retour dans le pays d'origine ou d'émigration». Deux grands pays d'émigration, l'Algérie et le Pakistan, ont déclaré que les informations qu'ils fournissent sont principalement à l'intention des migrants de retour, afin de les aider à se réinsérer dans leur pays d'origine. Le Chili a fait état d'activités visant à aider les migrants de retour (aide financière, orientation professionnelle, etc.), tandis que la Grèce a déclaré avoir créé en 1990 une Fondation nationale pour la réception et l'assistance aux rapatriés grecs. En Inde, selon le gouvernement: a) les autorités des Etats constituants ont été encouragés à créer des associations qui «guident et aident les migrants de retour, dans leur réinsertion, par le biais du travail indépendant et de la mise à jour de leurs qualifications ou par des programmes d'emploi rémunéré»; et b) les agences nationales de l'emploi prennent note des demandes d'aide présentées par les migrants de retour et leur fournissent l'assistance appropriée. Enfin, la commission note avec intérêt que l'un des principaux pays européens d'accueil des travailleurs migrants, l'Allemagne, garantit une aide à la réinsertion des travailleurs migrants qui retournent dans leur pays d'origine, y compris en fournissant des informations sur la création de petites entreprises et en assurant la reconnaissance des qualifications obtenues en Allemagne.

197. Les informations peuvent être fournies de diverses manières. Il semble, au vu des rapports fournis à la commission, que la majorité des informations sont généralement données sous forme écrite ou occasionnellement sous forme orale. On ne dispose pas d'information permettant de dire si les pouvoirs publics ont recours aux médias, tels que la presse, la télévision et la radio. La commission a noté avec intérêt que, du fait des progrès techniques accomplis ces dernières années, un certain nombre de gouvernements, tels ceux de l'Australie(75) ou de la Malaisie(76), ont recours à l'Internet pour diffuser des informations, et qu'un autre pays, le Brésil(77), a déclaré être en train d'établir un service de ce type.

198. A l'exception des Philippines(78), aucun Etat Membre n'a fait mention de programmes d'information ou de services fournis spécifiquement aux candidates migrantes. Si les Etats ne sont pas tenus par les instruments examinés dans le cadre de cette étude de fournir des informations spécifiquement destinées aux travailleuses migrantes, la commission estime que, compte tenu de la «féminisation» accrue des migrations internationales(79) et des situations particulièrement vulnérables dans lesquelles les travailleuses migrantes peuvent se trouver, des campagnes d'information visant spécifiquement les travailleuses pourraient être appropriées dans de nombreux cas(80). A cet égard, la commission note avec intérêt le rapport des Philippines selon lequel un service spécial a été créé pour informer les ressortissantes, susceptibles d'émigrer, sur les conditions de travail et de vie qui les attendent dans le pays d'accueil. Le programme s'efforce aussi de dissuader les femmes d'accepter des situations dans lesquelles elles risquent d'être exposées à des abus et exploitations.

199. Le paragraphe 5 (4) de la recommandation no 86 stipule que «en vue de faciliter l'adaptation des migrants, des cours préparatoires devraient, lorsqu'ils sont jugés nécessaires, être organisés pour leur faire connaître les conditions générales et les méthodes de travail existant dans le pays d'immigration, et pour leur enseigner la langue de ce pays. Les pays d'émigration et d'immigration devraient se mettre d'accord pour l'organisation de ces cours». Il ne semble pas, d'après les rares informations communiquées à la commission, que de tels cours soient répandus, même si la commission note avec intérêt que le Fonds d'aide aux travailleurs nationaux occupés à l'étranger en Thaïlande peut être utilisé pour dispenser des cours de formation aux travailleurs avant leur départ(81). Selon une autre législation thaïlandaise, ces cours préparatoires devraient dispenser aux travailleurs des informations sur leur futur employeur, les conditions de travail et de vie dans le pays d'emploi ainsi que des informations sur la culture, les traditions et les interdictions dans le pays hôte(82). Un accord entre la France et le Portugal précise que les travailleurs portugais recrutés pour occuper un emploi en France doivent être informés en portugais de leurs droits et devoirs dans le pays d'emploi, par le biais de cours organisés avant le départ des travailleurs(83). Enfin, l'Indonésie organise des cours pour tous les émigrants, comprenant une formation linguistique et un cours d'orientation avant leur départ.

200. Les paragraphes 8 et 9 de la recommandation no 86 prévoient que tous les changements dans les formalités et la législation concernant les migrations devraient être publiés avant leur entrée en vigueur et que des mesures devraient être prises pour donner une publicité suffisante à ces lois et règlements dans les langues les plus communément connues des migrants. Aucun gouvernement n'a fait état de mesures prises dans le cadre de l'application de ces dispositions.

1. Organisation des services d'information

201. Il a été expressément précisé dans les travaux préparatoire aux instruments de 1949 que la convention no 97 est «rédigée en termes généraux pour permettre, lorsque cela serait désirable, d'avoir recours aux organisations volontaires pour l'application des mesures»(84). Par ailleurs, l'annexe II de la convention no 97 stipule dans son article 8 que «des mesures appropriées devront être prises par l'autorité compétente en vue d'assister les travailleurs migrants durant une période initiale dans le règlement des questions concernant leurs conditions d'emploi; si cela est utile, ces mesures pourront être prises en collaboration avec les organisations volontaires intéressées». D'une manière plus succincte, le paragraphe 5 (1) de la recommandation no 86 stipule que «le service gratuit qui, dans chaque pays, est chargé d'aider les migrants et leur famille, et notamment de leur donner des informations exactes, devrait être assuré: a) par des autorités publiques; b) par une ou plusieurs organisations volontaires exerçant leur activité sans fins lucratives, approuvées à cet effet par les autorités publiques et soumises au contrôle desdites autorités; c) pour partie, par des autorités publiques et, pour partie, par une ou plusieurs organisations volontaires».

202. En d'autres termes, les Membres ont l'obligation soit d'assurer eux-mêmes, soit de financer la fourniture d'informations ou d'autres types d'assistance aux travailleurs migrants. Ils doivent toutefois veiller à l'existence de tels services et les contrôler et, le cas échéant, intervenir pour compléter leur action(85). Ce dernier point a fait l'objet de demandes directes de la commission ces dernières années(86). Les gouvernements ont donc toute latitude en ce qui concerne les voies utilisées pour fournir des informations.

203. De nombreux Etats n'ont pas donné de précisions sur la nature des informations fournies avant le départ. Pour ceux qui l'ont fait, il apparaît que la plupart des travailleurs migrants et des membres de leur famille reçoivent des informations avant leur départ sur les conditions de vie et de travail dans le pays de destination à partir d'une combinaison de sources décrites plus loin.

204. La plupart des gouvernements, tels celui de l'Albanie(87), du Paraguay(88) ou de la Suisse(89), ont indiqué que la fourniture d'informations incombe à un organe gouvernemental officiel. Certains rapports, notamment ceux de la Slovénie(90) et du Royaume-Uni (Sainte-Hélène)(91), ont indiqué que la fourniture d'informations gratuites aux futurs migrants se combine avec les activités du service national de l'emploi; tandis que d'autres, comme la France(92), ont créé un organisme particulier chargé de traiter de toutes les questions ayant trait à l'émigration et à l'immigration. En France, cet organisme fournit un service personnalisé aux candidats migrants par lettre, fax, téléphone comprenant les trois éléments suivants: a) le conseil personnalisé sur un sujet précis; b) la prise en charge complète d'un dossier d'expatriation; et c) un service de consultation téléphonique sur abonnement. La République tchèque a informé la commission qu'elle était en train de mettre sur pied un service de centralisation de l'information.

205. En ce qui concerne la fourniture d'informations en dehors des compétences de l'Etat, les gouvernements de plusieurs territoires ou pays accueillant des travailleurs migrants, tels le Canada (province du Québec)(93), les Etats-Unis(94), Hong-kong(95), les îles Falkland (Malvinas)(96), l'Uruguay(97) et la Zambie(98), déclarent que bien souvent, parallèlement à des services fournis dans le pays d'accueil, ils fournissent des informations avant le départ, soit par la création de bureaux spécialisés chargés des questions des migrations, soit, plus fréquemment, par l'intermédiaire de leurs missions diplomatiques ou de leurs services consulaires à l'étranger.

2. Services gratuits

206. L'article 2 de la convention no 97, l'article 4 de l'annexe I de la convention no 97, l'article 4 de l'annexe II de la convention no 97 et le paragraphe 5 (1) de la recommandation no 86 précisent que les services d'assistance et d'information aux travailleurs migrants devraient être gratuits. D'après les informations limitées obtenues sur cette question, la fourniture d'informations gratuites avant la migration ne semble pas poser de problèmes à la plupart des pays, contrairement à la disposition relative à la fourniture de services gratuits par les agences d'emploi figurant à l'article 7, paragraphe 2, de la convention no 97 qui, comme cela a été noté dans les paragraphes 167-170 ci-dessus, semble avoir soulevé davantage de difficultés. L'Australie a indiqué toutefois qu'une taxe modique est demandée pour couvrir les frais d'envoi des informations aux candidats migrants par les ambassades australiennes ou la Haute commission. Le gouvernement a indiqué qu'une partie de la taxe est censée couvrir les frais de dossier en cas de demande d'un visa et qu'il ne s'agit pas d'une rémunération en contrepartie de l'information fournie.

3. Coopération entre les services d'information des pays de départ
et des pays d'accueil des migrants

207. Tant les pays d'émigration que les pays d'immigration ont un rôle à jouer pour veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à des informations gratuites et fiables sur tous les aspects du processus de migration avant leur départ. A cet égard, la coopération entre les pays exportateurs de main-d'œuvre et les pays d'accueil est vitale, notamment avant que les futurs migrants ne fassent le choix de quitter leur pays d'origine. En termes généraux, l'article 1 de la convention no 97 stipule à cet égard que:

208. Concernant plus précisément les services d'information, l'article 4 de la convention no 143 stipule que «les Membres doivent notamment adopter, sur le plan national et international, les mesures nécessaires pour établir à ce sujet des contacts et des échanges systématiques d'informations avec les autres Etats».

209. La plupart des gouvernements n'ont pas fourni d'informations sur l'éventualité et l'étendue d'une collaboration avec les services d'information d'autres Etats. Certains, comme la Malaisie et le Portugal, ont confirmé qu'ils participaient bien à de telles activités, mais ont omis de fournir des détails sur la nature de cette coopération. Parmi les Etats qui ont effectivement fourni des informations à ce sujet, la plupart ont déclaré que, malgré l'absence d'accords formels réglementant l'échange d'informations, une coopération a bien lieu dans la pratique. Certains de ceux-ci, en particulier Hong-kong(99) et Sri Lanka(100), ont déclaré avoir des liens étroits avec d'autres pays par l'intermédiaire de leurs attachés du travail en poste à l'étranger ou par l'intermédiaire de leurs missions diplomatiques et consulaires. Un certain nombre de gouvernements, comme ceux du Cameroun, des îles Falkland (Malvinas) et de Trinité-et-Tobago, ont déclaré qu'ils ne participaient pas à un échange régulier d'informations, mais qu'ils fournissent des renseignements à la demande d'autres pays.

210. Un petit nombre d'Etats, notamment la Belgique(101), le Malawi(102) et le Venezuela(103), ont déclaré que la majorité des informations échangées a lieu par l'intermédiaire d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

211. Certains Etats, généralement ceux faisant état d'une immigration ou d'une émigration faible ou inexistante, tels que le Belize ou Chypre, ont déclaré que la coopération avec d'autres Etats Membres n'était pas nécessaire compte tenu du niveau insignifiant du phénomène des migrations internationales dans leur pays. Un autre Etat, l'Equateur(104), a indiqué que si une telle coopération n'avait pas lieu dans la pratique il n'existe pas d'obstacle juridique empêchant un tel échange d'informations, s'il s'avérait nécessaire.

212. Un Etat, le Tadjikistan, a déclaré que, malgré de nombreuses tentatives en vue d'obtenir des informations sur les besoins en matière de main-d'œuvre étrangère des entreprises privées de la République de Corée et des Etats du Golfe, ses démarches ont rencontré peu d'écho de la part des pays concernés, et a informé la commission qu'il avait récemment demandé l'assistance technique du Bureau pour mettre en place un réseau d'informations sur cette question.

213. L'Australie a déclaré que les mécanismes d'une telle coopération n'existent pas et a estimé que ceux-ci gênaient une pleine application de la convention.

B. Mesures destinées à combattre
la propagande trompeuse

214. L'existence de services d'information officiels ou autorisés par l'Etat ne suffit pas à garantir que les travailleurs migrants seront suffisamment et objectivement informés avant d'émigrer. Les travailleurs doivent également être protégés contre les informations fallacieuses émanant d'intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu'en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations, y compris des affirmations exagérées concernant les conditions de vie et de travail dans le pays hôte, ainsi que sur les chances d'y trouver et d'y conserver un emploi. Compte tenu de la vulnérabilité des travailleurs migrants à cette forme d'abus, il est essentiel que les Etats adoptent des mesures pour combattre ces comportements.

215. L'article 3, paragraphe 1, de la convention no 97 stipule que «Tout Membre ... s'engage, dans la mesure où la législation nationale le permet, à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration». Une fois encore, il convient de noter le libellé souple de la disposition introduite durant les discussions concernant l'adoption des instruments de 1949. Celui-ci laisse aux gouvernements une marge considérable quant aux mesures qu'ils peuvent décider d'adopter.

216. Il convient tout d'abord de noter que la convention ne définit pas l'expression «propagande trompeuse» afin qu'elle soit applicable à toutes les situations nationales et à tous les moyens de diffusion de l'information. La plupart des pays n'ont pas précisé de moyens d'information particuliers, encore que la République tchèque ait signalé avoir adopté des dispositions générales contre la propagande trompeuse dans la presse, à la télévision et à la radio. Aucune initiative visant à combattre la propagande trompeuse sur le réseau Internet n'a été signalée à la commission, bien que les informations transmises par les gouvernements à d'autres organisations indiquent que de telles mesures ont été adoptées(105).

217. Il convient de noter que la convention no 97 oblige les Etats qui l'ont ratifiée à combattre la propagande trompeuse à la fois dans le domaine de l'émigration et de l'immigration. Ainsi, les gouvernements ont l'obligation, d'une part, de prévenir la diffusion de fausses informations à leurs ressortissants quittant le pays et, d'autre part, de lutter contre les fausses informations visant les étrangers désireux d'entrer dans le pays. Bien que la convention n'y fasse pas expressément référence, la commission considère que la lutte contre la propagande trompeuse devrait également viser la population nationale (par exemple, par la lutte contre la propagation de stéréotypes selon lesquels les migrants sont prédisposés au crime, à la violence, à l'abus de drogues et à la maladie(106). A cet égard, la commission relève qu'une organisation syndicale française (CGT-Force ouvrière) a souligné l'importance de prendre des mesures contre le racisme et la xénophobie dans ce domaine. Les informations fournies par les gouvernements restent cependant, dans l'ensemble, trop vagues pour permettre de savoir si la totalité ou si l'un des aspects seulement de la lutte contre la propagande trompeuse est effectivement l'objet de mesures précises.

218. Dans leur majorité, les pays ayant choisi d'adopter des mesures juridiques pour lutter contre la propagande trompeuse n'ont pas adopté de lois visant expressément la protection des travailleurs migrants, mais plutôt à protéger l'ensemble des travailleurs, nationaux et non nationaux, afin qu'ils ne s'engagent pas dans des activités sur lesquelles ils ne sont pas pleinement informés. De telles dispositions figurent généralement dans le Code du travail ou dans la réglementation concernant l'emploi, comme à Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à la Dominique ou au Kenya(107), et tendent à protéger les travailleurs contre tout recrutement fondé sur une représentation erronée de la réalité, sur des pressions illégales ou sur une erreur. D'autres Etats, comme le Mozambique(108), ont opté pour l'interdiction de la propagande trompeuse par la loi. D'autres encore, comme la République tchèque(109), ont adopté une législation sur les moyens de diffusion, tels que la presse ou les mass média, interdisant la diffusion d'informations trompeuses en général. Le Brésil a déclaré avoir adopté des dispositions générales d'ordre constitutionnel et pénal(110) pour prévenir la propagande trompeuse qui incluent la possibilité de peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans et celle de paiement d'une amende. L'Allemagne a indiqué que des sanctions pénales peuvent être infligées à ceux qui «essayent de tirer des profits en incitant les ressortissants allemands à émigrer par des moyens frauduleux», et que toute personne souhaitant publier une information commerciale ou des avis visant les candidats migrants doit obtenir préalablement une autorisation(111).

219. Hong-kong(112) a déclaré qu'elle réprime indirectement la propagande trompeuse en la considérant comme un acte frauduleux, tandis que d'autres, par exemple la Malaisie(113) et l'Uruguay(114), ont déclaré que, malgré l'absence de lois spécifiques en la matière, d'autres garanties institutionnelles assurent une protection aux travailleurs migrants contre la propagande trompeuse, au nombre desquelles on trouve l'examen minutieux des contrats de travail, des conditions d'emploi, du salaire, etc., avant la délivrance du permis du travail(115).

220. La commission a relevé l'existence d'une pratique dans certains pays en vertu de laquelle les agences de recrutement privées, souhaitant mettre des annonces dans les médias publics, doivent tout d'abord obtenir l'autorisation des autorités compétentes. Par exemple, en Thaïlande, les agences de recrutement et les employeurs doivent obtenir une autorisation pour faire paraître des annonces relatives à des postes situés à l'étranger, et seuls ceux qui peuvent faire la preuve du fait qu'ils ont l'habitude d'envoyer des travailleurs à l'étranger peuvent publier des annonces directement, sans avoir conclu d'accord avec un employeur étranger. Ces annonces sont systématiquement examinées par le Service local d'enregistrement des agences d'emploi (local Employment Agency Registrar) avant d'être publiées(116). La commission note avec intérêt le rapport de l'Autriche qui a signalé que les travailleurs qui ont émigré, suite à une propagande trompeuse, peuvent être indemnisés.

221. Les sanctions en cas d'infraction aux dispositions légales concernant la propagande trompeuse varient selon la nature de la loi applicable. Dans certains pays, tels que le Kenya(117), les travailleurs recrutés à la suite de pressions illégales ou par erreur ou sous l'effet d'une présentation erronée doivent être rapatriés aux frais de l'employeur. Dans d'autres cas, comme à Hong-kong(118), les agences de recrutement risquent de perdre leur licence si elles induisent en erreur les travailleurs sur les termes et les conditions d'emploi.

222. Le gouvernement des îles Falkland (Malvinas) a déclaré qu'il n'y avait pas de texte législatif concernant la répression de la propagande trompeuse. Certains gouvernements ont opté pour une intervention non pas par l'intermédiaire du système légal, mais à un niveau plus pratique: ainsi le Belize(119) et Hong-kong(120) ont indiqué qu'ils ont adopté des mesures pour garantir la qualité des informations fournies aux travailleurs migrants en exigeant que les personnes ou entreprises désireuses de diffuser des informations aux travailleurs migrants à la recherche d'un emploi obtiennent tout d'abord une licence(121).

223. Les autorités peuvent aussi intervenir pour rectifier les informations fausses ou trompeuses portées à leur connaissance, et un pays, la République-Unie de Tanzanie (Zanzibar)(122), a déclaré avoir adopté de telles mesures correctrices.

224. Un grand nombre de pays, tels la Dominique, l'Estonie, la Grenade, le Guyana, Israël, la Malaisie, Saint-Marin, Trinité-et-Tobago et le Venezuela, ont déclaré que la propagande trompeuse en matière d'émigration et d'immigration ne constituait pas un problème dans leur pays et que, pour cette raison, aucune mesure juridique ou pratique n'avait été estimée nécessaire pour réprimer de telles activités. Il convient, cependant, de garder à l'esprit que, même dans les pays où la propagande trompeuse ne constitue pas un problème, des mesures préventives peuvent s'avérer utiles pour maintenir le statu quo.

225. La propagande trompeuse peut émaner de l'Etat d'origine, de l'Etat d'accueil ou d'un Etat intermédiaire. De ce fait, et compte tenu des effets dévastateurs possibles sur les travailleurs migrants qui en sont les victimes, une coopération entre les Etats d'émigration et les Etats d'immigration est essentielle. L'article 3, paragraphe 2, de la convention no 97 prévoit que tout Membre «à cette fin ... collaborera, s'il est utile, avec les autres Membres intéressés». La République tchèque(123), Hong-kong(124) et le Portugal ont fait état d'initiatives tendant à combattre la propagande trompeuse en coopération avec d'autres Etats. Le Malawi(125) a déclaré que l'appartenance à une organisation régionale constitue un moyen de coopérer dans ce domaine. La France a informé la commission qu'une convention a été conclue dans cette perspective avec une association française aux Pays-Bas en janvier 1992 à titre expérimental, convention qui a été reconduite. Le Cameroun a indiqué qu'il faisait parvenir des informations destinées à combattre la propagande trompeuse aux autorités compétentes des autres pays.

C. L'inspection sanitaire au moment du départ

226. L'article 5 de la convention no 97 stipule que «Tout Membre [...] s'engage à prévoir, dans les limites de sa compétence, des services médicaux appropriés chargés de:

L'objet de ces dispositions est double: premièrement, veiller à ce que le travailleur migrant soit apte à entreprendre le voyage vers le pays de destination et, deuxièmement, éviter que le travailleur migrant et les membres de sa famille, après avoir effectué le voyage vers le pays hôte, ne soient pas admis dans le pays pour des motifs médicaux(126).

227. Les pays qui ont fourni des informations sur cette question signalent avoir adopté une législation dans un certain nombre de domaines. Certains pays, tels que Chypre(127), incluent des dispositions dans leur législation générale relative à l'émigration afin que tous les futurs émigrants fassent l'objet d'un examen médical. D'autres pays incorporent des dispositions dans leur législation sur l'emploi afin que tous les travailleurs recrutés aient à subir un examen médical, comme c'est le cas à la Dominique ou en Zambie; ou que seuls les travailleurs recrutés spécifiquement pour un emploi à l'étranger aient à subir un examen médical, comme c'est le cas au Belize ou en Malaisie. Au Mexique, l'une des conditions d'entrée est de présenter un certificat officiel de bonne santé physique et mentale délivré par les autorités du pays d'origine(128). D'autres, tels que Chypre et Trinité-et-Tobago, soulignent que les services médicaux publics du pays permettent à tout moment à tous les ressortissants l'accès à des services médicaux adéquats. En Thaïlande, avant de procéder à un examen médical des personnes à la recherche d'un emploi situé à l'étranger, le médecin doit obtenir une licence pour délivrer de tels certificats(129).

228. S'agissant des coûts de l'examen médical, la convention no 97 précise que l'Etat devrait assurer l'examen médical des futurs migrants avant leur départ dans les limites de sa propre compétence. Elle ne précise pas qui devrait supporter les frais de l'examen. Le Royaume-Uni (Bermudes) a déclaré que les permis de travail ne sont pas délivrés aux nationaux recrutés pour travailler à l'étranger tant que le travailleur migrant ne présente pas une radio pulmonaire complète et un certificat médical. Dans ce cas, ainsi que dans d'autres cas similaires, comme en Dominique par exemple, il apparaît que les frais d'un tel examen incombent au travailleur. D'autres rapports, tels que ceux communiqués par le Belize, Hong-kong, Israël ou Maurice, ont souligné qu'il appartenait à l'employeur ou à l'agent de recrutement de veiller à ce que les frais de la visite médicale soient couverts. Le Kenya a souligné l'existence de dispositions aux termes desquelles tout immigrant qui refuse de subir un examen médical peut être sanctionné et amené à payer une amende de 20 000 shillings ou/et puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Si l'examen médical au moment du départ et de l'arrivée dans le pays d'emploi est une obligation, aux termes de l'article 5 a) de la convention, la commission considère que de telles sanctions ne sont pas conformes à l'esprit, sinon à la lettre, de la convention.

229. Il a été noté plus haut (paragr. 107) que les Etats n'ont pas le droit d'exclure une catégorie quelconque de travailleurs migrants autres que celles expressément mentionnées dans les dispositions de la convention. S'agissant de l'examen médical avant le départ, ceci semble poser problème à un certain nombre de gouvernements, qui ont déclaré, par exemple comme Hong-kong(130), que seuls les travailleurs recrutés pour des travaux manuels à l'étranger et seuls les ressortissants émigrant pour des contrats de courte durée ou, comme dans le cas de la Grenade(131) et du Guyana par exemple, que seuls les travailleurs recrutés dans le cadre de programmes financés par les pouvoirs publics peuvent bénéficier automatiquement d'un examen médical avant leur départ. Des problèmes similaires semblent se manifester dans les pays d'emploi pour ce qui touche à l'examen médical automatique à l'arrivée, comme cela sera examiné ci-après.

230. D'une manière générale, les informations fournies par les gouvernements n'ont pas mentionné l'extension des examens médicaux aux membres de la famille des travailleurs migrants habilités à les accompagner dans le pays de leur emploi. Chypre(132) et la Malaisie ont indiqué que des examens médicaux étaient pratiqués pour tous les migrants, et pas seulement pour les migrants en quête d'un emploi.

231. Le paragraphe 14 (4) de la recommandation no 86 prévoit que «Autant que possible, les travailleurs désireux d'émigrer devraient, avant de quitter le pays d'émigration, être examinés aux fins de sélection professionnelle et médicale par un représentant de l'autorité compétente du territoire d'immigration.» Un nombre restreint de pays d'accueil, telle la France(133), ont indiqué avoir affecté des fonctionnaires dans les pays exportateurs de main-d'œuvre afin de veiller à ce que les examens médicaux soient pratiqués selon les normes du pays d'emploi.

232. Peu de pays, tel le Belize(134), ont mentionné d'autres initiatives destinées à veiller aux conditions d'hygiène et de santé des migrants au moment de leur départ, conformément à l'article 5 b) de la convention no 97. Les informations fournies indiquent d'une manière générale que l'examen médical des travailleurs migrants avant leur départ n'est pas une source de problèmes majeurs, aussi bien pour les pays d'émigration que pour les travailleurs directement impliqués.

D. Autres mesures visant à faciliter
le départ des migrants

233. En plus des mesures énumérées ci-dessus, peu d'informations ont été fournies par les gouvernements sur les mesures supplémentaires visant à faciliter le départ des migrants en quête d'un emploi. Quelques initiatives méritent cependant d'être citées.

234. Un certain nombre de pays ont déclaré qu'ils aidaient leurs ressortissants recrutés pour un emploi à l'étranger en veillant à ce que les formalités administratives nécessaires soient toutes accomplies. Certains pays, tels que Maurice(135) ou Trinité-et-Tobago(136), ont déclaré qu'ils s'occupaient des documents de transport, y compris des réservations afin de faciliter le départ des migrants. Hong-kong a fait état dans son rapport de mesures visant à simplifier les démarches à accomplir avant d'émigrer. Le gouvernement de Maurice a déclaré qu'en vertu de la législation sur l'emploi il incombe aux agents de recrutement d'obtenir les certificats d'entrée et la documentation nécessaire et d'accomplir toutes les formalités exigées au nom de chaque travailleur embauché.

235. Comme cela a déjà été mentionné, à propos des examens médicaux, un petit nombre de pays, tels la Grenade ou le Guyana, ont déclaré que des mesures spéciales, visant à faciliter le départ des ressortissants nationaux en quête d'un emploi, sont garanties uniquement à certaines catégories de travailleurs, notamment ceux recrutés dans le cadre de migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental.

236. La commission note la déclaration du gouvernement d'Oman selon laquelle «dans la pratique, les procédures relatives au départ, au voyage et à l'accueil des travailleurs sont relativement aisées et n'exigent pas l'adoption de mesures spécifiques, dans la mesure où ces travailleurs sont en possession de visas d'entrée valides».

237. On notera que l'article 4 de la convention no 97 qui demande aux Etats Membres de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants ne s'applique qu'aux mesures prises par un Etat dans le cadre de sa juridiction. Ainsi, l'Australie a souligné que «les pays d'accueil ne sauraient être tenus responsables des arrangements pris relativement au départ et des conditions dans lesquelles s'est déroulé le voyage des migrants aux fins d'emploi».

Section III. Pendant le voyage

238. Le grand public a récemment eu connaissance d'un certain nombre de cas où l'on a fait franchir illégalement des frontières internationales à des migrants dans des conditions déplorables et dont beaucoup ont à cette occasion été blessés ou ont trouvé la mort. Le problème des migrations dans des conditions abusives sera examiné plus en détail aux paragraphes 289-364 ci-après. Le présent chapitre traite exclusivement du voyage des personnes admises régulièrement en qualité de travailleur migrant ainsi que des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre.

239. Aux termes de l'article 4 de la convention no 97, les Etats sont tenus de veiller à ce que «dans les cas appropriés, des mesures [soient] prises [...] en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants». Comme cela a été indiqué plus haut, les instruments ne précisent pas en quoi consistent effectivement ces mesures. Toutefois, les Etats qui ont accepté les dispositions pertinentes sont tenus, en vertu de l'article 6 d) de l'annexe I et de l'article 7 d) de l'annexe II à la convention no 97, d'assurer «la protection du bien-être des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre en cours de route et notamment à bord des bateaux». Il est précisé en outre que la responsabilité d'assurer la protection du bien-être des migrants et des membres de leur famille incombe au service public de l'emploi mentionné à l'article 4 de la convention no 97.

240. Presque tous les rapports fournis par les gouvernements ne comportent aucune information sur la question de la protection des travailleurs migrants pendant leur voyage vers le pays d'accueil. La commission a donc eu beaucoup de difficultés à évaluer les mesures prises par les Etats à cet égard.

241. Un Etat, l'Ethiopie, a déclaré que cet article était incompatible avec sa politique gouvernementale, l'ayant interprété comme exigeant des Etats Membres qu'ils accueillent les migrants et facilitent leur migration, même s'ils ne sont pas compétents pour un emploi précis.

A. Soins médicaux pendant le voyage

242. L'article 5 b) de la convention no 97 dispose que «tout Membre [...] s'engage à prévoir, dans les limites de sa compétence, des services médicaux appropriés chargés de [...] b) veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d'une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d'hygiène [...] pendant le voyage». Il est précisé plus haut qu'un examen médical doit avoir lieu aussi bien au moment du départ qu'à l'arrivée des travailleurs migrants dans le pays d'accueil. Entre-temps, les travailleurs migrants régulièrement admis doivent également pouvoir recevoir les soins de santé nécessaires.

243. En 1995, la commission a adressé une demande directe à Israël à ce sujet, déclarant que «la commission note, selon le rapport du gouvernement, que l'employeur a la charge d'assurer le bon déroulement du voyage du travailleur migrant [...]. Elle rappelle que les présentes dispositions de la convention font obligation à tout Etat partie de prendre des mesures appropriées en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre [...]». La commission note avec regret qu'aucun gouvernement n'a fourni d'information sur cet aspect des instruments, et se trouve donc dans l'impossibilité d'évaluer la mise en application effective de ces dispositions.

B. Coopération entre les pays d'origine,
les pays d'accueil et les pays de transit

244. L'article 7 de l'annexe I de la convention no 97 dispose que les pays d'origine et les pays d'accueil doivent, chaque fois qu'il est nécessaire ou désirable, «conclure des accords pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par l'application des dispositions de la présente annexe». A l'exception d'Israël, qui a indiqué qu'aucune situation n'avait jusqu'à présent nécessité la conclusion de ce type d'accord, aucun gouvernement n'a fourni d'informations détaillées sur ce type d'accord.

245. L'article 5 de l'annexe II de la convention no 97 dispose que, «lorsqu'il s'agit d'un transport collectif de migrants d'un pays à un autre nécessitant un passage en transit à travers un troisième pays, des mesures permettant de hâter le passage en transit devront être prises par l'autorité compétente du territoire de transit en vue d'éviter des retards et des difficultés administratives». A cet égard, la Nouvelle-Zélande a déclaré qu'aucun visa de transit n'était réclamé aux passagers transitant sur son territoire pendant une période de vingt-quatre heures maximum. Dans son rapport, le Liban a demandé si les pays de transit qui n'avaient pas ratifié la convention étaient tenus de respecter cette disposition. La commission estime que les Etats n'ayant pas ratifié la convention ne sont pas tenus d'observer cette disposition. A cet égard, la commission rappelle que l'obligation de coopérer pèse sur l'Etat qui a ratifié la ou les conventions sans qu'il y ait d'autre réciprocité que la volonté libre et souveraine de la part des autres Etats de répondre à cette volonté de coopérer.

246. La recommandation no 86 dispose, au paragraphe 15 (2), que «le déplacement des membres de la famille d'un [travailleur migrant introduit à titre permanent] autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre devrait être spécialement facilité tant par le pays d'émigration que par le pays d'immigration».

247. Aucun gouvernement n'a indiqué à la commission les mesures qu'il avait prises pour faciliter ce type de déplacement ou pour, en tant que pays de transit, faciliter le voyage des travailleurs migrants. La commission n'est donc pas en mesure, faute d'information, d'évaluer la mise en application pratique de ces dispositions.

C. Les frais de voyage

248. Les frais du voyage aller ne sont pas abordés dans les dispositions en question. Toutefois, un certain nombre de pays d'émigration, tels que Antigua-et-Barbuda(137), les Bahamas, le Ghana, Maurice(138), le Mozambique et la République-Unie de Tanzanie (Zanzibar), ont fait état de dispositions en vertu desquelles les travailleurs embauchés à l'étranger ne sont pas tenus d'assumer les frais de voyage. Certains pays ou territoires d'accueil, telle Hong-kong, ont également indiqué que les contrats des travailleurs étrangers non résidents recrutés comme aides domestiques doivent contenir une clause stipulant que le travailleur ou sa famille ne doit pas assumer les frais de voyage à destination du pays d'accueil, ainsi que les frais encourus pendant le voyage, tels que le logement et la nourriture.

D. Exemption des droits de douane

249. L'article 1 de l'annexe III de la convention no 97 dispose que «les effets personnels appartenant aux travailleurs migrants recrutés et aux membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre doivent être exemptés des droits de douane à l'entrée dans le territoire d'immigration». L'article 2 étend cette exemption aux «outils manuels portatifs et l'équipement portatif de la nature de ceux qui sont normalement en possession des travailleurs pour l'exercice de leur métier».

250. La commission note que, bien que 21 des 41 Etats ayant ratifié la convention no 97 ont exclu l'annexe III de leur ratification, la mise en œuvre desdites dispositions ne semble pas poser de problèmes majeurs dans la pratique. La plupart des pays qui ont fourni des informations à cet égard, tels qu'Israël ou la Nouvelle-Zélande, exemptent de droits de douane les effets personnels des migrants.

E. Les raisons du manque d'information

251. A quelques rares exceptions près, les gouvernements n'ont fourni aucune information, dans leur rapport, sur le traitement et la protection des travailleurs migrants pendant leur voyage vers le pays d'accueil. Confrontée au même problème au cours de son étude d'ensemble de 1980, la commission avait déclaré que, compte tenu du fait que les transports aériens avaient évolué et que l'on n'organisait pratiquement plus de transports spéciaux «en masse» pour les travailleurs migrants, certaines dispositions des instruments régissant la protection des travailleurs pendant leur voyage avaient «perdu de leur actualité»(139). A l'époque, cette explication avait été confirmée par le rapport de la République fédérale d'Allemagne, qui avait déclaré que les dispositions concernant le bien-être des migrants pendant leur voyage avaient été retirées de la législation nationale.

252. Les transports aériens se sont encore intensifiés ces vingt dernières années. A cet égard, Hong-kong a déclaré que «la protection médicale qui doit être assurée pendant le voyage aérien est normalement minimale compte tenu du temps passé à bord». Les migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental, ont également sensiblement diminué. Il convient toutefois de noter qu'un très petit nombre de pays d'émigration, comme le Malawi par exemple, continuent d'organiser des transferts collectifs de migrants sous contrôle gouvernemental en affrétant des charters spéciaux et, comme c'est le cas pour la Dominique, sous escorte de représentants de l'Etat. La commission est cependant d'avis que les dispositions des instruments de 1949 - dans la mesure où elles concernent les migrations collectives et les migrations par l'intermédiaire des transports aériens - ne répondent plus à l'esprit qui avait présidé à l'adoption des instruments examinés dans le cadre de la présente étude, à savoir l'extrême flexibilité des instruments qui devraient pouvoir s'appliquer à toutes les situations nationales, et qu'elles sont devenues inappropriées pour la grande majorité des Etats.

Section IV. A l'arrivée

253. L'article 4 de la convention no 97 dispose, dans les termes les plus généraux, que, «dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises par chaque Membre, dans les limites de sa compétence, en vue de faciliter [...] l'accueil des travailleurs migrants». Cette disposition vise à s'assurer que les migrants sont bien reçus dans le pays de destination et que des mesures sont prises pour faciliter une transition harmonieuse entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Le gouvernement du Liban a affirmé que cette disposition, qui prévoit de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants constitue - de pair avec la disposition sur la gratuité des services médicaux - le principal obstacle à la ratification de la convention.

254. Là encore, il convient de noter toute la latitude accordée par le libellé de ces dispositions. L'instrument ne demande aux Etats de prendre des mesures que lorsqu'elles leur semblent «appropriées». Cela peut signifier, selon la situation du pays, que des mesures sont appropriées, par exemple, lorsque les flux migratoires atteignent des proportions importantes, ou que des problèmes se posent à l'accueil ou que les travailleurs migrants viennent pour occuper des emplois particulièrement vulnérables ou encore dans un certain nombre d'autres cas.

255. L'indication selon laquelle les pays ne doivent prendre des mesures que «dans les limites de leurs compétences» signifie que les pays d'émigration ne sont pas tenus de fournir des services d'accueil dans le pays d'immigration. A cet égard, les paragraphes qui suivent devraient, sauf indication contraire, être interprétés comme s'appliquant uniquement aux services d'accueil fournis par le pays d'immigration et au sein de celui-ci.

A. Les services médicaux et les conditions
d'hygiène à l'arrivée

256. Il est spécifié à l'article 5 a) de la convention no 97 que les Membres s'engagent à prévoir des services médicaux appropriés chargés de «s'assurer, si nécessaire, tant au moment du départ que de l'arrivée, de l'état de santé satisfaisant des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre». Le fait de soumettre le travailleur migrant à un examen médical avant son départ a déjà été examiné aux paragraphes 226-232 ci-dessus.

257. A l'époque où les instruments de 1949 ont été rédigés, la majorité des flux migratoires était synonyme de voyage long, pénible, souvent effectué en bateau vers le pays de destination. C'est pourquoi l'on avait estimé nécessaire de soumettre les migrants à un examen médical à la fin de leur voyage pour vérifier qu'ils arrivaient au terme de cette dure épreuve dans un état de santé satisfaisant et dans de bonnes conditions d'hygiène. Toutefois, lors de son étude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants, la commission est arrivée à la conclusion que, du fait de l'évolution de la technologie en matière de transports et de l'utilisation accrue du transport aérien comme moyen principal de migration, il n'était probablement plus nécessaire de procéder à un examen médical au moment du départ et au moment de l'arrivée du migrant pour s'assurer de la bonne forme physique de ces travailleurs. La commission réaffirme donc la pertinence de cet argument et estime que, dans la mesure où l'émigration s'effectue actuellement dans ces conditions, un seul examen médical (de préférence avant le départ) est suffisant pour que ces dispositions soient respectées, dans la mesure où les migrations sont effectuées dans ces conditions.

258. Le fait de soumettre les migrants à un examen médical à leur arrivée dans le pays d'accueil semble être une pratique courante dans de nombreux pays, tels les Etats-Unis, le Luxembourg ou la République arabe syrienne par exemple. Dans certains pays, l'examen médical a lieu le lendemain de l'arrivée, comme c'est le cas à Maurice, tandis que dans d'autres pays, telle la Suisse(140), l'examen a lieu 15 jours après l'arrivée. Un pays, Bahreïn(141), a déclaré que c'était à l'employeur de s'assurer que les travailleurs migrants ne souffraient d'aucune maladie contagieuse. Un autre pays, les Pays-Bas, a déclaré qu'il n'existait aucun service spécial chargé de soumettre les travailleurs migrants à un examen médical, mais que ceux-ci étaient autorisés à recourir aux services de santé du pays au même titre que les nationaux. La commission note que l'obligation de passer un examen médical semble dépendre, dans certains cas, de la durée prévue du séjour. Par exemple, au Royaume-Uni, les travailleurs migrants qui entrent pour plus de six mois doivent généralement passer un examen médical ou produire un certificat médical; en France, si la durée du séjour est inférieure à trois mois, le certificat médical n'est pas obligatoire. Dans ces cas, comme dans d'autres, par exemple au Paraguay, la production d'un certificat médical évite au travailleur migrant de devoir passer un examen médical à l'arrivée. Il semble que cela soit également le cas en Belgique où seul le migrant principal doit produire un certificat médical et où les membres de sa famille ne sont pas tenus de le faire.

259. Il convient toutefois de noter que, dans la plupart des cas comme par exemple au Belize, la visite médicale et la fourniture des services médicaux appropriés à l'arrivée semblent s'étendre à toutes les catégories de migrants en situation régulière et pas uniquement aux travailleurs migrants.

260. Outre l'examen médical effectué à l'arrivée, l'article 5 b) de la convention no 97 dispose que les Membres s'engagent à prévoir des services médicaux appropriés chargés de «veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d'une protection médicale suffisante [...] à leur arrivée au pays de destination». Il ne s'agit pas là de veiller à ce que les migrants soient en bonne santé, mais plutôt de s'assurer que certains services leur soient accessibles s'ils souhaitent les consulter. On relèvera que deux pays, le Liban et le Maroc, ont déclaré que les dispositions concernant la gratuité des services médicaux et la vérification des conditions d'hygiène des migrants à leur arrivée constituaient des obstacles importants à la ratification de la convention no 97.

Contenu de l'examen médical

261. La question du contenu de l'examen médical auquel les travailleurs migrants sont assujettis dès leur arrivée a attiré l'attention de la commission. Les gouvernements font état de divers contrôles que doivent subir les migrants avant d'entrer dans le pays. Le Luxembourg déclare que tous les ressortissants des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne doivent être exempts de toute maladie ou incapacité physique ou mentale qui pourrait les empêcher d'occuper le poste pour lequel ils ont été recrutés, ou qui risquerait d'entraîner une hospitalisation prolongée. A Chypre, les immigrants subissent entre autres un test de dépistage de l'hépatite et des maladies vénériennes. La Nouvelle-Zélande réclame à tous les immigrants un document certifiant que l'intéressé a subi un examen radiographique, à l'exception des femmes enceintes et des enfants. La France a déclaré qu'elle fait passer des tests de dépistage de la peste, du choléra et de la fièvre jaune à tous les étrangers non ressortissants de l'Union européenne ayant l'intention de séjourner sur son territoire pour une durée supérieure à trois mois ainsi que des maladies qu'elle considère comme constituant une menace à la santé publique, tels que par exemple «i) les toxicomanies aux substances ou plantes classées comme stupéfiants; et ii) les troubles mentaux de nature à menacer l'ordre public et la sûreté des personnes». Le Royaume-Uni a indiqué que l'entrée de son territoire peut être refusée à un migrant qui souffre d'une maladie spécifique qui pourrait affecter sa capacité à subvenir à ses besoins ou à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge(142). L'Argentine a déclaré que l'entrée de son territoire peut être refusée à un migrant atteint d'une maladie contagieuse qui pourrait menacer la santé publique ou souffrant d'un handicap physique ou mental qui empêcherait ledit migrant d'accomplir le travail pour lequel il a été engagé. En Thaïlande, le migrant doit faire la preuve qu'il a été vacciné contre la variole, et l'entrée du territoire thaïlandais peut lui être refusée pour cause d'aliénation mentale, lèpre, éléphantiasis et de dépendance sérieuse à la drogue ou à l'alcool(143). La commission note avec intérêt le rapport du Paraguay selon lequel il peut être dérogé au refus initial de laisser entrer les membres de la famille du travailleur migrant sur le territoire pour des raisons médicales, après une nouvelle évaluation de la gravité de la maladie et de la situation matérielle et morale de ladite famille.

262. La législation de certains pays, comme Antigua-et-Barbuda, interdit l'entrée, pour des raisons médicales, à toute personne qui, affligée de maladies comme la cécité, l'alcoolisme, la démence ou autre maladie physique ou mentale, pourrait constituer un danger pour la population nationale, ou dont l'état de santé requiert des soins qui risqueraient de grever lourdement les fonds publics. A cet égard, la commission attire l'attention sur le fait que l'exclusion d'individus fondée sur des raisons médicales ou personnelles qui ne représentent pas un danger pour la santé publique ou qui ne grèvent en rien les fonds publics peut être dépassée ou anachronique du fait de l'évolution scientifique ou du changement des mentalités et peut, dans certains cas, constituer une discrimination inacceptable. La commission observe à cet égard que Trinité-et-Tobago interdit l'entrée, entre autres, aux homosexuels(144).

263. L'examen médical et l'interdiction d'entrée des personnes au motif qu'elles peuvent constituer un risque grave pour la santé publique semblent être une pratique courante et une précaution importante à prendre avant d'autoriser l'entrée de son territoire à des étrangers. A cet égard, la commission attire l'attention des Etats Membres sur le Règlement sanitaire international adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en 1969, qui expose les mesures jugées raisonnables pour empêcher que l'immigration ne constitue un danger pour la santé publique. L'article 84 stipule notamment que:

264. La commission constate qu'une minorité de rapports fait état d'un fait nouveau, à savoir le test de dépistage chez les candidats à l'émigration du virus d'immunodéficience humaine (VIH) et du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)(145). Ainsi, Chypre déclare que tous les travailleurs migrants sont soumis à un test de dépistage du SIDA avant leur arrivée et au moment de leur départ du pays. Cela semble être également le cas pour la Fédération de Russie, où les étrangers qui souhaitent rester plus de trois mois dans le pays doivent se soumettre à un dépistage systématique du SIDA et où l'entrée est refusée à toute personne dont le test est positif. A Cuba, les migrants qui souhaitent rester plus de trois mois doivent se soumettre à un dépistage systématique du SIDA, et les non-Cubains dont le test est positif sont rapatriés. La République de Corée et l'Ouzbékistan semblent appliquer des dispositions semblables pour diverses catégories de travailleurs étrangers. A cet égard, la commission attire l'attention sur ce qu'elle a déclaré dans l'étude spéciale de 1996 sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relativement à la discrimination fondée sur l'état de santé. Dans cette étude, la commission a noté:

265. La commission attire également l'attention sur le rapport du Secrétaire général des Nations Unies à la deuxième Consultation internationale sur le VIH/SIDA et les droits de l'homme(146) qui déclare:

266. La commission souhaite réitérer ces déclarations et considère que le refus d'admission ou le rapatriement d'un travailleur fondé sur le fait qu'il souffre d'une infection ou maladie quelle qu'elle soit, qui n'a pas d'effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination(147).

B. Information à l'arrivée

267. L'article 2 de la convention no 97 dispose que «Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à avoir ou à s'assurer qu'il existe un service gratuit approprié chargé des travailleurs migrants et notamment de leur fournir des informations exactes». Les services d'information qui doivent être offerts aux migrants avant leur départ ont été évoqués aux paragraphes 191-213 ci-dessus. La présente section traite des services d'information que les Etats sont tenus de mettre en place à l'intention des migrants qui sont déjà arrivés dans le pays où ils vont occuper un emploi. Cependant, nombreuses sont les dispositions qui s'appliquent aux deux stades du processus de migration, si bien que, pour éviter les redites, ne seront mentionnées ici que les dispositions des instruments de l'OIT traitant de ce sujet et seulement dans la mesure où elles s'appliquent exclusivement aux informations à donner à l'arrivée.

1. Services d'information et d'assistance

268. Comme on l'a vu plus haut dans la section II, la formulation des dispositions relatives aux services d'information est assez générale pour que des mesures diverses puissent être considérées comme conformes aux instruments. Cependant, les annexes I et II de la convention no 97 et les dispositions de la recommandation no 86 indiquent plus clairement ce que recouvrent ces services d'information et d'assistance dans la pratique.

269. Les renseignements fournis à la commission au sujet des activités mises en place par les services d'information à l'intention des ressortissants étrangers à leur arrivée dans le pays où les attend un emploi sont variés. La plupart des rapports des gouvernements n'entrent pas dans le détail sur ce point, mais ceux qui l'ont fait ont fourni à la commission des informations que celle-ci a examinées avec intérêt.

270. Concernant les langues dans lesquelles l'information est fournie, l'Australie(148) et Hong-kong(149) ont déclaré qu'elles renseignent les candidats à l'émigration et les nouveaux arrivants dans les langues des principaux pays d'origine. La commission a noté avec intérêt le rapport de la Finlande, dans lequel il est dit que le gouvernement fournit des informations orales en finnois ou dans la langue du migrant et des informations écrites traduites en dix langues, et qu'en outre il encourage toutes les agences gouvernementales et les organisations bénévoles s'intéressant aux migrants en Finlande à diffuser des informations dans toutes les langues parlées dans le pays. Par ailleurs, la commission a également noté avec intérêt qu'en Finlande de nombreux dossiers d'information destinés aux migrants qui séjournent dans le pays depuis peu sont rédigés en anglais ou en finnois dans un style étudié pour être facilement compréhensible pour des migrants qui ne vivent pas dans le pays depuis longtemps. L'Italie(150) a déclaré qu'elle a publié un texte expliquant la législation régissant l'immigration et d'autres lois intéressant les migrants en huit langues, tandis que la France a indiqué à la commission que des exemplaires de brochures sont disponibles en arabe, français et turc.

271. Un pays, la République arabe syrienne, déclare que les services publics de l'emploi ne fournissent pas d'informations dans la langue des migrants, et le Canada (province de Nouvelle-Ecosse) précise que la fourniture d'informations dans la langue du migrant ou dans une langue, autre que celle du pays d'accueil, que l'intéressé comprenne supposerait «des aménagements et des frais considérables» et constitue un obstacle à la pleine application de la recommandation.

272. Le paragraphe 5 (2) de la recommandation no 86 traite, comme on l'a vu plus haut, des sujets qui concernent directement les migrants et sont relatifs «à l'émigration, à l'immigration, aux conditions de travail et de vie, y compris les conditions d'hygiène au lieu de destination, au retour dans leur pays d'origine et, d'une manière générale, à toute question pouvant les intéresser en leur qualité de migrants». Un certain nombre de grands pays d'accueil a fourni sur ces questions des informations que la commission a étudiées avec intérêt. Les renseignements les plus détaillés émanaient de la Finlande et de la Nouvelle-Zélande. Les «dossiers d'accueil» et les différents documents portant sur les aspects de la vie et du travail dans le pays d'accueil semblent détaillés et complets, du moins dans les pays qui ont fourni des informations à la commission.

273. Comme dans le cas des informations fournies aux candidats à l'émigration, la grande majorité des Etats ne diffusent pas d'informations particulièrement destinées aux femmes. Il convient de rappeler ici qu'aucun des instruments examinés dans le cadre de la présente étude n'en fait une obligation, même si les Etats peuvent être amenés à le faire en vertu d'autres instruments internationaux. Toutefois, la commission note avec intérêt l'initiative de la Finlande, qui a décidé de diffuser un certain nombre de brochures et de dépliants d'information spécialement destinés aux migrantes. Ces documents portent sur des sujets comme la grossesse, l'éducation des enfants, le mariage, la santé, les prestations de maternité, les allocations familiales, les foyers d'accueil réservés aux femmes et à leurs enfants, le viol et le harcèlement sexuel. L'Allemagne(151) a déclaré également avoir organisé des cours de langue et de formation professionnelle à l'intention des femmes et des jeunes filles migrantes.

2. Organisation du service

274. Ainsi qu'il l'a été signalé aux paragraphes 201-205, les services d'information peuvent être assurés par les autorités publiques, par une ou plusieurs organisations bénévoles ou par les deux, en vertu du paragraphe 5 de la recommandation no 86.

275. Comme il l'a été souligné plus haut, un certain nombre de dispositifs ont été créés dans les pays accueillant des migrants pour assurer l'information de ces derniers dès leur arrivée dans le pays d'accueil. En Nouvelle-Zélande par exemple, le service des douanes publie à l'intention des nouveaux arrivants un certain nombre de prospectus portant sur des sujets comme les droits de douane, les restrictions ou les interdictions s'appliquant aux importations, les dérogations possibles pour les effets personnels et sur la fouille des bagages, tandis que le service de l'immigration diffuse des informations sur la politique en vigueur dans le domaine de l'immigration. Pour sa part, l'Italie déclare que les migrants sont informés par le biais d'organisations financées par l'Etat et par de nombreuses organisations syndicales, centres de consultations, centres d'information sur les prestations ou centres d'assistance sociale, dont certains sont des organismes bénévoles. Le Chili a déclaré que, s'il n'existe pas d'organe gouvernemental centralisé fournissant un tel service, tous les gouvernements locaux ont un département des étrangers qui fournit des renseignements aux étrangers sur les procédures administratives et répond à leurs questions. La France a informé la commission que les bureaux d'accueil, d'information et d'orientation à l'intention des travailleurs migrants ont une activité inégale et que la dérive de leur action a conduit le gouvernement à concevoir une profonde réorganisation du réseau(152).

3. Gratuité du service

276. L'article 2 de la convention no 97, les articles 4 des annexes I et II de la même convention, ainsi que le paragraphe 5 (1) de la recommandation no 86 disposent que les Membres doivent faire en sorte que les informations relatives à la migration et les services d'assistance soient fournis gratuitement. Comme il a déjà été précisé plus haut, il ressort des informations contenues dans les rapports des gouvernements que ces dispositions ne semblent pas poser de problème majeur dans les pays qui accueillent des migrants.

C. Logement, habillement et nourriture

277. Le paragraphe 10 de la recommandation no 86 dispose que les migrations devraient être facilitées «par des mesures appropriées destinées à: a) assurer, en cas de nécessité, aux travailleurs migrants, à leur arrivée dans le pays de destination, un logement, une nourriture et un habillement satisfaisants».

278. Un certain nombre de gouvernements ont fourni sur ce point des informations dont il ressort qu'il est extrêmement rare que le logement, l'habillement et la nourriture soient fournis à l'ensemble des travailleurs migrants. Certains pays, tels Antigua-et-Barbuda(153) ou le Canada, ont indiqué que des dispositions relatives au logement figurent dans des accords bilatéraux ou multilatéraux(154). Un pays, l'Arabie saoudite, a déclaré que les employeurs qui recrutent des travailleurs migrants appelés à travailler dans des zones isolées ont l'obligation de leur fournir un logement adéquat, tandis qu'un autre, le Pakistan, a signalé que, pour certains emplois (dans les usines notamment), les employeurs sont censés fournir un habillement approprié aux travailleurs migrants. L'Italie a informé la commission que des services d'aide au logement sont offerts aux travailleurs originaires de pays extérieurs à l'Union européenne qui ont besoin d'un logement sans délai. Dans un cas, le Chili, le gouvernement a indiqué que le logement et la nourriture des réfugiés étaient assurés par l'Institut catholique des migrations.

279. Certains pays, tels Chypre, Israël et Maurice, ont déclaré que les employeurs ont l'obligation de fournir des logements répondant à certaines normes minimales et qui peuvent faire l'objet d'inspections. De même, Singapour a indiqué qu'il a adopté des directives visant à encourager les employeurs à améliorer la qualité des logements destinés aux travailleurs migrants et qu'il a pris des mesures pour favoriser les logements collectifs et les logements sociaux subventionnés. La Barbade a déclaré pour sa part que son agent de liaison au Canada est chargé de fournir un logement à ses ressortissants qui émigrent dans le cadre de mécanismes de recrutement de travailleurs migrants intervenus sous contrôle gouvernemental.

280. En dehors des cas où les migrants sont recrutés dans le cadre de programmes sous contrôle gouvernemental ou sont recrutés pour travailler dans des branches ou des zones géographiques données, il ressort des informations limitées qui ont été communiquées à la commission que les dispositions des instruments relatives à la fourniture d'un logement, de l'habillement et de la nourriture sont peut-être moins pertinentes aujourd'hui qu'autrefois. Lorsque les textes de 1949 ont été élaborés, il s'agissait essentiellement de migrations collectives pour occuper des emplois saisonniers ou à court terme, dans des secteurs comme l'agriculture ou la construction. A cette époque, il était courant que les employeurs logent un grand nombre de migrants près de leur lieu de travail, dans des dortoirs ou des logements collectifs, et qu'ils se chargent de leur nourriture sur place. Il était également fréquent que les employeurs leur fournissent les vêtements adaptés au travail effectué. Depuis lors, la nature des migrations a changé et, comme cela a déjà été souligné dans cette étude, elles concernent maintenant davantage des individus isolés, qui se déplacent à la recherche d'un emploi ou s'adressent à cette fin à des organismes de recrutement privés ou publics. Ainsi, il apparaît que, pour certains migrants, la fourniture du logement, de la nourriture et de l'habillement n'est plus une nécessité évidente.

281. Qui plus est, dans le cas de migrants qui s'installent dans un pays de manière définitive, ou même y résident pour une période relativement longue, l'accueil dans des logements spécifiques peut générer, dans les faits, une ségrégation de fait entre la population étrangère et la population nationale, jouer contre l'intégration sociale et encourager les stéréotypes portant sur la communauté migrante comme sur la communauté nationale. Cependant, il est une exception à cette tendance: les migrants qui continuent d'être recrutés pour des emplois saisonniers ou à court terme peuvent toujours avoir besoin qu'on les aide à trouver un logement, comme l'a souligné dans ses conclusions une récente réunion d'experts organisée par le BIT (voir encadré 3.3 ci-après). Tout en étant consciente de cette exception, la commission estime que l'application à tous les migrants, quelle que soit la durée de leur emploi, du paragraphe 10 a) de la recommandation no 86 n'est plus pertinente aujourd'hui, étant donné la nature actuelle des principaux flux migratoires.
 

Encadré 3.3
Principes directeurs sur les mesures spéciales
de protection des travailleurs migrants
exerçant une activité de durée limitée

Logement

Plusieurs catégories de migrants recrutés pour des activités de durée limitée n'ont ni le temps ni les moyens, lorsqu'ils entrent dans le pays, de chercher un logement avant de commencer à travailler. Les employeurs devraient prendre les mesures qui s'imposent pour que les travailleurs migrants soient convenablement logés, particulièrement dans le cas des travailleurs saisonniers ou liés à un projet. L'étendue de la responsabilité des employeurs devrait être spécifiée dans le contrat de travail.

Source: Extrait du rapport de la Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations, op. cit., annexe I, paragr. 3.1.

282. A ce propos, la commission souhaite attirer l'attention sur la recommandation (no 115) sur le logement des travailleurs, 1961, qui peut présenter un intérêt pour les travailleurs migrants effectuant des activités limitées dans le temps. Le paragraphe 2 de cette recommandation dispose que:

D. Autres services d'accueil

1. Formalités administratives

283. L'article 6 de l'annexe I et l'article 7 de l'annexe II de la convention no 97 disposent que les mesures prévues par la convention doivent comprendre «a) la simplification des formalités administratives». Un pays, Israël, a déclaré que «les employeurs sont responsables individuellement des services énumérés dans ces articles». La commission souligne que, conformément à l'article 4 de la convention, ce sont les Etats qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la migration. Un autre pays, l'Ethiopie, a déclaré que «chaque Membre devrait veiller à ce que les droits, les conditions de travail, les possibilités d'emploi et les autres services assurés aux ressortissants nationaux soient protégés et ne souffrent pas de la migration internationale».

2. Services d'interprétation

284. L'article 6 de l'annexe I et l'article 7 de l'annexe II de la convention no 97 disposent également que les mesures devront comprendre «b) l'institution de services d'interprètes». La Norvège a informé la commission de l'existence d'un service public d'interprétation assuré par la direction de l'immigration qui traduit des documents pour les migrants et les autorités. Il semble que ce service soit assuré gratuitement. Très peu d'informations sur ce point ont été communiquées à la commission.

3. Autre assistance

285. Enfin, l'article 6 de l'annexe I et l'article 7 de l'annexe II de la convention no 97 prévoient l'adoption de «toute assistance nécessaire, au cours d'une période initiale, lors de l'établissement des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre».

286. L'article 8 de l'annexe II dispose que «des mesures appropriées devront être prises par l'autorité compétente en vue d'assister les travailleurs migrants durant une période initiale dans le règlement des questions concernant leurs conditions d'emploi; si cela est utile, ces mesures pourront être prises en collaboration avec les organisations volontaires intéressées».

287. Très peu de gouvernements ont fourni des informations détaillées sur ce point. Deux Etats, Antigua-et-Barbuda et les Bahamas, indiquent que des services d'accueil, comprenant l'accompagnement des migrants du lieu où ils sont entrés dans le pays à celui où ils vont occuper un emploi, sont mis en place pour les travailleurs qui font partie des programmes de migration sous contrôle gouvernemental. D'autres pays, tel le Luxembourg, ont déclaré que des services d'accueil destinés aux migrants existaient, sans toutefois donner de détails sur leur fonctionnement. La France a indiqué que l'un des aspects principaux de l'immigration consiste à faciliter l'intégration des membres de la famille des travailleurs migrants. Pour cela, elle a créé des services d'accueil spécialement adaptés aux besoins des membres de la famille des migrants. Dans l'ensemble cependant, les réponses fournies par les Etats Membres n'ont pas été assez précises pour permettre à la commission de mener à bien une évaluation des mesures prises en application des dispositions susmentionnées.

* * *

288. D'après les informations fournies sur l'application des dispositions des instruments destinées à faciliter le recrutement, le départ, le voyage et l'arrivée des travailleurs migrants, la commission conclut que les Etats Membres sont confrontés à un certain nombre de difficultés d'application dans la pratique. Pour résumer, les difficultés principales qui empêchent l'application et la ratification concernent les dispositions relatives à: a) l'existence d'un service public de l'emploi dont les services n'entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants; et b) la confusion concernant les obligations pesant sur les agences de recrutement privées (à but lucratif). Les dispositions relatives aux mesures à prendre avant le départ des travailleurs migrants ne semblent pas poser de problèmes d'application importants pour la majorité des pays ayant communiqué des informations sur ce point. A cet égard, la commission a pris note avec intérêt de la diversité et de la créativité des moyens mis en œuvre pour assurer une bonne information des travailleurs migrants avant leur départ. En ce qui concerne l'application des dispositions destinées à protéger les travailleurs migrants pendant leur voyage en direction du pays d'emploi, la commission est d'avis que nombre de ces dispositions ne sont plus pertinentes par rapport à la nature des flux migratoires aujourd'hui. Le caractère superflu de ces dispositions semble établi par le peu d'informations fournies à la commission sur ce point. Enfin, en ce qui concerne l'accueil des travailleurs migrants dans le pays hôte, la commission est préoccupée par le développement du phénomène des tests de dépistage du VIH/SIDA à leur arrivée.

 


1. Après avoir recueilli 32 ratifications, cette convention a été mise à l'écart.

2. Par exemple: Bahamas (art. 2 de la loi de 1939 sur le recrutement des travailleurs, chap. 290) et Dominique (art. 2 de la loi de 1943 sur le recrutement des travailleurs, chap. 117).

3. Etude d'ensemble de 1980, paragr. 157.

4. Parmi les autres normes de l'OIT relatives aux contrats de travail, on notera la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949; la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962; la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970; la convention (no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982; et la convention (no 158) sur le licenciement, 1982.

5. A Hong-kong, seuls les contrats d'une valeur inférieure à 20 000 dollars de Hong-kong par mois et tous les contrats concernant un travail manuel doivent être certifiés.

6. Par l'intermédiaire du Bureau de l'émigration et de l'emploi à l'étranger.

7. Sri Lanka fait état d'un contrôle de l'exécution des contrats des travailleuses domestiques en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis, au Koweït, au Liban, à Oman et à Singapour.

8. Arrêté départemental no 3/3A (1994).

9. Article 123, paragr. XXVI, de la Constitution politique des Etats-Unis au Mexique; et art. 78-80 de la loi générale relative à la population.

10. En République centrafricaine, l'article II.37.2 du Code du travail exige que tous les contrats établis pour des travailleurs recrutés à l'étranger soient autorisés par le ministère du Travail.

11. En Nouvelle-Zélande, les contrats émis pour des travailleurs étrangers doivent être visés par le Service de l'immigration.

12. Par exemple, en Chine, le projet de directive sauvegardant les droits et les intérêts des travailleurs en sous-traitance affectés à l'étranger et des personnes travaillant à l'étranger stipule que les contrats conclus par les émigrants doivent contenir des dispositions relatives aux conditions de travail, des informations sur la sécurité et la santé au travail, les assurances professionnelles, la couverture prévue en cas d'accident ou maladie professionnels ou en cas de décès, les formalités administratives, etc.

13. En Croatie, l'article 12 de la loi sur l'emploi (no 59/96) dispose que les contrats doivent mentionner la durée du contrat; le salaire et les droits complémentaires et les facilités; ainsi que les conditions de rapatriement.

14. En Egypte, conformément à l'article 28 bis 2) de la loi sur le travail (partie 3), les contrats doivent contenir des précisions sur «l'emploi, le salaire fixé, les conditions et les circonstances de l'exécution du contrat, les droits et obligations de l'employé et le système juridique auquel est assujetti le contrat».

15. Au Viet Nam, le Code du travail stipule que le nombre de travailleurs, le nom de l'employeur, le lieu de travail et le salaire doivent être précisés dans tout contrat de travail.

16. Loi sur le recrutement des travailleurs, 1941, chap. 151, annexe C.

17. En vertu de l'article 12 de la loi sur le travail (no 59/1996).

18. En vertu de la réglementation du travail (types de contrats), chap. 61, lois de la République-Unie de Tanzanie (Zanzibar).

19. Par exemple, le Service domestique étranger du Département du travail de Hong-kong, en coopération avec le Département de l'immigration, fournit pour les travailleurs domestiques étrangers un contrat standard qui fixe les «principales conditions du service et prestations sociales».

20. Les contrats types sont utilisés pour les travailleurs domestiques employés en Arabie saoudite, dans les Emirats arabes unis et au Koweït. Voir l'annexe aux directives de 1985 relatives au Bureau sri lankais concernant l'emploi à l'étranger.

21. Un contrat type est utilisé tant pour les nationaux que pour les non-nationaux recrutés pour le sarclage des mauvaises herbes.

22. Tous les contrats étrangers doivent être conformes au formulaire II de la réglementation du travail (types de contrats), chap. 61, lois de la République-Unie de Tanzanie (Zanzibar).

23. Pour plus de détails, voir Abella, M.I., op. cit., pp. 67-70.

24. Il semble que cette information, reprise du rapport des Etats-Unis, a pour objet d'empêcher les employeurs de recruter des travailleurs migrants pour remplacer du personnel en grève.

25. Pour plus d'informations sur les migrations et les trafics illicites, voir les paragraphes 289-364 ci-après.

26. En vertu des articles 13 et 14 de la loi sur le recrutement des travailleurs de 1943, chap. 117.

27. Cette convention et son addendum (1995) ne s'appliquent qu'aux travailleurs migrants employés dans les secteurs agricole, de la construction, du travail domestique et aux activités que le ministère du Travail du Costa Rica déterminera en fonction des besoins du marché.

28. Ordonnance sur l'emploi des immigrés indiens à Sri Lanka, 1980.

29. C'est le cas, par exemple, des arrangements intervenus sous contrôle gouvernemental entre certaines îles de la région des Caraïbes (par exemple, Antigua-et-Barbuda, Barbade, Jamaïque, etc.), d'une part, et les Etats-Unis et le Canada, d'autre part.

30. Pour plus de détails sur l'essor des agences de recrutement privées, voir «Protéger les travailleurs les plus vulnérables aujourd'hui», op. cit., paragr. 101-124.

31. Par exemple, «au Bangladesh, l'Office public de l'emploi et de la formation plaçait autrefois la plupart des émigrants bangladeshis (87 pour cent en 1976). En 1982, cette proportion était tombée à 20 pour cent et, huit ans plus tard, à 7 pour cent seulement», dans «Protéger les travailleurs les plus vulnérables aujourd'hui», op. cit., paragr. 105.

32. En vertu de l'article 176 du Code du travail, loi no 61/221.

33. En Slovénie, en vertu de la loi de 1980 sur la protection des travailleurs employés temporairement à l'étranger, les agences privées de recrutement ne sont pas autorisées à recruter des citoyens slovènes pour un emploi à l'étranger.

34. Une exception à cet égard est la Société pour l'emploi à l'étranger (Overseas Employment Corporation) du Pakistan, dont les services d'information s'adressent uniquement aux nationaux candidats à l'émigration.

35. Il s'agit de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie.

36. C'est le cas, par exemple, des pays suivants: Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, République centrafricaine, Finlande, Grenade (mais seulement pour les émigrants parrainés par le gouvernement), Mexique, République tchèque, Guyana, Israël, Malawi, Mali, Maurice, Pays-Bas, Trinité-et-Tobago, Turquie, Zambie.

37. Albanie: l'article 13 de la loi sur l'emploi de citoyens albanais en dehors du territoire de l'Albanie du 3 janvier 1991 dispose que «les frais pour la préparation et l'accompagnement de la documentation nécessaire sont à la charge de la personne elle-même qui veut être employée à l'étranger, conformément à un tarif fixé par le Comité du travail et de la protection sociale, en collaboration avec le ministère des Finances». La Dominique indique qu'un service de l'emploi est maintenu pour les migrants mais qu'il «n'est pas entièrement gratuit».

38. Loi sur l'émigration, 1979.

39. Décret d'application relatif au recrutement de travailleurs, aux niveaux national et international (no KEP.44/MEN/1994).

40. Antigua-et-Barbuda, en vertu de l'article 9 de la loi de 1971 sur les permis de travail, fait payer une redevance pour le traitement des demandes de permis. Le Canada fait payer aux travailleurs temporaires «le coût du traitement de leurs demandes d'autorisation de travail». Le gouvernement canadien déclare: «Cela n'est pas lié à un service public de l'emploi aux travailleurs migrants et n'est donc pas en contradiction avec l'article 7 de la convention no 97».

41. Avis officieux du BIT: les gouvernements qui ont des doutes quant à la signification de dispositions particulières d'une convention ou d'une recommandation internationale du travail peuvent demander l'avis du Bureau. Tout en précisant chaque fois qu'il n'a aucune compétence spéciale pour interpréter les conventions et les recommandations internationales du travail - la Cour internationale de justice étant considérée (en vertu de l'article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l'OIT) comme le seul organe compétent pour donner des interprétations autorisées de ces instruments -, le Bureau prête son assistance aux gouvernements qui lui demandent un avis. Le BIT s'efforce d'aider de la même manière les organisations d'employeurs et de travailleurs. Si la demande requiert un avis formel ou officiel, ou que la question soulevée est jugée d'intérêt général, cet avis fera l'objet d'un Mémorandum du Bureau international du Travail publié dans le Bulletin officiel. Dans les cas où un avis formel ou officiel n'est pas demandé expressément, le Bureau répondra d'ordinaire par une simple lettre.

42. Voir aussi le paragraphe 649 ci-après.

43. «Protéger les travailleurs les plus vulnérables aujourd'hui», op. cit., paragr. 110-124.

44. Antigua-et-Barbuda indique qu'aucun organisme de recrutement privé n'existe et proscrit les bureaux de placement payants en vertu de l'article 5 de la réglementation sur le recrutement des travailleurs (chap. 151 des lois révisées d'Antigua, 1921).

45. A titre d'exemple, au Pakistan, ces individus ou organismes sont appelés «promoteurs de l'emploi à l'étranger».

46. En vertu des articles 63 a) et 65 de la loi sur les services de l'emploi, 1959.

47. Citation tirée d'un communiqué de presse diffusé en juin 1990 par le ministère de l'Immigration. Il était également postulé que les agents agréés seraient autorisés à afficher un logo officiel dans leurs locaux.

48. Paragraphe 171.

49. Sur les 202 agences de recrutement privées ayant une licence pour opérer en Israël, 42 seulement ont reçu l'autorisation expresse d'amener des travailleurs non nationaux dans le pays. Voir l'article 65 de la loi sur les services de l'emploi, 1959.

50. Article 11 de la loi 9/1991 sur l'emploi et l'activité des organismes dans le domaine de l'emploi.

51. Article 4 4) de la loi de 1939 sur le recrutement des travailleurs, titre 290 des lois des Bahamas. On a fait valoir que la délivrance de licences pour des périodes aussi courtes qu'une année ne fait que décourager les investissements, et qu'un système plus souple délivrerait des licences révocables pour une période indéterminée. Voir Abella, M.I, op. cit., p. 78.

52. En Norvège, par exemple, les employeurs peuvent demander un permis de travail collectif pour recruter un nombre déterminé de non-nationaux, conformément à l'article 26 des règlements concernant l'entrée de ressortissants étrangers au Royaume de Norvège et leur présence dans le pays.

53. Voir, par exemple: l'article 4 2) de la loi sur le recrutement des travailleurs des Bahamas, 1939 (chap. 290); et l'article 3 2) de la loi sur le recrutement des travailleurs de la Dominique, 1943 (chap. 117).

54. Citation reprise du rapport du gouvernement du Bélarus.

55. Article 4 i) de la réglementation du travail (recrutement des travailleurs), no 70, 1963.

56. On a cependant fait valoir que le fait d'obliger les détenteurs d'une licence à donner une caution à l'Etat, plutôt que de veiller à ce que le recrutement s'effectue dans des conditions licites et non abusives, met les agences qui demandent une licence dans une position désavantageuse par rapport à leurs concurrents et encourage la pratique du recrutement illégal, qui revient moins cher. Voir Abella, M.I., op. cit., p. 78.

57. Article 3 de la loi sur le recrutement des travailleurs (no 39), 1993.

58. Directive ministérielle no 8/1993 (relative à la loi sur les agences d'emploi et la protection des personnes à la recherche d'un emploi de 1985).

59. En vertu de l'article 28 bis 3) de la loi sur le travail (partie 3) de l'Egypte, par exemple, «l'entreprise peut demander un montant ne dépassant pas 1 pour cent du salaire du travailleur qui obtient un emploi à l'étranger grâce à ses services, et ce pendant la première année seulement au titre des frais administratifs, et aucun autre montant ne peut être perçu».

60. Jusqu'à 400 dollars.

61. Jusqu'à 15 000 nouveaux shekels.

62. De 10 000 à 50 000 francs.

63. 6 000 riyals.

64. 5 000 livres.

65. Article 26 de la loi no 1346/1983 et loi no 197/1991.

66. Une incarcération pendant une période pouvant aller jusqu'à quatorze ans est possible.

67. Article 47 d) de la loi sur l'immigration, 1988.

68. Les organisations et les individus qui enfreignent la réglementation relative au recrutement peuvent être interdits d'activité pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans.

69. Article 4 de la loi sur les travailleurs étrangers (emploi illégal), 1995.

70. En vertu de la loi no 10/1991, les agences d'emploi sont tenues de soumettre des rapports semestriels sur leurs activités.

71. La République tchèque a déclaré que la politique qu'elle applique aujourd'hui consiste à restreindre sévèrement les activités des organismes de recrutement privés et à encourager le recrutement direct par l'employeur. La Turquie déclare dans son rapport que les employeurs turcs peuvent rechercher de la main-d'œuvre à l'étranger à condition d'en obtenir l'autorisation et de ne pas faire payer les services de recrutement.

72. Loi no 14/1992 réglementant le fonctionnement des agences de recrutement.

73. Le gouvernement signale que ces brochures sont très demandées et que plus de 29 000 demandes ont été reçues en 1997.

74. La Nouvelle-Zélande fournit aux immigrants une série d'informations utiles à l'installation portant sur des questions telles que la santé, le logement, l'éducation, la gestion des affaires, la législation, la fiscalité et les termes des contrats.

75. L'Australie donne des informations détaillées sur les conditions requises pour l'immigration ainsi que sur les conditions de vie et de travail sur le site Web du Département de l'immigration et des affaires multiculturelles.

76. Le site Web du Département de l'immigration de la Malaisie contient des informations sur tous les aspects de la migration à destination et en provenance de la Malaisie.

77. L'Office brésilien pour le contrôle de l'immigration signale qu'il est en train d'établir un guide à l'intention des travailleurs migrants et des entreprises qui les emploient. Ce guide sera disponible, entre autres, sur le site Web du ministère du Travail.

78. Dans le cadre de l'ordonnance ministérielle no 32 sur le déploiement sélectif de certaines travailleuses philippines (1996), des efforts sont déployés pour placer les femmes uniquement dans les pays disposant de «mécanismes garantissant une protection de ces travailleuses, d'accords bilatéraux et multilatéraux et d'autres mesures garantissant leur protection». Citation du rapport des Philippines.

79. Voir paragr. 20-23 ci-dessus pour un aperçu du rôle croissant des femmes dans les migrations. Pour de plus amples informations sur l'abus et l'exploitation des travailleuses migrantes, voir Lim, L.L. (directrice de la publication). «The sex sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia» (BIT, Genève, 1998).

80. La commission note, toutefois, que les gouvernements peuvent être amenés à le faire dans le cadre du contrôle de l'application d'autres conventions de l'OIT, telles que par exemple la convention no 111, ou d'autres instruments internationaux, tels que par exemple la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

81. Directive ministérielle relative à l'administration et au contrôle des dépenses du Fonds d'aide aux travailleurs nationaux occupés à l'étranger, 1987.

82. Directive ministérielle relative à l'orientation des personnes à la recherche d'un emploi, 1989.

83. Accord entre les gouvernements français et portugais relatif à l'immigration, au placement et au statut social des travailleurs portugais et de leur famille en France.

84. CIT, 32e session, Genève, 1949, Compte rendu des travaux, p. 566, paragr. 5.

85. Voir Picard, L., op. cit., chap. II, section II.

86. A titre d'exemple, en 1995, une demande directe a été adressée à Israël, se référant à la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il incombe à l'employeur de fournir des informations aux travailleurs migrants. La commission a demandé au gouvernement de préciser s'il avait fait en sorte qu'un service approprié et gratuit fournissant des informations aux travailleurs migrants soit mis en place conformément à la convention.

87. Selon l'article 9 de la loi no 7517/1991 sur l'emploi de citoyens albanais en dehors du territoire de la République d'Albanie, le Bureau de l'émigration est responsable en matière d'information à dispenser aux candidats migrants.

88. Direction nationale des migrations en coordination avec le ministère de la Justice et du Travail.

89. Depuis le 1er janvier 1998, une section à été créée au sein de l'Office fédéral des étrangers.

90. Par l'intermédiaire de l'Office national de l'emploi de Slovénie.

91. Par l'intermédiaire de l'Unité de l'emploi du Département de l'emploi et des services sociaux du Royaume-Uni (Sainte Hélène).

92. A titre d'exemple, en France, l'Office international des migrations a été créé le 7 janvier 1988. Cet organisme réunit des informations sur les conditions de vie et de travail à l'étranger à l'intention des entreprises et des ressortissants français. Le gouvernement finance également le service «Expaconseil», qui entreprend des études et publie des études techniques sur les possibilités d'emploi à l'étranger et fournit des informations sur les offres d'emploi émanant d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

93. Il est signalé que des bureaux traitant des questions des migrations ont été créés dans de nombreux pays.

94. Par l'intermédiaire des bureaux consulaires du département d'Etat.

95. Les bureaux du gouvernement à l'étranger fournissent des informations sur les exigences en matière de visa.

96. Par l'intermédiaire des bureaux gouvernementaux à Londres.

97. Par l'intermédiaire des services consulaires à l'étranger.

98. La Zambie fournit des informations aux éventuels migrants par l'intermédiaire de ses missions à l'étranger.

99. Hong-kong signale que, «chaque fois que cela est possible, des mesures pertinentes sont adoptées avec les commissions et les bureaux consulaires d'autres pays».

100. Sri Lanka maintient des contacts par l'intermédiaire de ses attachés du travail en poste dans les pays suivants: Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Koweït, Liban, Oman, Singapour.

101. La Belgique déclare que l'échange d'informations a lieu par l'intermédiaire de l'Union européenne avec les pays du Benelux et par l'intermédiaire du Conseil de l'Europe.

102. Le Malawi déclare que les Etats contribuant aux flux migratoires régionaux entretiennent des relations par l'intermédiaire de la Commission du travail pour l'Afrique australe.

103. Le Venezuela coopère étroitement avec d'autres Etats qui ont ratifié le Pacte andin.

104. L'Equateur cite les articles 37(IV) et (V) du règlement d'application de la loi sur les étrangers qui prévoient le principe d'une coopération avec les services des migrations des Etats pertinents, même si dans la pratique il n'est pas utilisé.

105. Pour plus de précisions, voir Commission des droits de l'homme des Nations Unies, rapport du Séminaire sur le rôle de l'Internet au regard des dispositions de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, E/CN.4/1998/77/Add.2, 6 janv. 1998 (disponible sur le site Web de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies).

106. Les mesures de promotion des politiques de lutte contre le racisme, visant la population nationale, seront examinées de façon plus détaillée aux paragraphes 423-426 ci-après.

107. A titre d'exemple, le Kenya a adopté une disposition dans le cadre de l'article 33 de l'ordonnance sur l'emploi, chap. 226 (1962), qui stipule que «les personnes recrutées devront, dès que possible, après l'embauche, être présentées à un magistrat ou à un juge de paix ... qui, avant de permettre à ces travailleurs d'être transportés ou acheminés sur leur lieu d'emploi, devra vérifier que les exigences de l'ordonnance et de tous les règlements qui en découlent, et de toutes les autres dispositions législatives en vigueur au moment du recrutement du travailleur, ont été respectées et, en particulier, que le travailleur n'a pas été recruté sur la base d'une présentation erronée ou d'une erreur, ou par l'application d'une pression illégale».

108. En vertu du chapitre 169 des lois du Mozambique, les agences d'emploi privées sont tenues de s'abstenir d'exercer une pression quelconque ou toute forme de coercition sur les travailleurs et de les induire en erreur en veillant toujours à ce que les travailleurs recrutés acceptent le contrat ou ses clauses de leur plein gré et en toute connaissance de cause.

109. La République tchèque a adopté la loi sur la presse (no 81/1996) et la loi sur la diffusion par radio et télévision (no 468/1991) qui obligent les médias à donner au public des informations véridiques et objectives.

110. La Constitution fédérale du Brésil énonce, en son article 5(XIV), des dispositions légales visant à protéger les citoyens contre la publicité relative aux produits, aux pratiques et aux services portant préjudice à la santé ou à l'environnement. Les articles 206 et 207 du Code pénal brésilien interdisent toute forme de publicité portant atteinte à l'émigration et à l'immigration. La commission d'experts, en 1997, a adressé une observation au gouvernement en lui demandant plus de précisions sur tous les incidents ayant pu survenir en violation de ces dispositions.

111. Article 1 de la loi sur la protection des migrants du 26 mars 1975.

112. Article 17 de l'ordonnance sur le vol de Hong-kong.

113. Le ministère malaisien des Affaires étrangères et celui des Relations professionnelles examinent les emplois offerts par des entreprises étrangères aux travailleurs malais ainsi que les futurs contrats de travail avant la délivrance d'un permis de travail.

114. L'Uruguay, en vertu des articles 4 et 5 de la loi sur l'immigration et la colonisation du 18 juillet 1966 et des articles 32 et 37 de la loi sur les étrangers du 3 août 1937, procède à l'examen des contrats de travail avant la délivrance des permis de travail.

115. Voir aussi les paragraphes 141-144.

116. Directive ministérielle relative à la publication des offres d'emploi, 1986.

117. En vertu de l'article 37(2) de l'ordonnance sur l'emploi, chap. 226 (révisé 1962).

118. En vertu de l'article 53(1) de l'ordonnance sur l'emploi, chap. 57.

119. Le Belize déclare que le Département du travail est le seul organisme responsable de la diffusion des informations relatives à l'immigration.

120. Hong-kong déclare que les licences des agences de recrutement, coupables de diffusion de propagande trompeuse, peuvent être révoquées en vertu des dispositions de la section 53(1) de l'ordonnance sur l'emploi (chap. 57).

121. Voir aussi les paragraphes 176-179.

122. La République-Unie de Tanzanie (Zanzibar), qui recrute des travailleurs migrants essentiellement pour la récolte annuelle de clous de girofles, déclare qu'une année où la récolte avait été particulièrement maigre le gouvernement tanzanien avait diffusé des informations sur le continent tendant à décourager les travailleurs migrants de venir dans le pays.

123. La République tchèque déclare que, pour lutter contre la propagande trompeuse destinée à l'émigration de ressortissants tchèques, elle coopère avec le Canada, la France et le Royaume-Uni.

124. Hong-kong déclare que, lorsque cela est possible, elle coopère avec les commissions et les offices consulaires d'autres pays pour lutter contre ce type de propagande.

125. En tant que membre de la Commission du travail pour l'Afrique australe.

126. On rappellera que cette disposition présente également un intérêt pour les employeurs en ce qu'elle leur permet de s'assurer de l'état de santé de la main-d'œuvre qu'ils ont recrutée. Voir aussi le paragraphe 257.

127. Chypre déclare que les examens médicaux sont organisés «selon les exigences du pays vers lequel ils souhaitent émigrer».

128. Article 62 de la loi générale relative à la population.

129. Notification du Département du travail, 1990.

130. Hong-kong déclare que les travailleurs migrants souhaitant s'établir de façon permanente sont «normalement tenus, par les consulats ou les représentants des pays concernés, de subir un examen médical et d'être reconnus aptes à l'emploi», ce qui implique que Hong-kong n'est pas tenue d'assurer un examen médical.

131. Grenade: le gouvernement a déclaré «qu'il n'existait pas de dispositions statutaires exigeant que les personnes émigrant à titre privé précisent le but de leur voyage lorsqu'elles quittent le pays, et donc, sauf pour les migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental, la raison de la migration demeure inconnue».

132. Chypre a déclaré que tous les émigrants bénéficient de vaccinations ou de traitement contre les maladies contagieuses selon leur destination.

133. En France, l'Office des migrations internationales entreprend des examens médicaux, dans les pays exportateurs de main-d'œuvre, pour les migrants ayant l'intention de résider en France pour une période de plus de trois mois (en vertu du décret du 7 novembre 1994). En vertu du décret no 94-211 du 11 mars 1994, cette mesure a été déclarée facultative dans le cas de migrants en provenance de l'Union européenne.

134. Le Belize a déclaré que les véhicules utilisés pour le transport des nationaux à des fins d'emploi à l'étranger sont occasionnellement inspectés pour veiller aux conditions d'hygiène dans le cadre du plan concernant la main-d'œuvre agricole antillaise.

135. Le ministère de l'Education et de la Mise en valeur des ressources humaines de Maurice prend les dispositions nécessaires à la délivrance des passeports et des billets d'avion.

136. Trinité-et-Tobago signale que ses autorités s'occupent de la délivrance des titres de transport ainsi que de l'itinéraire en réservant les billets et en formant les conducteurs de bus avant le départ.

137. Aux termes de l'article 2 a) de l'accord de 1978 sur les travailleurs saisonniers conclu entre le Canada et les Caraïbes, les frais de voyage aller et retour ne sont pas à la charge du travailleur.

138. Article 5 2) c) de la loi no 39/1993 sur le recrutement des travailleurs.

139. Paragraphe 112.

140. En 1991, la Suisse a supprimé l'obligation de se soumettre à un test de dépistage de la tuberculose pour les immigrants venus des pays de l'Union européenne, les ressortissants de l'Association européenne de libre-échange, de même que ceux venus d'Australie, du Canada, des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zélande.

141. Si l'employeur n'assume pas cette responsabilité, il risque de se voir infliger une amende allant jusqu'à 500 dinars ou une peine d'emprisonnement de six mois.

142. Article 80 de la loi sur l'immigration de 1971, telle que modifiée en 1989.

143. Notification du ministre de l'Intérieur relative aux conditions requises des étrangers désireux d'obtenir un permis de travail, 1979.

144. Aux termes de l'article 8 1) f) de la loi no 41 sur l'immigration, 1969.

145. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir N'Daba, L.; Hodges-Aeberhard, J.: HIV/AIDS and employment (BIT, Genève), 1998.

146. E/CN.4/1997/37.

147. La déclaration conjointe OIT/OMS sur le SIDA et le lieu de travail (Genève, 27-29 juin 1998) souligne que «l'infection par le VIH n'implique pas en elle-même une limitation de l'aptitude au travail. Si l'aptitude au travail est réduite par une maladie liée au VIH, il conviendrait de prendre les arrangements raisonnablement possibles pour permettre le travail». Quoique la déclaration suivante ne concerne que l'infection par le VIH, le principe qui y est énoncé peut être étendu à d'autres maladies ou infections.

148. L'Australie publie des brochures multilingues destinées aux candidats à l'émigration.

149. Les Départements du travail et celui de l'immigration de Hong-kong publient des dépliants et des publicités en chinois et en anglais.

150. L'Italie déclare avoir publié une brochure expliquant le contenu de la loi no 39/90 dans les langues suivantes: anglais, arabe, espagnol, français, italien, polonais, portugais et tagalog.

151. Par l'intermédiaire du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales.

152. La commission a donc prié le gouvernement, dans une demande directe datée de 1995, de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le fonctionnement desdits bureaux.

153. En application de l'article 2 e) i) de la loi de 1978 sur les travailleurs saisonniers des Caraïbes employés au Canada, l'employeur doit loger les travailleurs migrants gratuitement et les nourrir pour un prix maximum de trois dollars par jour. S'il ne se charge pas de la nourriture, il doit mettre à leur disposition des ustensiles de cuisine, du combustible et les infrastructures nécessaires.

154. Exemples d'accords auxquels le Canada est partie et contenant des dispositions relatives au logement: Programme concernant les travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Caraïbes employés au Canada; ALENA; Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili; et Accord général sur le commerce des services.

155. Voir également la fiche d'information no 21 des Nations Unies, Le droit à un logement convenable.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.