GB.271/11/1 |
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ONZIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Rapports de la Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail
Premier rapport: Questions juridiques
1. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail s'est réunie le 19 mars 1998 sous la présidence de M. J.L. Ilabaca (gouvernement, Chili). Les vice-présidents employeur et travailleur étaient respectivement M. D. Funes de Rioja et M. J.-C. Parrot.
2. La commission était saisie de quatre documents élaborés par le Bureau.
I. |
Amendement à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail |
3. Le document du Bureau(1) relatif à cette question proposait un amendement au Statut du Tribunal administratif de l'OIT. En vertu du présent texte, les organisations «de caractère interétatique» agréées par le Conseil d'administration peuvent accepter la compétence du Tribunal administratif de l'OIT comme moyen de règlement définitif des différends les opposant aux membres de leur personnel. En vertu de l'amendement proposé, les organisations internationales possédant certaines caractéristiques pourraient prétendre à faire la déclaration, reconnaissant la compétence du Tribunal qui est prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut, même si elles ne sont pas considérées comme des organisations à caractère interétatique au sens classique, c'est-à-dire des organisations créées par traité dont les organes de décision comportent des représentants gouvernementaux.
4. Présentant le document du Bureau, le Conseiller juridique a déclaré que l'amendement proposé vise à tenir compte d'un phénomène qui a déjà été noté dans le passé au sujet des nouvelles formes que prennent les organisations internationales. A cet égard, il a évoqué deux cas dans lesquels une organisation avait été agréée par le Conseil d'administration alors qu'elle ne répondait pas pleinement aux critères classiques du caractère interétatique. La présente proposition a pour origine une demande de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), qui ne répond manifestement pas à ces critères. Le Bureau se heurtait à un dilemme: la vocation du TAOIT étant de proposer un système de justice fiable à une catégorie de «travailleurs internationaux» qui n'ont pas accès aux juridictions courantes, il ne pouvait rejeter d'emblée la demande d'une organisation qui semble fonctionner d'une manière similaire aux autres organisations internationales ayant le caractère interétatique; en même temps, le Bureau était conscient du fait que, si l'on ouvrait l'accès du Tribunal à d'autres organisations, il fallait fixer des critères permettant de s'assurer que les organisations devenant parties au Statut du Tribunal avaient bien un caractère international et offraient toutes les garanties nécessaires, et particulièrement de ce que les jugements du Tribunal seraient respectés, ce qui préserverait sa crédibilité. Le Bureau a demandé leur avis aux organisations parties au Statut sur la présente proposition. Compte tenu des observations reçues, toutes positives, le Bureau considère que le texte proposé pourrait être amélioré de deux façons: d'abord en indiquant clairement que les trois conditions fixées à l'accès doivent être remplies toutes les trois; ensuite en précisant que l'organisation intéressée doit s'inspirer des principes du droit de la fonction publique internationale, et non d'un droit du travail national. Le Bureau a donc proposé un nouvel amendement visant à rendre le texte plus explicite en ajoutant: i) à la fin de la partie introductive de l'annexe les mots «remplir les conditions suivantes», et ii) au début de l'alinéa b) de l'annexe les mots «ne pas être tenue d'appliquer une législation nationale quelconque dans ses relations avec ses fonctionnaires, et [...]».
5. Les membres employeurs ont approuvé le texte proposé tel qu'amendé, soulignant l'importance fondamentale des conditions relatives à l'immunité de juridiction et aux garanties à apporter en matière d'exécution des jugements, afin de préserver le Statut du Tribunal.
6. Les membres travailleurs ont également approuvé le texte proposé tel qu'amendé.
7. Le représentant du gouvernement de la France a déclaré que le Tribunal administratif est un élément essentiel de l'Organisation, en particulier si l'on considère le nombre toujours croissant d'organisations qui ont accepté sa juridiction. L'orateur, tout en notant que le libellé de l'article II, paragraphe 5, pouvait être amélioré -- mais il est conscient en même temps de ce que le Bureau a cherché à faire les modifications minimums --, a approuvé l'amendement proposé, qui constitue un effort pour suivre l'évolution moderne du droit international.
8. La représentante du gouvernement du Royaume-Uni a fait part de son accord et a dit estimer que la proposition du Bureau rend l'accès au Tribunal plus flexible et mieux adapté aux besoins contemporains.
9. En conséquence, la commission recommande au Conseil d'administration de proposer à la 86e session (juin 1998) de la Conférence internationale du Travail d'adopter une résolution visant à amender l'article II, paragraphe 5, et l'annexe du Statut du Tribunal administratif de l'OIT dans les termes suivants:
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail décide:
5. Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure, et qui auront été agréées par le Conseil d'administration.
Pour pouvoir prétendre à reconnaître la compétence du Tribunal conformément au paragraphe 5 de l'article II du Statut, une organisation internationale doit soit être de caractère interétatique, soit remplir les conditions suivantes:
Le Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail s'applique intégralement à ces organisations internationales, sous réserve des dispositions suivantes, qui, dans les causes intéressant l'une desdites organisations, sont applicables dans les termes qui suivent:
[...]
II. |
Evaluation des réformes du fonctionnement de la Conférence internationale du Travail: aspects juridiques |
10. La commission a examiné un document élaboré par le Bureau(2) qui résume les réformes apportées au fonctionnement de la Conférence internationale du Travail en 1996. Ces réformes ont été appliquées à titre expérimental au cours des deux dernières sessions de la Conférence. Le document du Bureau vise à examiner si le moment est venu de les inscrire officiellement dans le Règlement de la Conférence s'il en est besoin. Elles portent sur les points suivants:
11. Dans le document, le Bureau émet l'idée que les réformes ne se prêtent pas encore toutes à une consolidation et qu'il faut poursuivre l'expérience. Il est donc proposé de maintenir le statu quo, ce qui entraîne l'obligation pour la Conférence d'approuver à sa prochaine session les dérogations nécessaires aux articles correspondants du Règlement.
12. Les membres travailleurs, tout en appuyant la proposition du Bureau, ont fait des observations sur les différentes réformes. Ils ont souligné les conséquences négatives qu'entraînait la réduction de la durée de la Conférence pour le travail des commissions techniques, en particulier la Commission de l'application des normes, qui ne peut bien souvent traiter autant de cas individuels qu'elle le voudrait, spécialement les plus graves. C'est pourquoi les membres travailleurs ne souhaitent pas que la réforme soit rendue permanente dès maintenant. Le fait que les deux dernières sessions de la Conférence soient terminées une demi-journée plus tôt ne répond pas à leurs préoccupations, qui portent sur le travail en commission. Ils se félicitent de la décision du Conseil d'administration de rétablir la publication pendant la session du Compte rendu provisoire, avis qui est partagé par les membres employeurs. Au sujet de la distribution gratuite sélective des rapports de la Conférence, ils se demandent si les économies réalisées grâce à cette mesure justifient les problèmes qu'elle a posés à certaines ONG aux ressources limitées, qui souhaitent suivre de près les travaux de l'Organisation. Ils espèrent que l'on examinera d'autres formules et que l'on introduira une certaine flexibilité.
13. Les membres employeurs ont déclaré qu'ils ont étudié soigneusement les différentes réformes, bien que la proposition n'eût pour seul but que de les tester à titre expérimental avant d'en consolider les résultats dans le Règlement. Tout en étant d'accord avec la réduction de la durée de la Conférence et avec celle de la durée de la séance plénière et des discours prononcés au cours de cette séance, ils ont estimé qu'il y a lieu d'apporter certaines améliorations à l'organisation des travaux de la Conférence. S'ils sont conscients des contraintes de temps extrêmement lourdes qui pèsent sur le secrétariat, ils estiment qu'on peut améliorer les délais de publication et de traduction des rapports des commissions. En ce qui concerne les observations faites par les membres travailleurs au sujet de la Commission de l'application des normes, ils estiment qu'une meilleure organisation permettrait à la commission de mener ses travaux à bien dans le nouveau délai fixé. Ils ont mentionné en particulier les retards avec lesquels les gouvernements se présentent devant la commission pour les cas individuels; une meilleure coopération de leur part permettrait certainement d'examiner de manière plus rationnelle et plus complète la liste de ces cas. En ce qui concerne la distribution des rapports de la Conférence, ils considèrent que la pratique suivie actuellement a permis de réduire les pertes. Cependant, ils ne sont pas opposés à une certaine flexibilité, en vertu de laquelle on autoriserait des exceptions lorsque cela se justifie. Ils ont estimé que le secrétariat et les mandants devraient collaborer dans le cadre de la durée réduite de la Conférence en vue d'assurer en tout temps l'efficacité et la productivité de ses travaux.
14. Les représentants des gouvernements de la Chine, de l'Egypte, des Etats-Unis, de la Finlande et de la France ont déclaré qu'ils appuyaient les réformes et se sont félicités, compte tenu qu'il n'est pas toujours possible d'assister aux séances plénières, de la décision de rétablir la publication du Compte rendu provisoire pendant les sessions. Seul le Compte rendu provisoire permet aux délégués de suivre intégralement les débats en plénière. Les représentants des gouvernements de l'Egypte et des Etats-Unis se sont dits préoccupés des difficultés auxquelles font déjà face les commissions techniques en raison de la réduction de la durée de la Conférence. Selon le gouvernement des Etats-Unis, cela pourrait avoir des conséquences pour les travaux de la Conférence relatifs au mécanisme de suivi du projet de Déclaration concernant les droits fondamentaux. En ce qui concerne la réduction de la durée des discours, le représentant du gouvernement de la France a approuvé l'approche pragmatique du document du Bureau, selon laquelle il faut conserver la limite de cinq minutes par souci de discipline, même si cela ne s'est pas révélé réaliste. En ce qui concerne la distribution gratuite sélective des rapports soumis à la Conférence, l'orateur a proposé, en réponse à la préoccupation des membres travailleurs, de distribuer au moins un jeu de rapports gratuit aux ONG invitées à participer à la Conférence.
15. En réponse aux observations faites par les membres employeurs et travailleurs au sujet de l'organisation des travaux de la Commission de l'application des normes, le représentant du gouvernement de l'Allemagne a rappelé que les retards rencontrés sont dus essentiellement au fait que la liste des cas individuels est dressée très tard au cours de la première semaine de la Conférence, ce qui ne donne pas aux gouvernements un temps suffisant pour préparer eux-mêmes ces cas. Les gouvernements doivent consulter leur capitale, ou même demander à des experts de se rendre à Genève pour apparaître devant la commission. De ce fait, l'examen des cas individuels est concentré dans la seconde moitié de la deuxième semaine de la Conférence. Pour améliorer la situation, il faudrait que la commission dresse la liste des cas individuels au début de ses travaux, ce qui permettrait de procéder aux consultations voulues et de prendre les dispositions nécessaires suffisamment à l'avance.
16. Les représentants des gouvernements de la Finlande et de la France appuient la proposition selon laquelle il faudrait étudier les solutions susceptibles d'accélérer l'établissement de la liste des cas individuels à soumettre à la Commission de l'application des normes et de rationaliser l'organisation de son travail.
17. En réponse à la proposition faite par les représentants des gouvernements au sujet des travaux de la Commission de l'application des normes, un membre travailleur, tout en étant d'accord sur le fait qu'il serait profitable pour tout le monde que la liste des cas individuels soit établie suffisamment tôt, a souligné l'importance du débat général au sein de cette commission, qui a lieu durant la première semaine de la Conférence. Ce débat général joue en effet un rôle très utile comme source d'information pour les délégués qui ne connaissent pas très bien les mécanismes de contrôle de l'OIT et comme transition vers le traitement des cas individuels, qui a lieu au cours de la seconde semaine.
18. Au sujet des différentes observations faites sur les travaux des commissions de la Conférence, le représentant du Directeur général a évoqué les projets du Bureau visant à donner une formation aux membres du secrétariat et du bureau des différentes commissions. En ce qui concerne la distribution gratuite sélective des rapports soumis à la Conférence, qui touche non seulement les ONG, mais aussi les délégations nationales, en ce sens que le nombre des exemplaires se limite à un jeu pour chaque participant, il n'y a pas eu de plaintes récemment. Au contraire, la mesure a été bien accueillie. Si elle n'a permis de faire que 1 500 dollars d'économies, il faut rappeler qu'elle a aussi permis de faire des économies indirectes et qu'elle a eu l'effet bénéfique de réduire les pertes. Cependant, le Bureau ne serait pas opposé à appliquer cette mesure d'une manière plus souple dans les cas voulus. L'orateur a rappelé que le programme et budget avait été élaboré sur la base de ces réformes.
19. En conséquence, la commission recommande au Conseil d'administration:
III. |
Révision de la procédure d'examen des réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT |
20. La commission était saisie d'un document(3) soumis pour information. Compte tenu des nombreuses répercussions qu'une révision de la présente procédure d'examen des réclamations présentées en vertu de l'article 24 pourrait avoir sur d'autres aspects des mécanismes de contrôle, le Bureau a jugé préférable de repousser l'examen de cette question à sa 273e session, en novembre 1998.
21. Le président a déclaré que le bureau du Conseil d'administration, qui a proposé l'examen de la procédure, a été aussi consulté. Tout en soulignant l'importance de cette question, le bureau a accepté d'en repousser l'examen, étant entendu que cela permettrait de mener des consultations officieuses dans l'intervalle.
22. Les membres employeurs ont insisté sur le caractère délicat de cette question. Tout en portant essentiellement sur des points de procédure, elle peut avoir des conséquences de fond pour d'autres aspects des mécanismes de contrôle. Ils partagent l'avis selon lequel cette question devrait être étudiée dans le cadre plus large de l'ensemble du système d'application des normes internationales du travail, et espèrent que diverses solutions envisageables seront soumises à la commission à cette occasion.
23. La commission a pris note du document du Bureau.
IV. |
Proposition d'amendement au Règlement du Conseil d'administration concernant la publication de documents avant l'ouverture de ses sessions |
24. La commission était saisie d'un document préparé par le Bureau(4) proposant un amendement à l'article 14, paragraphe 5, du Règlement du Conseil d'administration. Cet amendement vise à rendre publiquement disponibles les documents du Conseil non confidentiels avant l'ouverture de la session, à moins que le Directeur général n'en décide autrement. Selon le texte en vigueur, la situation est inverse: les documents sont disponibles seulement pour les membres du Conseil; ils ne sont pas disponibles pour le public avant que le Conseil ne les aient considérés. Le texte proposé par le Bureau se lit comme suit(5) :
5. Des documents préparés par le Bureau international du Travail sur les questions à l'ordre du jour du Conseil sont distribués aux membres du Conseil avant l'ouverture de chaque session. Ils peuvent être rendus publics à moins que le Directeur général ne décide de ne les rendre disponibles qu'une fois que la question dont ils traitent aura été discutée par le Conseil et sous réserve de toute instruction fournie par ce dernier à ce sujet. Toutefois, le Directeur général aura la faculté de distribuer à la presse les documents qu'il a décidé de ne pas rendre disponibles avant qu'ils aient été discutés par le Conseil, sous réserve d'embargo jusqu'à une date avant laquelle ils ne doivent être ni publiés ni utilisés. En déterminant cette date, le Directeur général s'efforcera de faire en sorte que, dans la mesure du possible, la publication n'ait pas lieu avant que les membres du Conseil soient en possession desdits documents. Les documents indiqués comme «confidentiels» par leur auteur lors de la remise au Bureau, ou par celui-ci lors de leur distribution aux membres du Conseil, ne doivent être ni rendus publics ni distribués à la presse. Les documents relatifs aux séances privées sont confidentiels et ne doivent être ni rendus publics ni distribués à la presse.
25. Les membres travailleurs ont estimé que le bureau du Conseil devrait être consulté avant que le Directeur général ne prenne la décision de ne pas rendre disponibles pour le public certains documents. A cet effet, ils ont suggéré une modification au texte du Bureau consistant à ajouter après les termes «à moins que le Directeur général» les termes «, après consultation du bureau du Conseil,».
26. Les membres employeurs ont appuyé la suggestion des membres travailleurs mais ont fait part d'une autre préoccupation. Il est important selon eux que le Directeur général ne diffuse pas à la presse les documents concernés avant que les membres du Conseil d'administration ne les aient eux-mêmes reçus. Une telle diffusion provoquerait des mouvements d'opinion avant même que la question ne soit débattue au sein du Conseil. Il convient en conséquence d'adopter une stratégie à l'égard de cette distribution à la presse. L'amendement proposé par les membres travailleurs devrait également en conséquence s'appliquer en ce qui concerne la distribution en question.
27. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a indiqué son accord avec le texte proposé par le Bureau, tel qu'amendé par les membres travailleurs. Il considère que le problème soulevé par les membres employeurs est purement hypothétique. Il ne se souvient pas avoir lu dans la presse, ces dernières années, quelque chose concernant un document du Conseil avant son arrivée à Genève pour les sessions du Conseil.
28. Le représentant du gouvernement du Bangladesh a fait remarquer que les documents n'étaient pas reçus suffisamment tôt pour pouvoir en prendre connaissance avant d'arriver à Genève. Il a proposé un amendement à la première phrase du paragraphe 5 de l'article 14 visant à ajouter, avant les termes «avant l'ouverture de la session», les termes «au moins un mois».
29. Le représentant du gouvernement de la Finlande a posé la question de savoir si le Conseil d'administration devait craindre l'opinion publique. Pour sa part, il pense au contraire que l'intérêt des médias est une bonne chose, mais il doute que les documents du Conseil provoquent un tel intérêt.
30. Le représentant du gouvernement des Etats-Unis a souhaité savoir quelles étaient les implications de la proposition pour les documents qui ne seraient pas disponibles sur Internet, si le système du mot de passe était abandonné. Il considère comme important que ces documents soient accessibles sur Internet, vu que c'est le seul moyen d'assurer qu'ils soient reçus à temps.
31. La représentante du gouvernement du Royaume-Uni a appuyé les propos des représentants des gouvernements des Etats-Unis et de la Finlande. Elle s'est prononcée en faveur du texte de l'article 14, paragraphe 5, proposé par le Bureau, tel que modifié par les membres travailleurs. D'après son expérience, plus un embargo est long, moins il a de chances d'être respecté.
32. Le Conseiller juridique, se référant aux préoccupations exprimées par les membres employeurs, a souhaité expliquer la portée de l'amendement. Selon le texte en vigueur, les documents ne peuvent pas être rendus publics avant d'avoir été discutés par le Conseil d'administration. Cependant, le Directeur général a déjà la faculté de distribuer à la presse les documents autres que ceux relatifs aux séances privées et ceux indiqués comme «confidentiels», sous réserve d'une garantie: celle d'une date d'embargo. Le Directeur général détermine cette date de façon à éviter, dans la mesure du possible, que les documents en question ne soient publiés avant que les membres du Conseil ne les aient eux-mêmes reçus. Cette faculté resterait inchangée avec l'amendement, mais son application deviendrait plus étroite, puisque le principe serait désormais de mettre à disposition du public l'ensemble des documents, sauf décision contraire. En conséquence, les documents non mis à disposition du public continueront de pouvoir être mis à la disposition de la presse sous réserve de la même règle d'embargo, ce qui devrait répondre à la préoccupation des membres employeurs. L'amendement proposé par les membres travailleurs, visant à ce que le bureau du Conseil d'administration soit consulté avant que le Directeur général ne prenne la décision de ne pas rendre disponibles pour le public certains documents, ne pose pas de problème. S'agissant de la question posée par le représentant du gouvernement des Etats-Unis, les documents qui ne sont pas rendus publics continueront à être communiqués aux membres concernés sur support papier. La possibilité de les mettre à disposition desdits membres sur Internet, au moyen d'un mot de passe, serait également examinée. Quant à la modification proposée par le représentant du gouvernement du Bangladesh, elle se rapporte à la question du délai de communication des documents aux membres du Conseil, plutôt qu'à leur mise à disposition du public, qui est la question à l'ordre du jour.
33. En réponse à une question du représentant du gouvernement de l'Allemagne concernant la disponibilité sur Internet des demandes directes adressées aux gouvernements par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, un représentant du Directeur général a expliqué que la base de données ILOLEX, développée par le Bureau, contient les textes des conventions et recommandations et les rapports des organes de contrôle, dont la commission d'experts. ILOLEX existe en trois versions: la première disponible seulement à l'intérieur du Bureau (sur Intranet) est intégrale et contient les demandes directes de cette commission; la deuxième (sur CD-ROM) et la troisième (sur Internet) sont destinées au public et ne contiennent pas les demandes directes.
34. La commission recommande au Conseil d'administration d'adopter l'amendement suivant à l'article 14, paragraphe 5, de son Règlement(6) :
5. Des documents préparés par le Bureau international du Travail sur les questions à l'ordre du jour du Conseil sont distribués aux membres du Conseil avant l'ouverture de chaque session. Ils peuvent être rendus publics à moins que le Directeur général, après consultation du bureau du Conseil, ne décide de ne les rendre disponibles qu'une fois que la question dont ils traitent aura été discutée par le Conseil et sous réserve de toute instruction fournie par ce dernier à ce sujet. Toutefois, le Directeur général aura la faculté de distribuer à la presse les documents qu'il a décidé de ne pas rendre disponibles avant qu'ils aient été discutés par le Conseil, sous réserve d'embargo jusqu'à une date avant laquelle ils ne doivent être ni publiés ni utilisés. En déterminant cette date, le Directeur général s'efforcera de faire en sorte que, dans la mesure du possible, la publication n'ait pas lieu avant que les membres du Conseil soient en possession desdits documents. Les documents indiqués comme «confidentiels» par leur auteur lors de la remise au Bureau, ou par celui-ci lors de leur distribution aux membres du Conseil, ne doivent être ni rendus publics ni distribués à la presse. Les documents relatifs aux séances privées sont confidentiels et ne doivent être ni rendus publics ni distribués à la presse.
Genève, le 24 mars 1998.
Points appelant une décision:
paragraphe 9;
paragraphe 19;
paragraphe 34.
1. Document GB.271/LILS/1.
2. Document GB.271/LILS/2.
3. Document GB.271/LILS/3.
4. Document GB.271/LILS/4/1.
5. Les modifications proposées sont en caractères gras.
6. Les modifications proposées sont en italiques.