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GB.271/LILS/WP/PRS/1
271e session
Genève, mars1998


Groupe de travail sur la politique de révision des normes

LILS/WP/PRS


PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Examen reporté de six conventions

Table des matières

Introduction

I. Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

II. Politique de l'emploi


Introduction

1. Le présent document, dans lequel sont examinés les besoins de révision de six conventions, est soumis à l'examen du Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail à sa sixième réunion.

2. A la 270e session du Conseil d'administration (novembre 1997), le groupe de travail avait entrepris l'examen des conventions relatives à la sécurité sociale, notamment de celles qui concernaient les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La discussion au sein du groupe de travail a révélé que les questions soulevées par l'examen initial de cinq de ces conventions exigeaient une réflexion plus approfondie, de sorte que leur examen a été reporté à la présente réunion.

3. On se souviendra également que le groupe de travail a examiné la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, à la 276e session du Conseil d'administration (novembre 1997). On avait alors pris note du fait que la question d'une révision de la convention n 96 figurait à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 1997, et il a été décidé que la situation de la convention no 96 serait réexaminée lors d'une prochaine réunion du groupe de travail à la lumière des travaux accomplis par la Conférence en 1997. Le présent document contient donc également un nouvel examen de la convention no 96.

* * *

I. Prestations en cas d'accidents du travail
et de maladies professionnelles

4. La stratégie initiale de l'Organisation, qui consistait à adopter des normes pour l'assurance sociale visant à protéger certaines catégories de travailleurs contre des risques particuliers, s'est traduite, dans le domaine des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, par l'adoption de la convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925, et la convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925(1) . Par la suite, la convention no 18 a été partiellement révisée par l'adoption de la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934.

5. Dans la période de l'après-guerre, cette stratégie initiale a fait place à des efforts tendant à élaborer des normes instituant des systèmes de sécurité sociale, y compris un ensemble de normes minimales portant sur toutes les branches de la sécurité sociale. Toutes ces initiatives ont abouti en 1952 à l'adoption de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952(2) . Depuis, des efforts ont été faits pour élaborer des normes plus avancées dans des secteurs spécifiques de la sécurité sociale. Pour ce qui est des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ce processus a été lancé en 1959 avec l'examen des conventions nos 12, 17, 18 et 42 par la Commission d'experts pour la sécurité sociale. A la lumière de cet examen, la commission a conclu que des «raisons primordiales» militaient en faveur de la révision ou du remplacement des instruments d'avant-guerre afin que l'on puisse disposer d'un instrument international spécial pour «guider et encourager les pays en développement où la réparation des accidents du travail est, dans un grand nombre de cas, la première mesure de sécurité sociale mise en œuvre»(3) . Ces travaux ont abouti à l'adoption de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, qui demeure la norme la plus récente et la plus à jour dans ce domaine.

6. La convention no 121 porte révision des conventions nos 12, 17, 18 et 42, mais aucune de ces conventions révisées n'a été dès lors fermée à de nouvelles ratifications. En fait, elles ont toutes fait l'objet de nouvelles ratifications, même après l'entrée en vigueur de la convention no 121, tandis que cette dernière avait en même temps beaucoup de mal a attirer les ratifications.

7. A sa réunion de novembre 1997, le groupe de travail a estimé que cette situation n'était pas satisfaisante et qu'elle soulevait les questions de savoir si la convention no 121 avait besoin d'être révisée et si les conventions antérieures conservaient une fonction utile en matière de protection sociale des travailleurs, bien qu'elles aient été considérées comme étant dépassées il y a de cela plusieurs décennies.

8. Le Bureau a réexaminé la situation à la lumière des discussions qui ont eu lieu au sein du groupe de travail. Objectivement, la convention no 121 ne semble pas avoir besoin de révision sur le fond(4) . Sans aucun doute cette convention est très détaillée et complexe, mais il faut souligner qu'elle contient également plusieurs clauses de souplesse qui devraient en principe faciliter sa ratification. Cependant, ces clauses n'ont été que rarement invoquées par les Etats Membres, même si elles permettent d'adapter les dispositions de la convention no 121 au cas de chaque pays. Les efforts déployés pour promouvoir la ratification de la convention no 121 devraient peut-être attirer l'attention des Etats Membres sur l'existence de ces clauses de souplesse.

9. Pour ce qui est de la pertinence actuelle des quatre premières conventions, la situation concernant la convention no 12 n'est pas la même que celle des trois autres conventions. La convention no 12 a un objectif limité et précis, à savoir la garantie aux travailleurs agricoles d'un traitement égal à celui que reçoivent les travailleurs dans l'industrie. Etant donné que la convention no 121 ne comprend aucune disposition particulière à cet effet, la convention no 12 conserve toute sa pertinence, indépendamment de la convention no 121.

10. Or ce n'est pas le cas des conventions nos 17, 18 et 42 qui semblent avoir perdu toute la leur, il y a déjà quelque temps. En pratique, elles ont pourtant joué un rôle de transition, notamment pour les Etats Membres qui ont confirmé la ratification lors de leur accession à l'indépendance. Désormais, cette fonction perd de sa pertinence.

11. Pour conclure, on pourrait proposer le maintien du statu quo en ce qui concerne la convention no 12, tandis que les Etats parties aux conventions nos 17, 18 et 42 pourraient être invités à ratifier la convention no 121 et à dénoncer les conventions antérieures, qui sont dépassées. Lorsque ce recours souhaité aux normes actualisées aura produit des résultats satisfaisants, une mise à l'écart ou même une abrogation des instruments dépassés pourraient être envisagées.

12. A cet égard, il convient également de rappeler que le Bureau doit mener à bien un examen des principes fondamentaux des régimes de sécurité sociale afin de déterminer la mesure dans laquelle ils restent valables et applicables(5) . En outre, une proposition consistant à revoir les normes de base en matière de sécurité sociale lors d'une discussion générale à la Conférence internationale du Travail en l'an 2000 est soumise pour examen au Conseil d'administration à sa présente session(6) .

I.1 C.12 -- Convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 73.
    2. Dernières ratifications: Slovaquie, République tchèque, Bosnie-Herzégovine, 1993.
    3. Perspectives de ratification: limitées. La convention no 12 a été adoptée avant l'introduction de l'article final prévoyant, notamment, la fermeture de la convention à de nouvelles ratifications lors de l'adoption d'une convention qui en porte révision et la dénonciation automatique de la convention initiale lors de la ratification par un Etat de la nouvelle convention. La convention no 121, qui porte révision de la convention no 12, ne pouvait donc pas fermer celle-ci à de nouvelles ratifications. La convention no 12 a reçu 28 ratifications supplémentaires depuis 1964. Treize Etats Membres sont à présent liés à la fois par la convention no 12 et par la convention no 121(7) .
  1. Dénonciations: Une (Uruguay) qui a suivi la ratification de la convention no 121.
  2. Commentaires par la commission d'experts: Commentaires en suspens pour huit pays, notamment sur des observations formulées par des organisations de travailleurs de Nouvelle-Zélande et du Maroc.
  3. Besoins de révision: Révisée par la convention no 121.
  4. Remarques: Comme cela a été dit, la convention no 12 a continué de recevoir des ratifications jusqu'à présent, bien qu'elle ait été révisée. Les Groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «autres instruments». Cependant, si la convention no 121 couvre les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs agricoles, elle ne contient aucune disposition particulière leur assurant des droits égaux à ceux dont jouissent les travailleurs dans l'industrie, à la différence de la convention no 12. Par conséquent, cette dernière garde toute sa valeur indépendamment de la convention no 121, et il est proposé de maintenir le statu quo à son égard.
  5. Propositions:
    1. Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration de maintenir le statu quo à l'égard de la convention no 12.
    2. Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 12 en temps opportun.

I.2 C.17 -- Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 68.
    2. Dernières ratifications: Slovaquie, République tchèque, Bosnie-Herzégovine, 1993.
    3. Perspectives de ratification: pratiquement nulles. La convention no 17 a été adoptée avant l'introduction de l'article final concernant l'effet de l'adoption d'une convention portant révision d'une convention antérieure. Bien qu'elle ait été révisée, la convention no 17 reste donc ouverte à la ratification, et 25 nouvelles ratifications ont été enregistrées depuis l'adoption de la convention no 121. Douze Etats Membres sont actuellement liés à la fois par la convention no 17 et par la convention no 121(8) .
  1. Dénonciations: Deux (Suède et Uruguay) à la suite de la ratification de la convention no 121 par ces pays.
  2. Procédures de contrôle: Conformément à la pratique de l'OIT, les Etats Membres qui ont aussi ratifié la convention no 121 ne sont pas tenus de fournir un rapport sur l'application de la convention no 17(9) . Des commentaires sont en suspens pour 39 pays et territoires non métropolitains, y compris sur des observations transmises par des organisations de travailleurs de Nouvelle-Zélande et du Portugal. La Commission de l'application des normes de la Conférence a discuté les cas du Kenya en 1990, 1991 et 1994, de la Colombie en 1992, du Portugal en 1995 et de la Nouvelle-Zélande en 1997.
  3. Besoins de révision: Révisée par la convention no 121.
  4. Remarques: Les Groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «autres instruments». Comme cela a déjà été dit, cette convention a continué de recevoir des ratifications même après l'adoption de la convention no 121 qui en porte révision. Cependant, ces ratifications consistent presque exclusivement en des confirmations par les Etats de ratifications préexistantes à la suite de leur accession à l'indépendance. La convention no 121 couvre tous les aspects de la convention no 17. Cette situation est confirmée par la pratique de l'OIT qui consiste à exempter les Etats Membres qui ont ratifié les deux conventions nos 17 et 121 de leurs obligations de rapport au titre de la convention no 17. Il est proposé de promouvoir la ratification de la norme la plus moderne en ce domaine, à savoir la convention no 121, avec dénonciation concomitante de la convention no 17. Etant donné qu'un grand nombre d'Etats Membres sont encore liés par cette convention, il semble prématuré à ce stade d'envisager la question de sa mise à l'écart. Le groupe de travail pourrait souhaiter réexaminer la question à un stade ultérieur lorsque le niveau de ratification de la convention aura sensiblement diminué.
  5. Propositions:
    1. Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la fois à la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, et à la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, à dénoncer la convention no 17.
    2. Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 17 à envisager de ratifier la convention no 121 et de dénoncer en même temps la convention no 17.
    3. Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 17 en temps opportun, y compris la possibilité d'une mise à l'écart, lorsque le niveau de ratification de cette convention aura fortement diminué suite à la ratification de la convention no 121.

I.3 C.18 -- Convention sur les maladies professionnelles, 1925

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 60.
    2. Dernières ratifications: Slovaquie, République tchèque, Bosnie-Herzégovine, 1993.
    3. Perspectives de ratification: pratiquement nulles. Cette convention a été adoptée avant l'introduction de l'article final concernant l'effet de l'adoption d'une convention portant révision d'une convention antérieure. Depuis sa révision complète en 1964, 15 ratifications ont été enregistrées, qui consistaient presque exclusivement en confirmations des ratifications préexistantes de la part des Etats qui venaient d'accéder à l'indépendance.
  1. Dénonciations: Une (Royaume-Uni) à la suite de la ratification de la convention no 42 et cinq (Irlande, Pays-Bas, Sénégal, Suède et Uruguay) à la suite de la ratification de la convention no 121.
  2. Commentaires de la commission d'experts: Conformément à la pratique de l'OIT, les Etats Membres qui ont aussi ratifié les conventions nos 42 ou 121 ne sont pas tenus de fournir un rapport sur l'application de la convention no 18(10) . Actuellement, des rapports sont exigés de 25 pays, liés uniquement par la convention no 18 et non pas par les conventions nos 42 ou 121(11) . Des commentaires sont donc en suspens pour dix pays.
  3. Besoins de révision: La révision de la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, examinée plus loin, révise partiellement la convention no 18, et elle est entièrement révisée par la convention no 121.
  4. Remarques: Essentiellement les mêmes que pour la convention no 17. Cependant, la situation de la ratification est légèrement plus complexe dans ce cas, car plusieurs Etats Membres peuvent être liés par la convention no 18 et la convention no 42 et/ou la convention no 121.
  5. Propositions:
    1. Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925, et à la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, à dénoncer la convention no 18.
    2. Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 18 à envisager de ratifier la convention no 121 et de dénoncer en même temps la convention no 18(12) .
    3. Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 18 en temps opportun, y compris la possibilité d'une mise à l'écart lorsque le niveau de ratification de cette convention aura fortement diminué à la suite de la ratification de la convention no 121.

I.4 C.42 -- Convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 43.
    2. Dernière ratification: Chili, 1994.
    3. Perspectives de ratification: incertaines. Cette convention a été révisée par la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, mais elle n'a pas été pour autant fermée à de nouvelles ratifications(13) . Depuis l'adoption de la convention no 121, 15 nouvelles ratifications ont été enregistrées pour la convention no 42.
  1. Dénonciations:
    1. Dénonciation pure: aucune.
    2. Dénonciations automatiques: 11 dénonciations à la suite de la ratification de la convention no 121(14) .
  1. Procédures de contrôle: Commentaires en suspens pour 25 pays, y compris sur des observations transmises par une organisation de travailleurs de Nouvelle-Zélande.
  2. Besoins de révision: Cette convention révise partiellement la convention no 18, examinée ci-dessus, et a été révisée par la convention no 121.
  3. Remarques: La ratification de la convention no 121 portant révision de la convention no 42 entraîne la dénonciation immédiate, de plein droit, de la convention no 42, mais cette dernière n'est pas fermée à de nouvelles ratifications du fait de l'adoption de la convention no 121. Quelques nouvelles ratifications de la convention no 42 ont en fait été enregistrées depuis l'adoption de la convention no 121; cependant la plupart des ratifications enregistrées depuis 1964 consistent en des confirmations de ratifications préexistantes par des Etats ayant accédé à leur indépendance. Ni le Groupe de travail Ventejol de 1979 ni celui de 1987 n'avaient vu de raison de promouvoir la convention no 42 et ils l'ont classée dans la catégorie des «autres instruments». Il est donc proposé d'encourager la ratification de la convention no 121 à la place de la convention no 42. Vu le niveau de ratifications de la convention no 42, il semble cependant prématuré à ce stade d'envisager sa mise à l'écart. Il est donc recommandé d'examiner cette question à un stade ultérieur lorsque le niveau de ratification de la convention no 42 aura sensiblement diminué.
  4. Propositions:
    1. Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 42 à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; cette ratification entraînera, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention no 42.
    2. Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 42 en temps opportun, y compris la possibilité d'une mise à l'écart, lorsque le niveau de ratification de la convention no 42 aura sensiblement diminué du fait de la ratification de la convention no 121.

I.5 C.121 -- Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail
et de maladies professionnelles, 1964 [Tableau I modifié en 1980]

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 22.
    2. Dernière ratification: Bosnie-Herzégovine, 1993.
    3. Perspectives de ratifications: incertaines. Cette convention est entrée en vigueur en 1967 et, au cours des dix premières années, elle a obtenu 15 ratifications. Au cours des vingt dernières années, sept autres ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance ont été enregistrées pour cette convention.
  1. Dénonciations: aucune.
  2. Procédures de contrôle: Commentaires en suspens pour 13 pays. Une réclamation a été présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant le non-respect par la Suède de cette convention, et le comité du Conseil d'administration chargé d'examiner la réclamation a formulé des recommandations qui ont été adoptées en novembre 1993.
  3. Besoins de révision: La convention no 121 est constituée de 39 articles et d'un tableau I «Liste des maladies professionnelles»(15) . Le texte de la convention n'a pas été révisé. Conformément à l'article 31 de la convention, cependant, le tableau I peut être et a été amendé séparément. Un tableau I amendé a été adopté en 1980. La question d'une nouvelle révision du tableau I a été examinée à plusieurs reprises depuis 1989 mais n'a pas encore été retenue pour être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail(16) .
  4. Remarques: Comme cela a été noté ci-dessus, la convention no 121 résulte de la révision de quatre conventions d'avant-guerre dans ce domaine, qui visait à mettre au point des normes modernes et perfectionnées. Le statut de la convention no 121 a été confirmé par les Groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987, qui l'avaient tous deux classée dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité. L'appel à réviser la liste des maladies professionnelles notée plus haut(17)  ne semble pas affecter la partie principale de la convention no 121. Il a déjà été fait mention, par ailleurs, des clauses de souplesse contenues dans la convention no 121 et du recours limité qu'y ont eu les Etats Membres. Une plus grande sensibilisation aux possibilités qu'elle offre d'adapter son applicabilité aux circonstances dans chaque pays pourrait améliorer le taux de ratification de cette convention. Parallèlement, il conviendrait de disposer d'informations complémentaires concernant les raisons de son faible taux de ratification, et notamment le besoin éventuel d'une révision partielle ou totale de cette convention, particulièrement à la lumière de la révision et de la discussion en suspens des principes fondamentaux de la sécurité sociale auxquels il est fait référence ci-dessus(18) .
  5. Propositions:
    1. Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention no 121 (compte dûment tenu des clauses de souplesse qu'elle contient) et à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification ou qui pourraient indiquer qu'il convient de réviser intégralement ou partiellement la convention.
    2. Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 121 en temps opportun.

* * *

II. Politique de l'emploi

13. Comme cela a été dit dans l'introduction, la convention no 96 a déjà été examinée par le groupe de travail en novembre 1996, et elle est donc soumise à un réexamen en vue du fait que la Conférence internationale du Travail en 1997 a adopté la convention (no 181) concernant les agences d'emploi privées, 1997, qui porte révision de la convention no 96.

II.1 C.96 -- Convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 38.
    2. Dernière ratification: Argentine, 1996.
    3. Perspectives de ratifications: limitées. Dès lors que la convention no 181 portant révision de la convention no 96 entrera en vigueur, la convention no 96 sera fermée à de nouvelles ratifications.
  1. Dénonciations pures: 4.

 

Ratification

Dénonciation

Allemagne

1954

1992

Brésil

1957

1972

Finlande

1951

1992

Suède

1950

1992

  1. Besoins de révision: La convention no 96 est révisée par l'adoption de la convention no 181 qui a eu lieu à la 85e session de la Conférence internationale du Travail en 1997. La ratification par un Etat Membre de la nouvelle convention portant révision de la convention no 96 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. Par conséquent, lorsque la convention no 181 entrera en vigueur, il faut s'attendre à ce que le niveau de ratification de la convention no 96 décline. Il est donc proposé d'encourager la ratification de la norme moderne adoptée récemment dans ce domaine, à savoir la convention no 181. Le groupe de travail voudra sans doute aussi réexaminer la situation de la convention no 96, y compris la possibilité de sa mise à l'écart à un stade ultérieur, lorsque le niveau des ratifications aura beaucoup décliné.
  2. Propositions:
    1. Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 96 à envisager de ratifier la convention (no 181) concernant les agences d'emploi privées, 1997; cette ratification entraînera, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention no 96.
    2. Le groupe de travail (ou la Commission LILS) pourrait réexaminer la situation de la convention no 96 en temps opportun, y compris la possibilité de sa mise à l'écart, lorsque le niveau de ratification de la convention no 96 aura beaucoup baissé, du fait de la ratification de la convention no 181.

* * *

14. Le groupe de travail est invité à étudier les propositions énumérées ci-dessus et à soumettre ses recommandations à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.

Genève, le 20 février 1998.

Point appelant une décision: paragraphe 14.


1.  Le groupe de travail a terminé l'examen de la convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925.

2.  Egalement examinée à la 270e session du Conseil d'administration. Voir le document GB.270/WP/LILS/PRS/2, pp. 7 à 10.

3.  Voir rapport de la Commission d'experts pour la sécurité sociale, annexe II, paragr. 2, dans: Procès-verbaux de la 141e session du Conseil d'administration (Genève, BIT), pp. 86 et 87, et dans: BIT: Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, Conférence internationale du Travail, 47e session, 1963, rapport VII (1), pp. 4 et 5.

4.  Cependant, il faut noter que la liste des maladies professionnelles (tableau I de la convention no 121) semble avoir besoin d'être révisée. Les propositions de nouvelles normes dans le domaine de l'enregistrement et de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ont été avancées pour les sessions de 1991, 1996, 1997 et 1998 de la Conférence internationale du Travail, ainsi qu'une éventuelle révision du tableau I de la convention no 121 pour les sessions de 1993 et 1994. A sa présente session, le Conseil d'administration envisage de renouveler la proposition en combinant les deux questions en vue d'une inscription à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de l'an 2000.

5.  BIT: Programme et budget 1998-99, paragr. 110.12.

6.  Document GB.271/4/1, paragr. 222-244.

7.  Au 1er janvier 1998, c'était le cas des pays suivants: Allemagne, Belgique, Bosnie-Herzégovine, République démocratique du Congo, Croatie, Finlande, Irlande, Luxembourg, ex-République yougoslave de Macédoine, Pays-Bas, Yougoslavie, Sénégal et Suède.

8.  Au 1er janvier 1998, c'était le cas des pays suivants: Allemagne, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, République démocratique du Congo, Croatie, Finlande, Guinée, Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie, Yougoslavie.

9.  Voir note précédente. Bien que l'ex-République yougoslave de Macédoine ait aussi ratifié les deux conventions, des rapports au titre de la convention no 17 sont encore demandés dans l'attente de la réception du premier rapport sur la convention no 121.

10.  Au 1er janvier 1998, 24 Etats Membres avaient ratifié à la fois les conventions nos 18 et 42, à savoir: Algérie, Argentine, Australie, Autriche, Bulgarie, Burundi, Chili, Comores, Cuba, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Inde, Iraq, Italie, Maroc, Myanmar, Norvège, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, Rwanda, Slovaquie, République tchèque. En même temps, 12 Etats Membres avaient ratifié à la fois les conventions nos 18 et 21, à savoir: Allemagne, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Finlande, Guinée, Japon, Luxembourg, ex-République yougoslave de Macédoine, Slovénie, Yougoslavie, Zaïre.

11.  Bien que l'ex-République yougoslave de Macédoine ait aussi ratifié à la fois les conventions nos 18 et 121, un rapport au titre de la convention no 18 est toujours demandé en attendant de recevoir le premier rapport sur la convention no 121.

12.  Ceci s'applique, à plus forte raison, aux Etats qui sont parties aux conventions nos 18 et 42.

13.  Voir article 28.2) de la convention no 121. Les motivations de cet article sont demeurées sans explication dans les travaux préparatoires de la convention no 121.

14.  La convention no 42 a été adoptée après la révision des articles finals, de sorte que la ratification de la convention no 121 entraîne la dénonciation automatique de la convention no 42.

15.  Est également annexée à cette convention la «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique». Cette norme internationale a été adoptée par le Conseil économique et social des Nations Unies à sa 7e session, le 27 août 1948, et est reproduite, telle qu'amendée, dans cette annexe. Conformément à l'article 20, cette classification internationale, «compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée», sera utilisée pour les besoins de cet article. Une classification internationale faisant l'objet d'une nouvelle modification est annexée à la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.

16.  Pour plus de détails, voir note 4, ci-dessus.

17.  Voir paragr. 8 ci-dessus.

18.  Voir paragr. 12 ci-dessus.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.