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GB.276/7/1
276e session
Genève, novembre 1999


SEPTIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

318e rapport du Comité de la liberté syndicale

Table des matières

Introduction

Cas no 2016 (Brésil): Rapport définitif

Recommandation du comité

Cas no 1943 (Canada/Ontario): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1999 (Canada/Saskatchewan): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 2005 (République centrafricaine): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas nos 1851, 1922 et 2042 (Djibouti): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1978 (Gabon): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1773 (Indonésie): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1991 (Japon): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 2009 (Maurice): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandation du comité

Cas no 1974 (Mexique): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandation du comité

Cas no 2020 (Nicaragua): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 2006 (Pakistan): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1931 (Panama): Rapport définitif

Recommandations du comité

Cas no 1965 (Panama): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 2003 (Pérou): Rapport définitif

Recommandation du comité

Cas no 2004 (Pérou): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 2012 (Fédération de Russie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1994 (Sénégal): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 2001 (Ukraine): Rapport définitif

Recommandation du comité

Cas no 2018 (Ukraine): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 2038 (Ukraine): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1986 (Venezuela): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1993 (Venezuela): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1976 (Zambie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité


Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 4, 5 et 12 novembre 1999, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.

2. Les membres de nationalité mexicaine, vénézuélienne, japonaise et pakistanaise n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Mexique (cas no 1974), au Venezuela (cas nos 1986 et 1993), au Japon (cas n1991) et au Pakistan (cas no 2006).

* * *

3. Le comité est actuellement saisi de 96 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 33 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 16 cas et à des conclusions intérimaires dans 17 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2028 (Gabon), 2029 (Argentine), 2031 (Chine), 2032 (Guatemala), 2033 (Uruguay), 2034 (Nicaragua), 2035 (Haïti), 2037 (Argentine), 2040 (Espagne), 2041 (Argentine), 2043 (Fédération de Russie), 2045 (Argentine), 2047 (Bulgarie), 2049 (Pérou), 2050 (Guatemala), 2052 (Haïti), 2053 (Bosnie-Herzégovine), 2054 (Argentine), 2055 (Maroc), 2056 (République centrafricaine) 2057 (Roumanie), 2058 (Venezuela) et 2059 (Pérou), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité. Dans les cas nos 2029, 2037, 2041 et 2045 (Argentine), le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1880 (Pérou), 1888 (Ethiopie), 1979 (Pérou), 2014 (Uruguay), 2019 (Swaziland) et 2022 (Nouvelle-Zélande). Dans les cas nos 1888 (Ethiopie), 1989 (Bulgarie) et 2031 (Chine), les gouvernements ont annoncé l'envoi de leurs observations. Pour ce qui est du cas no 2022 (Nouvelle-Zélande), le gouvernement a indiqué que les prochaines élections générales entraînaient un retard dans l'envoi de la réponse.

Observations attendues des plaignants

6. Dans les cas nos 1835 (République tchèque) et 1980 (Luxembourg), les réponses des gouvernements concernés ont été transmises aux organisations plaignantes, pour commentaires. Le comité leur demande de les envoyer sans tarder.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1951 (Canada/Ontario), 1970 (Guatemala), 1975 (Canada/Ontario), 1998 (Bangladesh), 2010 (Equateur), 2017 (Guatemala), 2036 (Paraguay), 2039 (Mexique) et 2048 (Maroc), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. Dans les cas nos 1865 (République de Corée), 1953 (Argentine), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1961 (Cuba), 1963 (Australie), 1984 (Costa Rica), 1989 (Bulgarie), 1992 (Brésil), 2007 (Bolivie), 2008 (Guatemala), 2013 (Mexique), 2021 (Guatemala), 2024 (Costa Rica), 2025 (Canada/Ontario), 2027 (Zimbabwe), 2030 (Costa Rica) et 2044 (Cap-Vert), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Appels pressants

9. Dans les cas nos 1995 (Cameroun) et 2023 (Cap-Vert), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

Mission sur place

10. Dans le cas no 2011 (Estonie) concernant des allégations d'ingérence du gouvernement dans la création et le fonctionnement interne des syndicats, le gouvernement a invité le BIT à envoyer sur place une mission chargée d'examiner les questions soulevées dans la plainte avec des représentants du gouvernement, des organisations de travailleurs et d'employeurs afin de trouver une solution conforme aux principes de la liberté syndicale. Cette mission a eu lieu du 25 au 27 août 1999; elle était dirigée par Mme Anna Pouyat, chef adjoint du Service de la liberté syndicale, accompagnée de Mme Shauna Olney, juriste principale de ce même service, et de M. Giuseppe Casale, spécialiste principal des relations professionnelles (BIT, Budapest). Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des observations complémentaires sur les allégations des plaignants afin de lui permettre d'examiner le cas à sa prochaine session, en mars 2000, et de le tenir informé de la situation en ce qui concerne l'enregistrement de l'Association centrale des syndicats estoniens (EAKL).

Retrait d'une plainte

11. Par des communications des 26 et 28 octobre 1999, la Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l'énergie, des mines et des industries diverses (ICEM) et le Syndicat unifié des travailleurs de l'acier d'Amérique (USWA - AFL - CIO/CLC) ont demandé que la plainte qu'ils ont déposée conjointement contre le gouvernement des Etats-Unis (cas no 2026) soit retirée. Le comité prend bonne note de cette demande et décide de clore le cas.

Transmission de cas à la commission d'experts

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Panama (cas no 1931), Venezuela (cas no 1993) et Ukraine (cas no 2038).

Suites données aux recommandations du comité
et du Conseil d'administration

Cas no 1509 (Brésil)

13. A sa réunion de mars 1999, lors de son dernier examen du cas relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos survenu le 17 septembre 1989 [voir 313e rapport, paragr. 18], le comité avait noté que la procédure pénale en relation avec cette affaire était encore en instance devant la Cour d'appel de l'Etat du Espíritu Santo à la suite d'un recours intenté par M. Romualdo Eustáquio Luz Faria, qui avait été condamné pour avoir participé au meurtre à une peine de réclusion de douze à trente ans en application de l'article 121, pagrapraphe 2, alinéas 1 et 4, et de l'article 29 du Code pénal, et que l'autre accusé, M. Gilberto Marçal da Rocha, était toujours en fuite et n'avait donc pu être informé de la sentence. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure pénale en cours.

14. Dans une communication en date du 28 juillet 1999, le gouvernement indique que le condamné, M. Romualdo Eustáquio Luz Faria, a été débouté de son recours en appel. De plus, le gouvernement indique à propos de l'autre accusé, M. Gilberto Marçal da Rocha, qu'il existe des indices suffisants pour le considérer comme l'auteur de l'assassinat mais, étant donné qu'il est toujours en fuite, alors qu'il a été cité à comparaître et qu'il doit être placé en détention préventive, la justice l'a déclaré rebelle et a suspendu la prescription pénale à son encontre.

15. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 1997 (Brésil)

16. A sa session de juin 1999, le comité avait demandé au gouvernement et à l'organisation plaignante d'indiquer si la convention collective a été dénoncée par les entreprises du secteur des ports de Porto Alegre à la suite de la réunion qui a fait l'objet de la plainte de l'organisation plaignante (réunion convoquée par le Groupe exécutif pour la modernisation des ports) et de préciser si lesdites entreprises ont fait l'objet de mesures coercitives pour le simple fait d'avoir appliqué la convention. [Voir 316e rapport, paragr. 162.]

17. Dans sa communication du 21 septembre 1999, le gouvernement indique que la convention collective a été annulée par le ministère public du Travail parce qu'elle contenait des dispositions contraires à la législation nationale (dispositions que le gouvernement décrit en détail dans sa communication et qui prévoient, par exemple, le non-respect d'un intervalle minimum de onze heures entre deux postes de travail) mais qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre des entreprises qui ont appliqué la convention collective.

18. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 1934 (Cambodge)

19. Lors de l'examen le plus récent de ce cas par le comité à sa réunion de mai 1999 [voir 316e rapport, paragr. 196 à 213], le comité avait demandé au gouvernement de revoir la situation des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés des usines Tack fat Garment et Samhan Fabrics Co. Ltd. dans le cadre de procédures impartiales, et d'introduire dans sa législation des mesures assurant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale.

20. Dans une communication du 12 août 1999, le gouvernement déclare en ce qui concerne les licenciements des dirigeants syndicaux et des travailleurs des usines Tack fat Garment et Samhan Fabrics Co. Ltd. que le ministère du Travail s'est efforcé de résoudre le problème conformément aux dispositions de la législation du travail et aux ordonnances ministérielles pertinentes, et qu'il a déjà envoyé des informations détaillées au comité à cet égard. Cependant, afin d'assurer l'impartialité dans le règlement des différends cités ci-dessus, le gouvernement demande l'aide technique du Bureau.

21. En ce qui concerne les mesures législatives assurant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement explique que des dispositions juridiques existent à cet égard dans le Code du travail cambodgien, notamment les articles 279 à 282 et 292 à 294. Le gouvernement ajoute que les personnes coupables d'avoir violé les dispositions susmentionnées encourent des amendes importantes et/ou une peine de prison pouvant aller jusqu'à un mois, conformément aux articles 369, 373 et 380 du Code du travail.

22. Le comité prend bonne note de ces informations et transmettra la demande d'assistance technique aux organes compétents du Bureau.

Cas no 1985 (Canada)

23. A sa session de juin 1999 [voir 316e rapport, paragr. 326], le comité avait prié instamment le gouvernement de s'efforcer d'éviter à l'avenir le recours dans le service des postes à des lois de retour au travail et lui avait suggéré d'étudier la possibilité d'introduire, en accord avec le syndicat concerné, des mesures comme la négociation d'un service minimum afin d'éviter le recours à de telles lois. Le comité avait également demandé au gouvernement de réexaminer la proposition relative au recours à l'assistance du Bureau en vue de faciliter la recherche de solutions aux difficultés identifiées et de lui donner une réponse à cet égard.

24. Dans une communication du 1er septembre 1999, le gouvernement affirme son attachement au principe de la liberté de négociation collective. En ce qui concerne les efforts tendant à éviter d'avoir recours à l'avenir à une législation de retour au travail, il déclare que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont participé activement aux consultations menées lors du récent examen des dispositions applicables du Code canadien du travail, et que nombre des recommandations ont été adoptées par consensus. Il déclare également que, selon un rapport du groupe de travail qui a procédé à l'examen précité, tant l'employeur que les salariés sont convenus que le système fonctionnait bien dans l'ensemble. Sur la question de la négociation du service minimum, le gouvernement souligne que des modifications ont été introduites dans le Code canadien du travail au 1er janvier 1999, en ce qui concerne notamment des dispositions régissant la poursuite des activités qui doivent être maintenues durant une grève ou un lock-out légal. Cette législation fait obligation à l'employeur et au syndicat de conclure un accord sur la fourniture des services, le fonctionnement des installations ou la production des biens nécessaires à la prévention d'un danger grave et immédiat pour la sécurité ou la santé du public. Faute d'accord, la question peut être soumise par l'une ou l'autre partie ou par le ministre du Travail à un tribunal quasi judiciaire indépendant, le Conseil canadien des relations industrielles. En réponse à la demande du comité selon laquelle il conviendrait de réexaminer la proposition lui suggérant de recourir à l'assistance du Bureau, le gouvernement, tout en se disant conscient des préoccupations du comité, déclare que, compte tenu de son attachement constant au principe de la liberté de négociation collective et de la réforme profonde apportée récemment au Code canadien du travail, il ne voit pas la nécessité d'une mission de contacts directs ou d'une autre forme d'assistance de l'OIT.

25. Le comité prend note de cette information. En ce qui concerne sa recommandation priant instamment le gouvernement de s'efforcer d'éviter à l'avenir le recours dans le service des postes à des lois de retour au travail, il note que les informations complémentaires fournies par le gouvernement ont un caractère très général et portent plus sur l'ensemble des relations professionnelles que sur la situation particulière du service des postes. Etant donné qu'il ne s'agit pas du premier cas de législation de retour au travail imposé dans le service des postes du Canada, le comité prie instamment le gouvernement de s'efforcer d'éviter à l'avenir le recours à ce type de loi dans ce secteur particulier. En ce qui concerne la négociation d'un service minimum dans le service des postes, le comité prend note des récentes modifications au Code canadien du travail signalées par le gouvernement. Il observe toutefois que ces dispositions s'appliquent aux services essentiels au sens strict du terme, lesquels, selon lui, n'englobent pas les services postaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 545.] Le comité suggère donc de nouveau au gouvernement d'examiner la possibilité d'introduire, en accord avec le syndicat concerné, des mesures comme la négociation d'un service minimum afin d'éviter le recours à des lois de retour au travail. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong)

26. Le comité avait examiné ce cas à sa session de novembre 1998 [voir 311e rapport, paragr. 235 à 271] à l'occasion de laquelle il avait formulé les recommandations suivantes:

27. Dans une communication en date du 25 mai 1999, le gouvernement se réfère aux recommandations susmentionnées du comité. En ce qui concerne la question des restrictions à l'admissibilité des syndicalistes aux postes de responsabilité, le gouvernement fait remarquer que l'article 17(2) de l'ordonnance sur les syndicats prévoit que les personnes qui sont ou ont été engagées ou employées dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré peuvent devenir responsables syndicaux avec l'accord du greffier des syndicats. A ce jour, toutes les demandes d'accord ont reçu une réponse favorable. Le gouvernement est néanmoins en train de revoir l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical et consultera le moment venu le Comité consultatif du travail (LAB) sur les résultats de la révision.

28. A ce sujet, le comité rappelle une nouvelle fois que la détermination des conditions d'affiliation ou d'éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par les organisations syndicales. Notant que le gouvernement est actuellement en train de revoir l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (telle que modifiée) (ELRO), qui limite l'accès aux responsabilités syndicales aux personnes effectivement ou antérieurement employées dans le métier, l'industrie ou l'activité du syndicat considéré.

29. En ce qui concerne les restrictions imposées par le gouvernement à l'utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement déclare en premier lieu que l'article 33(1) de l'ordonnance sur les syndicats précise les domaines dans lesquels les syndicats peuvent dépenser leurs fonds. Selon le gouvernement, ces prescriptions sont suffisamment larges pour permettre aux syndicats d'utiliser leurs fonds en vue de promouvoir les intérêts de leurs membres. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de syndicats individuels, le chef de l'exécutif de Hong-kong peut autoriser les syndicats à apporter des contributions ou à faire des dons à des syndicats établis en dehors de Hong-kong et pour d'autres fins. S'agissant des restrictions à l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, le gouvernement indique que, par ces restrictions, il cherche à s'assurer que les syndicats remplissent véritablement leurs fonctions de promotion et de protection des intérêts de leurs membres et ne s'engagent pas essentiellement dans des activités politiques. Tout en estimant que l'ordonnance sur les syndicats offre suffisamment de souplesse quant à l'utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement déclare qu'il est actuellement en train de réviser les dispositions concernant les fonds syndicaux et consultera le Conseil consultatif du travail sur les résultats de l'examen.

30. Rappelant que l'article 8 de l'ELRO soumet «à l'approbation du chef de l'exécutif» les contributions financières aux syndicats ou organisations similaires situés à l'étranger ainsi que l'utilisation des fonds syndicaux à toute autre fin que celles énumérées à l'article 33(1) de l'ordonnance de 1989 sur les syndicats, le comité souhaite réitérer que les dispositions qui confèrent aux autorités le droit de restreindre la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. De la même façon, rappelant que l'article 9 de l'ELRO interdit entièrement l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, le comité souhaite rappeler au gouvernement que les dispositions qui interdisent de façon générale les activités politiques exercées par des syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il procédera à la révision des dispositions concernant les fonds syndicaux, le comité souhaite une nouvelle fois demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 8 et 9 de l'ELRO.

31. En ce qui concerne la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique que l'ordonnance sur l'emploi prévoit une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale qui ne se limitent pas uniquement aux licenciements. Par ailleurs, la partie VI A de l'ordonnance sur l'emploi prévoit la réintégration ou le réengagement sous réserve d'accord mutuel préalable entre l'employeur et le salarié concernés. Si la réintégration ou le réengagement ne sont pas ordonnés, le tribunal du travail peut accorder au travailleur une prime de départ et une indemnité d'un montant maximum de 150 000 dollars de Hong-kong.

32. En ce qui concerne l'étendue de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité note que l'article 32A(1) c) i) de l'ordonnance sur l'emploi ne prévoit une protection que pour le licenciement des travailleurs pour activités syndicales et l'article 32A(5) de la même ordonnance n'ouvre un droit de recours au travailleur qu'en cas de licenciement pour appartenance, responsabilités ou activités syndicales. Le comité rappelle une nouvelle fois au gouvernement que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi, et en particulier les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. S'agissant de l'exigence concernant l'accord mutuel préalable en l'absence de laquelle un travailleur pourra ne pas être réintégré mais recevra plutôt une compensation, le comité estime qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visée par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement de réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur le travail (modifiée) en vue de faire en sorte qu'elle garantisse: i) une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale; ii) un droit à la réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés.

33. Enfin, s'agissant de la question de la promotion de la négociation collective par la législation, le gouvernement fait remarquer qu'il n'y a pas de consensus sur cette question au sein du Conseil législatif. Le 9 décembre 1998, ce dernier a voté contre une motion demandant au gouvernement de soumettre au conseil, pour examen, entre autres, le texte législatif abrogé sur la négociation collective obligatoire. Le 28 avril 1999, le conseil a également voté contre une motion demandant au gouvernement d'examiner entre autres le texte législatif sur la négociation collective obligatoire. Une motion amendée demandant un texte législatif pour un mécanisme de négociation et la reconnaissance syndicale a également été refusée lors de la même séance.

34. Le comité déplore cet état de fait contraire au principe selon lequel le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et selon lequel les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. Etant donné que le comité a estimé précédemment que le présent cas illustrait clairement le bien-fondé de l'adoption de dispositions fixant des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective, le comité, une fois encore, demande au gouvernement d'examiner sérieusement la question de l'adoption de dispositions législatives appropriées respectant les principes de la liberté syndicale.

35. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées pour donner suite à ses recommandations.

Cas no 1988 (Comores)

36. Le comité, à sa session de juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 379-390), avait prié le gouvernement, si cela n'avait déjà été fait, de libérer sans délai quatre dirigeants syndicaux de l'USATC, soit MM. Ibouroi Ali Tabibou, Abdéramane Mohamed Saïd, Mad Ali et Mdjomba Moussa, s'il était avéré que ces derniers avaient été arrêtés pour des motifs syndicaux, et de le tenir informé à cet égard.

37. Dans une communication du 7 juillet 1999, le gouvernement indique que MM. Ahmed Abdou Halidi et Ibouroi Ali Tabibou n'ont pas été incarcérés mais plutôt retenus le temps d'être entendus par les autorités judiciaires, puis relâchés.

38. Le comité prend note de ces informations mais déplore toutefois que le gouvernement n'ait fourni aucune information concernant le sort des autres dirigeants syndicaux, soit MM. Abdéramane Mohamed Saïd, Mad Ali et Mjomba Moussa. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de confirmer que ces dirigeants syndicaux ont été libérés et lui demande de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1875 (Costa Rica)

39. Lors de sa session de mars 1997, le comité avait formulé la recommandation suivante à propos des aspects touchant à des licenciements antisyndicaux qui avaient été laissés en instance [voir 306e rapport, paragr. 261]: «Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la réintégration dans leur poste de travail du plus grand nombre possible de membres du comité exécutif de l'UNEIDA qui ont été licenciés.»

40. Dans ses communications des 27 août et 7 septembre 1999, le gouvernement évoque les efforts qu'il a déployés pour donner effet aux recommandations du comité. Il ajoute que l'objet du litige se trouve en deuxième instance devant les organes judiciaires, où il appartient à l'organisation plaignante de faire valoir ses observations et objections éventuelles dans les délais et les formes prévus.

41. Le gouvernement joint en annexe des documents faisant apparaître que, dans un geste de bonne volonté, le comité exécutif de l'Institut de développement agraire (INA) a ordonné la réintégration de quatre des dirigeants syndicaux licenciés, de sorte qu'il ne reste que cinq dirigeants dont le cas soit encore en instance.

42. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Il rappelle cependant que les licenciements des dirigeants syndicaux en question remontent à 1996 et qu'ils se sont produits dans un établissement autonome de l'Etat. Il prie le gouvernement de prendre des mesures permettant de résoudre rapidement le cas des licenciements encore en instance, notamment compte tenu de l'issue favorable des décisions judiciaires prononcées en première instance.

Cas no 1966 (Costa Rica)

43. Lors du dernier examen de ce cas, en juin 1999, le comité avait formulé, à propos des allégations qui n'avaient pas encore été examinées, les recommandations suivantes [voir 316e rapport, paragr. 53 à 55]:

44. Dans sa communication du 27 août 1999, le gouvernement déclare avoir ordonné aux autorités compétentes de donner suite à chacune des conclusions et recommandations formulées par le comité. Compte tenu du fait que l'autorité judiciaire a prononcé la prescription pour les faits incriminés et que le ministère du Travail a fait appel de cette décision, laquelle a finalement été confirmée par l'autorité judiciaire, le gouvernement détaille les démarches effectuées au titre de la conciliation.

45. Le gouvernement ajoute que, sur le plan législatif, l'Assemblée législative a élaboré un projet de loi concerté qui tend à réformer plusieurs articles du Code du travail et qui se situe dans l'esprit de la recommandation du comité. Ce texte législatif a recueilli, le 16 mars 1999, l'approbation unanime de la Commission permanente des questions juridiques de l'Assemblée législative plénière et s'inscrit dans le processus de concertation nationale. Il a pour ambition de faciliter les procédures et les démarches administratives prévues par le Code du travail et fait écho aux commentaires formulés les années précédentes par la commission d'experts. Sa teneur est la suivante:

46. Le comité prend note avec satisfaction de ce projet de modification du Code du travail, présenté à l'Assemblée législative au terme d'une procédure de concertation tripartite. Il exprime l'espoir que ce texte sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

47. En ce qui concerne les recommandations restées en instance, le comité prend note du fait que l'autorité judiciaire a déclaré prescrite l'action judiciaire contre la FERTICA SA pour les faits incriminés. Il prend également note des instructions données par le gouvernement aux autorités compétentes afin qu'il soit procédé aux investigations voulues, que les rapports correspondants soient établis et qu'il soit donné suite aux recommandations du comité. Compte tenu de ces éléments, le comité réitère les conclusions et recommandations qu'il a formulées en juin 1999 et souhaite pouvoir prendre acte à sa prochaine réunion de résultats concluants à propos de toutes les questions restées en instance.

Cas no 1954 (Côte d'Ivoire)

48. Lors du dernier examen de ce cas à sa session de mars 1999 [voir 313e rapport, paragr. 29-31], le comité avait prié instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient réintégrés, dans leur poste de travail s'ils le souhaitent, tous les travailleurs et tous les délégués des travailleurs victimes de discrimination antisyndicale à la suite de la grève déclenchée au sein de la Compagnie abidjanaise de réparation navale et de travaux industriels (CARENA). Il avait aussi demandé au gouvernement de rouvrir les négociations au sujet du conflit de travail à la société CARENA et de le tenir informé des décisions de la commission consultative du travail mise sur pied dans ce contexte. Le comité avait déploré que le gouvernement ne fournisse aucune information nouvelle et il avait réitéré ses conclusions aux termes desquelles l'emploi des forces de l'ordre constituait en l'espèce une atteinte aux droits syndicaux des travailleurs concernés.

49. Dans sa réponse du 26 mai 1999, le gouvernement indique à nouveau qu'en tenant compte, d'une part, des dispositions légales et réglementaires en vigueur et, d'autre part, de la pratique applicable en matière de management des différends du travail, la grève déclenchée par la Centrale syndicale libre «Dignité» était manifestement illégale au regard de l'article 82.3 du Code du travail et que le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, autorité compétente en la matière, avait attiré l'attention des travailleurs sur le caractère illégal de la grève et les avait informés des risques encourus. Le gouvernement «s'indigne des conclusions du Comité de la liberté syndicale selon lesquelles «la décision de déclarer la grève illégale devrait appartenir à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance» et s'interroge sur ces conclusions qui, au regard des dispositions légales en vigueur, n'ont aucun fondement juridique et constituent, à n'en point douter, une ingérence grave de la part du Comité de la liberté syndicale dont le rôle est de veiller non seulement à la protection des libertés fondamentales notamment la liberté syndicale et l'exercice du droit de grève, mais également à l'observation, par les partenaires sociaux, des règles qui gouvernent la République». En d'autres termes, selon le gouvernement, le Comité de la liberté syndicale ne peut, en aucun cas, alléguer que le ministère chargé du travail ne représente pas un organe indépendant et donc ne jouissant pas de la confiance des parties en conflit. Le gouvernement estime que le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, en tant qu'autorité administrative, représente un organe indépendant. S'agissant du prétendu manque de confiance, le gouvernement s'interroge également sur l'analyse faite par le Comité de la liberté syndicale qui n'a pas daigné s'informer auprès de l'employeur qui est partie au conflit. Le gouvernement déclare être «en droit d'attendre des observations justifiées, cohérentes et dénuées de tout sentimentalisme et parti pris de la part du Comité de la liberté syndicale». Il estime que ce n'est qu'à cette fin que le comité contribuera véritablement à la responsabilisation des partenaires aux relations professionnelles et, partant, à la promotion du dialogue social. Concrètement, contrairement aux allégations mensongères de la centrale Dignité, le gouvernement signale que sur les 330 travailleurs enregistrés au début de la grève du 5 mars 1997, 138 dont 14 délégués du personnel ont été licenciés pour abandon de poste. Le chiffre de 300 travailleurs licenciés, avancé par la centrale Dignité et repris sans vérification par le Comité de la liberté syndicale, est selon le gouvernement erroné. En fait, sur les 330 travailleurs que comptait CARENA en mars 1997, 245 ont été déclarés en abandon de poste le 14 avril 1997, 64 n'ont pas été repris, 43 ont été réintégrés, 138 et 14 délégués du personnel sont encore en abandon de poste au 6 mars 1999 et les effectifs de l'entreprise sont de 294 au 6 mars 1999. Au sujet de la réouverture des négociations à la suite du conflit de travail à la CARENA, le gouvernement précise que trois réunions de la Commission consultative du travail se sont tenues à la suite des recommandations du Comité de la liberté syndicale. Ces réunions ont eu lieu les 17 février, 3 mars et 20 mai 1999. Des positions divergentes, s'agissant de la recommandation relative à la réintégration des travailleurs licenciés, sont apparues entre partenaires sociaux: le patronat estime que la Commission consultative du travail n'avait pas compétence pour décider de réintégrer les travailleurs, il a décidé qu'il convenait que les travailleurs qui s'estiment lésés saisissent les juridictions compétentes, les organisations de travailleurs pensent, au contraire, que le gouvernement devrait user de son pouvoir pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés. Relativement à la recommandation concernant la poursuite des négociations, la Commission consultative du travail a proposé la réouverture du dossier CARENA. Une commission technique paritaire composée en nombre égal de représentants de travailleurs et d'employeurs a été mise sur pied. Ses travaux doivent débuter après la désignation des différents représentants le 3 juin 1999. Le gouvernement rappelle que des dispositions réglementaires, notamment le décret no 65-131 du 2 avril 1965, fixent ses attributions, son organisation et son fonctionnement et qu'il ne revient pas à la Commission consultative du travail d'imposer à un employeur la réintégration des travailleurs licenciés. Il réitère que les travailleurs qui s'estiment lésés peuvent saisir les tribunaux (art. 81.7 à 81.31 du Code du travail). Au sujet de l'emploi des forces de l'ordre lors de la marche de protestation du 4 février 1998, le gouvernement s'élève énergiquement contre l'opinion du Comité de la liberté syndicale qui émet des réserves sur les informations qui lui sont fournies. Il signale à nouveau que la centrale Dignité n'a pas obtenu, avant sa marche de protestation, l'autorisation préalable requise par la loi no 92-464 portant répression de certaines formes de violence. Selon lui, s'il est vrai que le droit syndical est reconnu et appliqué, il n'en demeure pas moins vrai qu'il doit s'exercer sans mettre en péril l'ordre public. Enfin, à la lumière des actes qu'il a réalisés en faveur du dialogue social et de la coopération tripartite, le gouvernement déclare qu'il ne saurait recevoir d'injonctions sans fondement de la part du Comité de la liberté syndicale.

50. Le comité prend note des commentaires et observations du gouvernement selon lesquels ses conclusions constitueraient une ingérence grave. Le comité indique que, quand les lois nationales contreviennent aux principes de la liberté syndicale, il s'est toujours considéré comme habilité à examiner ces lois, à proposer des orientations et à offrir l'assistance technique du BIT pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale affirmés dans la Constitution de l'OIT ou dans les conventions applicables. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 8.] Le comité réitère donc une fois de plus sa jurisprudence constante selon laquelle la décision de déclarer une grève illégale doit appartenir à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. Le comité insiste sur l'importance de l'esprit de dialogue et de coopération qui devrait présider à la solution des conflits du travail. Le comité veut croire en conséquence que tous les délégués du personnel affiliés à la centrale Dignité et tous les travailleurs grévistes qui ont été licenciés pour faits de grèves pacifiques à la suite du conflit du travail à la CARENA seront réintégrés dans leur poste de travail s'ils le souhaitent. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1987 (El Salvador)

51. A sa session de mars 1999, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 313e rapport, paragr. 117]:

52. Dans une communication du 10 octobre 1999, l'Internationale des communications (IC) déclare que le gouvernement n'a, d'une part, pris aucune mesure en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Benios et Gloria Mercedes Gonzáles dans leurs postes de travail et, d'autre part, n'a pas accédé à la demande de reconnaissance du syndicat et n'a également pris aucune mesure afin de modifier sa législation conformément aux recommandations du comité.

53. Dans ses communications des 8, 23 et 27 octobre 1999, le gouvernement déclare que les formalités pour l'établissement d'un syndicat et l'acquisition de la personnalité juridique pour une organisation syndicale ont été établies par un forum tripartite de concertation national, qui a d'ailleurs reçu l'appui technique d'une mission de l'OIT. Ces formalités ont amélioré certaines dispositions de la législation antérieure et, selon ce qu'indique un document publié par le BIT sur El Salvador, cette législation se veut très progressive et il est donc erroné d'affirmer qu'elle viole les principes de la liberté syndicale.

54. Le gouvernement ajoute que, le 26 octobre 1998, le Syndicat d'entreprise des travailleurs des télécommunications d'El Salvador (SITTEL) a obtenu la personnalité juridique.

55. En ce qui concerne la réintégration de M. Luis Benios et de Mme Gloria Mercedes Gonzáles, le gouvernement déclare qu'il ne peut intervenir dans les décisions de l'entreprise Compañia de Telecommunicaciones d'El Salvador SA, entreprise privée régie par son propre règlement interne (le gouvernement joint en annexe une lettre de l'entreprise expliquant que lesdits travailleurs ont été licenciés pour des motifs de non-productivité et de rendement insuffisant dans leur travail).

56. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, de l'acquisition de la personnalité juridique du syndicat SITTEL. Concernant la déclaration du gouvernement selon laquelle il est erroné de conclure que la législation nationale viole gravement les principes de la liberté syndicale, le comité souligne que ces conclusions se réfèrent uniquement à trois aspects de la législation. De plus, le comité rappelle que le fait que le processus d'élaboration ait été tripartite et fait avec l'assistance technique de l'OIT n'implique pas nécessairement la conformité de toutes les dispositions adoptées avec les principes de la liberté syndicale. Par conséquent, le comité réitère ses recommandations antérieures sur la nécessité de modifier certaines dispositions de la législation. En ce qui concerne la recommandation demandant au gouvernement de prendre des mesures visant à la réintégration à leurs postes de travail des deux dirigeants syndicaux mentionnés ci-dessus, le comité observe que le gouvernement déclare qu'il ne peut intervenir dans les décisions d'une entreprise privée. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement le principe selon lequel «Lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 754.] En conséquence, le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'obtenir la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux Luis Benios et Gloria Mercedes Gonzáles.

Cas no 1960 (Guatemala)

57. Lors de son dernier examen du cas en juin 1999, le comité avait formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restant en instance [voir 316e rapport, paragr. 532]:

58. Dans sa communication du 27 août 1999, le gouvernement réitère ses informations antérieures selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a fait tous les efforts de médiation possibles, dans les limites de ses compétences, pour trouver une solution au différend dans les exploitations Mopá et Panorama, différend qui n'a pas seulement un caractère social mais qui présente aussi des aspects d'ordre pénal et commercial qui ont compliqué la situation de ces exploitations. Les actions décidées par le gouvernement, dans les limites de ses compétences, ont été confiées à des fonctionnaires du plus haut niveau; d'innombrables réunions ont été organisées avec les représentants des deux parties afin de trouver des solutions. Les travailleurs se sont mis en quête de possibles acheteurs des exploitations en mettant clairement trois conditions au règlement du conflit: réintégration des 400 travailleurs; reconnaissance des syndicats; signature d'une convention collective dans chaque exploitation. Pour leur part, ils garantissaient 1) que l'acheteur n'aurait pas à assumer le passif des obligations sociales, 2) que la convention collective serait assez modérée, l'important étant que le syndicat de travailleurs soit reconnu, et 3) que la réintégration des travailleurs serait graduelle, compte tenu de l'état des exploitations. Le ministère du Travail a appris, de source officieuse, que M. Littmann, locataire des exploitations Mopá et Panorama, est parvenu à un accord avec M. Fernando Bolaños pour la vente de ces exploitations; par ailleurs, Bandegua, propriétaire des terres, a donné son consentement pour cette opération.

59. Le gouvernement indique par ailleurs que, le 4 mars 1999, les syndicats de travailleurs des exploitations Alabama et Arizona, Sociedad Anónima, et autres entreprises composant la même unité économique ont été reconnus et enregistrés.

60. En ce qui concerne les efforts de médiation faits par les autorités à propos du licenciement des travailleurs des exploitations Alabama et Arizona, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, conscient de l'importance et des conséquences sociales et économiques du conflit, continue à chercher des solutions en matière de financement, d'infrastructure et d'emploi en vue de la remise en état des plantations.

61. Parmi les mesures récemment prises, une visite a eu lieu le 7 avril 1999 dans les exploitations Alabama et Arizona, en présence de l'inspecteur du travail et des parties intéressées. Les travailleurs ont demandé une réintégration immédiate et le paiement des salaires non versés, ce à quoi la partie patronale a répondu que les exploitations Alabama et Arizona ne sont désormais plus des entreprises productives vu les millions de pertes occasionnés au patrimoine; les employeurs ne possèdent pas les millions qui seraient nécessaires pour remettre en marche les exploitations, dans lesquelles on ne cultive plus et ne produit plus de bananes; il reste seulement deux immeubles complètement détruits et paralysés par ce qui est en fait une grève. Par ailleurs, les tribunaux, en déclarant la grève illégale, ont autorisé le licenciement des travailleurs qu'il n'y a donc pas lieu de réintégrer.

62. Le comité prend note de l'évolution du conflit qui a éclaté dans les exploitations Mopá et Panorama et espère que les parties intéressées, avec l'aide des autorités si besoin est, pourront trouver rapidement une solution définitive. En ce qui concerne sa deuxième recommandation, le comité prend note avec intérêt de la reconnaissance des syndicats de travailleurs des exploitations Alabama et Arizona. Enfin, à propos du licenciement des travailleurs de ces deux exploitations (plus de 500 selon l'organisation plaignante) et des poursuites judiciaires engagées par les employeurs, le comité prend note des démarches entreprises par les autorités auprès des parties intéressées à ce propos et observe que, selon la réponse du gouvernement, il n'y aurait pas lieu de réintégrer les travailleurs, d'une part, parce que les tribunaux ont déclaré la grève illégale et, d'autre part, parce que les exploitations ne sont plus des entreprises productives. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de la sentence déclarant illégale la grève dans les exploitations Alabama et Arizona et de le tenir informé des poursuites judiciaires pénales engagées par les employeurs. Le comité demande en outre au gouvernement de fournir d'urgence ses observations sur les dernières informations communiquées par la CISL le 22 octobre 1999.

Cas no 1719 (Nicaragua)

63. A sa session de mars 1999, le comité avait examiné pour la dernière fois ce cas relatif à des licenciements dans le secteur des douanes à la suite d'une grève en 1993. [Voir 313e rapport, paragr. 39 à 42.] Le comité rappelle que - face à la difficulté qu'il y avait à réintégrer des travailleurs licenciés depuis presque 6 ans - il avait invité instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures possibles pour que les parties s'entendent sur la possibilité d'indemniser totalement les travailleurs lésés si leur réintégration s'avérait impossible.

64. Dans une communication du 6 août 1999, le gouvernement indique que la direction générale des relations professionnelles et la direction de la conciliation et de la négociation collective sont à la disposition des travailleurs pour résoudre ce conflit.

65. Le comité prend note de ces informations. Il demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les parties au conflit s'entendent, éventuellement par le biais des organismes précités, sur l'indemnisation totale des travailleurs lésés s'il est impossible de les réintégrer.

Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande)

66. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de juin 1999 [voir 316e rapport, paragr. 69-71], le comité avait réitéré fermement ses conclusions antérieures, à savoir qu'une disposition interdisant les grèves qui concernent le problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur est contraire aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. Le comité avait donc demandé au gouvernement de modifier l'article 63 e) de la loi sur les contrats d'emploi (ECA) et de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard.

67. Dans une communication datée du 16 septembre 1999, le gouvernement reprend les arguments qu'il a déjà présentés au comité à diverses reprises, à savoir que l'article 63 e) offre un équilibre entre le droit de grève des travailleurs et le droit des employeurs de ne pas être confrontés à une grève et de ne pas subir des dommages suite aux actions d'autres employeurs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle, ou de ne pas être obligés de conclure des accords avec des entreprises rivales. Le gouvernement a également envoyé des documents sur des affaires récentes relatives aux questions suivantes: l'interprétation des dispositions de l'ECA visant à éliminer toute discrimination en cas de grève; la faculté que l'ECA confère au Tribunal de l'emploi de déclarer nul un contrat de travail qui aurait été obtenu par un comportement dur et oppressif, une influence indue ou la contrainte, ou si le contrat contient lui-même des clauses dures ou oppressives; la négociation d'un nouveau contrat de travail collectif et les procédures de ratification en vertu de l'ECA.

68. Le comité prend note des décisions de justice que lui a communiquées le gouvernement. S'agissant de l'article 63 e) de l'ECA, le comité note avec un profond regret que le gouvernement invoque une nouvelle fois des arguments que le comité a déjà rejetés à maintes occasions. Le comité doit donc une nouvelle fois demander instamment au gouvernement de modifier l'article 63 e) de l'ECA afin de mettre cette loi en conformité avec les principes relatifs à la liberté syndicale, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1967 (Panama)

69. Lors de son dernier examen du cas (en mars 1999), le comité avait formulé, à propos de l'allégation qui était restée en instance, la recommandation suivante [voir 313e rapport, paragr. 150]:

70. A cet égard, le comité prend note avec satisfaction des informations que lui a communiquées la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 5 octobre 1999, selon lesquelles le ministère du Travail a enregistré l'affiliation de la Fédération nationale des associations et organisations d'employés publics (FENASEP) à la Centrale «Convergence syndicale».

Cas no 1618 (Royaume-Uni)

71. A sa session de novembre 1998, le comité avait pris note des propositions tendant à l'interdiction de la discrimination contre les travailleurs syndiqués et des pratiques de listes noires de militants syndicaux, propositions contenues dans un «Livre blanc» consacré à la loyauté dans les relations professionnelles («Fairness at work»). Il avait incité le gouvernement à adopter le plus rapidement possible des dispositions assurant une protection contre toute discrimination antisyndicale, y compris contre la pratique des listes noires. [Voir 311e rapport, paragr. 73 à 75.]

72. Dans une communication en date du 29 septembre 1999, le gouvernement indique que la loi de 1998 sur la protection des données comporte des dispositions strictes concernant le traitement des données personnelles, de même que des restrictions supplémentaires concernant le traitement des données personnelles «délicates», notion qui englobe les renseignements concernant l'appartenance syndicale. Désormais, la loi de 1998 étend ces restrictions aux données traitées manuellement comme aux données traitées par ordinateur, fermant ainsi la brèche qu'avait exploitée l'Economic League. De plus, la loi de 1999 sur les relations d'emploi habilite le gouvernement à prendre des textes d'application interdisant la compilation, la diffusion et l'utilisation de listes comportant des informations sur l'appartenance ou l'activité syndicale, en vue de leur exploitation par des employeurs ou des bureaux de placement dans le cadre du recrutement, ou bien à des fins de discrimination dans l'emploi contre les syndicalistes. Le projet de texte d'application de cette loi sera publié pour consultation dans le courant de l'année prochaine.

73. Le comité prend note avec intérêt de cette information et prie le gouvernement de le tenir informé de tout nouveau développement en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale.

Cas no 1852 (Royaume-Uni)

74. A sa session de juin 1999, le comité avait pris note avec regret du refus du gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations d'actes antisyndicaux à la Co-Steel et, constatant l'absence de tout progrès vers un règlement des graves difficultés que posaient les relations entre employeurs et travailleurs dans cet établissement, il avait à nouveau demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et de faire connaître les mesures prises pour permettre à la Confédération des travailleurs du fer et de l'acier (ISTC) d'avoir raisonnablement accès à cet établissement. S'agissant de la question de la reconnaissance syndicale, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation au regard du projet de loi sur les relations d'emploi. [Voir 316e rapport, paragr. 80 à 83.]

75. Dans une communication datée du 29 septembre 1999, le gouvernement indique que la loi de 1999 sur les relations d'emploi énonce une procédure réglementaire pour la reconnaissance syndicale aux fins de la négociation collective dans les établissements employant 21 travailleurs ou plus lorsque tel est le souhait de la majorité des travailleurs. Cette procédure a pour but d'encourager les arrangements volontaires lorsque cela est possible, tout en prévoyant que la Commission centrale d'arbitrage (CAC) statue sur les demandes de reconnaissance lorsque aucun accord n'a pu être trouvé. En ce qui concerne la demande d'ouverture d'une enquête indépendante sur la situation chez Co-Steel, le gouvernement rappelle qu'il n'a pas de système d'inspection du travail. Les affaires d'atteinte aux droits individuels en matière d'emploi peuvent être entendues par des tribunaux de l'emploi, qui les examinent de manière très approfondie. De plus, la loi sur les relations d'emploi élargit les protections contre la discrimination à l'égard des syndicalistes et des travailleurs qui agissent ou militent en faveur de la reconnaissance syndicale. Le gouvernement ajoute que, depuis la reprise de l'usine de Sheerness par Allied Steel and Wire, l'ISTC a accès à l'établissement et a d'ailleurs engagé des discussions avec la nouvelle direction. Bien que le droit d'accès reste une question essentiellement discrétionnaire, la loi sur les relations d'emploi prévoit désormais l'élaboration d'un code de pratiques à caractère obligatoire garantissant aux syndicats un accès raisonnable aux travailleurs pour faire campagne en faveur de leur reconnaissance. De plus, cette loi prévoit que tout travailleur a le droit d'être assisté d'un collègue ou d'un représentant syndical dans le cadre de toute procédure disciplinaire ou contentieuse, que l'intéressé soit syndiqué ou non et que son syndicat soit reconnu ou non par l'employeur. Le gouvernement considère que l'ensemble des éléments exposés ci-dessus permettra de résoudre de manière satisfaisante les problèmes dans l'entreprise Co-Steel.

76. Le comité prend note avec intérêt des informations concernant la loi de 1999 sur les relations d'emploi. Tout en se félicitant des développements positifs récents dans l'entreprise Co-Steel, le comité doit à nouveau exprimer son regret devant le refus persistant du gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations concernant les tactiques antisyndicales menées dans l'usine de Sheerness, compte tenu des licenciements survenus juste avant la vente de l'usine. [Voir 316e rapport, paragr. 81.] Le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter une enquête immédiatement, de le tenir informé de toute évolution de la situation chez Co-Steel en ce qui concerne la reconnaissance syndicale aux fins de la négociation collective et appelle l'attention de la commission d'experts sur la loi de 1999 sur les relations d'emploi au regard de l'application des conventions nos 87 et 98.

Cas no 1581 (Thaïlande)

77. A sa session de mars 1999, le comité a rappelé sa vive préoccupation face aux nombreuses et graves incompatibilités avec les principes de la liberté syndicale contenus dans la Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat (SELRA), et il a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un avenir proche, pour que soit modifiée la législation de manière à garantir à nouveau le droit d'organisation et de négociation collective aux travailleurs des entreprises de l'Etat. [Voir 313e rapport, paragr. 62-64.]

78. Dans une communication en date du 29 juin 1999, le gouvernement fait savoir que le Sénat a amendé la Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat et en a adopté une version amendée en seconde lecture le 2 avril 1999. Toutefois, la Chambre des représentants a, le 7 avril 1999, désapprouvé ce projet. A la suite de quoi un comité mixte ad hoc, formé de membres de la Chambre des représentants et de sénateurs, a été constitué en vue d'examiner ledit projet; le gouvernement ajoute que ce comité examine actuellement le projet de Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat. Dans une communication du 27 octobre 1999, le gouvernement indique que le projet amendé par le comité mixte ad hoc a été approuvé par le Sénat mais refusé par la Chambre des représentants.

79. Le comité prend acte de cette information et invite instamment le gouvernement à veiller à ce que la version définitive de la loi soit conforme aux principes de la liberté syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à ce sujet et de lui faire parvenir un exemplaire de la loi dès qu'elle aura été adoptée.

Cas no 1977 (Togo)

80. A sa session de mars 1999 [voir 313e rapport, paragr. 220-243], le comité avait demandé au gouverneur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les organisations syndicales togolaises légalement constituées, y inclus la Confédération Force ouvrière togolaise (FOT), organisation plaignante dans cette affaire, puissent exercer leurs activités sans autorisation préalable ou ingérence des autorités publiques, et que conformément à l'article 5 du Code du travail le récépissé de dépôt de ses statuts soit délivré à l'organisation plaignante, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

81. Dans une communication du 30 août 1999, le gouvernement indique avoir demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de prendre toutes les mesures pour que les formalités d'enregistrement des organisations syndicales soient en harmonie avec les dispositions de l'article 5 du Code du travail, et que le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi a demandé au secrétaire général de la FOT de se mettre en rapport avec le ministre chargé de la délivrance des récépissés pour faire aboutir sa requête.

82. Le comité observe avec préoccupation que les statuts de la Confédération Force ouvrière togolaise ont été déposés le 5 avril 1995 et que le récépissé du dépôt a été à nouveau demandé par le secrétaire général de la FOT le 22 juin 1999. Le comité demande au gouvernement de délivrer sans retard ce récépissé attendu par la FOT depuis quatre ans déjà pour lui permettre d'exercer librement ses activités syndicales, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

Cas no 1812 (Venezuela)

83. Lors du dernier examen de ce cas, en mars 1999 [voir 313e rapport, paragr. 270 à 284], ayant examiné les allégations concernant l'ingérence de l'employeur dans la constitution d'un syndicat, le comité avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête sur la présence alléguée de représentants de l'entreprise CORAVEN-RCTV lors de l'assemblée constitutive du nouveau syndicat (SINATRAINCORACTEL) et sur la menace alléguée de licenciement à l'encontre des travailleurs qui n'adhéreraient pas à ce nouveau syndicat. Il avait également prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet le plus rapidement possible. Estimant en outre nécessaire de connaître la décision que rendrait la Cour suprême de justice en la matière, le comité avait prié le gouvernement de lui communiquer le texte de cet arrêt et de ses attendus.

84. Dans des communications des 12 et 22 octobre 1999, le gouvernement indique que le représentant légal du syndicat SRTVA a fait parvenir une communication précisant que cette organisation syndicale, bien qu'ayant effectivement eu l'intention de s'adresser à la Cour suprême de justice pour obtenir l'annulation de l'acte d'enregistrement du Syndicat national des travailleurs de CORAVEN-RCTV, n'a finalement jamais interjeté d'appel en nullité, si bien que l'acte d'enregistrement n'a pas été contesté. Dans ces circonstances, le représentant légal estime que la plainte portée par le SRTVA devant le Comité de la liberté syndicale devrait être classée. Sur la base de ce rapport du représentant légal du syndicat SRTVA, le gouvernement considère que, les voies de recours légales n'ayant pas été utilisées, l'affaire ne repose pas sur des éléments qui justifieraient d'en poursuivre l'examen.

85. Le comité prend note de ces informations mais tient à signaler qu'elles sont en contradiction avec celles que le gouvernement avait formulées antérieurement selon lesquelles le recours du SRTVA avait été jugé recevable par la Cour suprême de justice le 5 mai 1997. [Voir à cet égard 313e rapport, paragr. 274.] Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas donné suite aux recommandations par lesquelles il demandait qu'une enquête soit diligentée sur la présence alléguée de représentants de l'entreprise CORAVEN-RCTV lors de l'assemblée constitutive du syndicat SINATRAINCORACTEL et sur la menace alléguée de licenciement à l'encontre des travailleurs qui n'adhéreraient pas à ce nouveau syndicat. Il appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'en ratifiant la convention no 98 il s'est engagé à respecter le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Le comité exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement garantira que les cas d'ingérence et de discrimination soient traités avec rapidité et que les sanctions légales correspondantes soient imposées.

Cas no 1952 (Venezuela)

86. Lors de son dernier examen de ce cas, en mars 1999 [voir 313e rapport, paragr. 285-303], le comité: 1) a demandé à nouveau au gouvernement d'assurer la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux et membres de l'organisation plaignante qui avaient été licenciés ou mutés (MM. Glácido Gutiérrez, Rubén Gutiérrez, Tomás Arencibia et Juan Bautista Medina, licenciés, et M. Ignacio Díaz, muté, de même qu'un nombre appréciable de travailleurs syndiqués), et de le tenir informé de la décision qui aura été prise; 2) en ce qui concerne les allégations portant sur la citation à comparaître devant une préfecture de MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez et la demande d'intervention d'unités de police par la Communauté du corps des pompiers de l'est alors même que ces dirigeants se trouvaient au siège de ce corps, le comité a prié le gouvernement de diligenter une enquête sur ces allégations et, dans le cas où ces actes d'intimidation et mesures antisyndicales seraient avérés, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir leur répétition et pour que les coupables soient sanctionnés.

87. Dans sa communication du 12 octobre 1999, le gouvernement déclare à propos de cette affaire que le 8 octobre 1999, au siège du ministère des Affaires intérieures, en présence des représentants des maires des communes de Baruta, Chacao, Sucre et du corps des pompiers de l'est, ainsi que du gouverneur de l'Etat de Miranda, de représentants de SINPROBOM et de l'Assemblée nationale constituante, a été signé un acte ayant pour but de parvenir à un accord mettant un terme à la grève de la faim. En substance, cet accord établit l'affectation des ressources économiques tendant à résoudre le problème des arriérés de salaires en ce qui concerne les membres et dirigeants syndicaux du SINPROBOM ayant été réengagés, le versement des salaires échus des travailleurs membres de ce syndicat étant également compris. De même, le gouvernement déclare que MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez jouissent d'une parfaite liberté d'accès aux locaux du siège du corps des pompiers, lequel est exempt de toute présence policière, et y disposent même d'un local propre à l'accomplissement de leurs fonctions, comme l'ont fait ressortir les entretiens entre le SINPROBOM et le personnel du ministère du Travail avec les représentants syndicaux susmentionnés au siège du corps des pompiers.

88. Le comité prend note de ces informations. Il croit comprendre que l'on peut en inférer que les dirigeants et membres de l'organisation plaignante qui avaient été licenciés en 1997 ont été réintégrés dans leurs postes de travail et que des discussions sont en cours en vue du règlement des salaires échus. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Enfin, considérant que le gouvernement n'apporte pas de réponse aux allégations relatives à la citation à comparaître devant une préfecture des dirigeants syndicaux Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures afin de prévenir la répétition d'actes pouvant être interprétés comme une intimidation de dirigeants syndicaux.

Cas no 1937 (Zimbabwe)

89. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de mars 1998, le comité a demandé instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles telle que révisée en 1996 afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que lorsqu'il s'agit de services essentiels et en cas de crise nationale aiguë. Il a en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, d'une part, pour que les travailleurs qui ont été licenciés au motif de leur participation à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1997 soient réintégrés dans leur emploi et retrouvent les conditions et les indemnités qui étaient les leurs avant la grève et, d'autre part, pour que l'article 107(5) de la loi sur les relations professionnelles soit modifié afin de garantir que les travailleurs ne puissent pas être victimes de discrimination dans l'emploi lorsqu'ils exercent une activité syndicale légitime. [Voir 309e rapport, paragr. 452.]

90. Dans une communication datée du 31 août 1999, le gouvernement a indiqué que la Cour suprême ayant estimé que, dans le présent cas, les recours internes n'avaient pas été épuisés, l'affaire avait été renvoyée devant le Conseil national de l'emploi pour les établissements bancaires, qui a donné gain de cause aux travailleurs en janvier 1999. Les employeurs ont fait appel de cette décision et l'affaire est aujourd'hui pendante devant le Tribunal des relations professionnelles. S'agissant de la demande de modification de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement a déclaré que la demande tendant à ce que l'arbitrage obligatoire ne soit imposé que lorsqu'il s'agit de services essentiels et en cas de crise nationale aiguë doit être examinée à la lumière des dispositions de la loi susmentionnée et compte tenu du fait que le gouvernement a une économie à gérer. Le gouvernement a affirmé qu'en l'absence d'une définition universelle des services essentiels il considérait qu'au Zimbabwe le secteur bancaire est un service essentiel. S'agissant de la demande tendant à faciliter la réintégration des ouvriers licenciés, le gouvernement a indiqué qu'il ne pouvait débattre de cette affaire étant donné que le Tribunal des relations professionnelles en était saisi. Si le tribunal ne donne pas gain de cause aux travailleurs, ceux-ci pourront interjeter appel auprès de la Cour suprême. Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, la justice décidera non seulement du sort des travailleurs mais aussi de l'opportunité de modifier les dispositions de la loi sur les relations professionnelles mentionnées par le comité.

91. Le comité prend note des informations que lui a communiquées le gouvernement. Il doit cependant rappeler ses précédentes conclusions, à savoir, d'une part, que l'arbitrage obligatoire ne peut être imposé que lorsqu'il s'agit de grèves dans les services essentiels et, d'autre part, qu'il a déjà jugé que les services bancaires n'étaient pas des services essentiels. Une fois encore, le comité demande donc instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles afin de mettre la législation en conformité avec ce principe. Le comité rappelle en outre que le licenciement de travailleurs à cause d'une grève légitime constitue une discrimination en matière d'emploi et demande donc au gouvernement de le tenir informé, d'une part, de toute mesure qu'il pourrait prendre pour que les travailleurs, qui ont été licenciés pour avoir participé à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1977, soient réintégrés dans leur emploi et pour qu'ils retrouvent les conditions et les indemnités qui étaient les leurs avant la grève, et, d'autre part, de toutes les mesures prises pour modifier l'article 107(5) de la loi. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du dénouement de l'affaire concernant cette question, dont est actuellement saisi le Tribunal des relations professionnelles.

* * *

92. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1769 (Fédération de Russie), 1785 (Pologne), 1793 (Nigéria), 1796 (Pérou), 1813 (Pérou), 1826 (Philippines), 1844 (Mexique), 1849 (Bélarus), 1854 (Inde), 1862 (Bangladesh), 1869 (Lettonie), 1877 (Maroc), 1884 (Swaziland), 1886 (Uruguay), 1890 (Inde), 1891 (Roumanie), 1903 (Pakistan), 1908 (Ethiopie), 1914 (Philippines), 1926 (Pérou), 1930 (Chine), 1935 (Nigéria), 1939 (Argentine), 1949 (Bahreïn), 1956 (Guinée-Bissau), 1957 (Bulgarie), 1969 (Cameroun), 1972 (Pologne) et 1996 (Ouganda), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas suivants: nos 1512/1539 (Guatemala), 1812 et 1895 (Venezuela) et 1843 (Soudan) qu'il examinera la prochaine fois.

Cas no 2016

Rapport définitif

Plainte contre le gouvernement du Brésil
présentée par
la Centrale unique des travailleurs (CUT)

Allégations: refus de retenir les cotisations syndicales

93. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) datée du 4 mars 1999. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 19 mai 1999.

94. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

95. Dans sa communication du 4 mars 1999, la Centrale unique des travailleurs (CUT) indique qu'à la suite de l'adoption de la Constitution de 1988, qui consacre le droit d'organisation dans le secteur public, la plupart des associations civiles qui existaient dans ce secteur sont devenues des syndicats. L'organisation plaignante déclare que, depuis le début de 1998, le gouvernement de l'Etat du Paraná commet des actes antisyndicaux. En janvier et en février 1998, le gouvernement n'a pas retenu à la source les cotisations syndicales des membres du Syndicat des professeurs des établissements publics de l'Etat et des municipalités, et depuis octobre de la même année, par représailles contre le syndicat susmentionné qui avait protesté contre la réforme qu'a engagée le gouvernement de l'Etat du Paraná, les cotisations syndicales de 43 000 professeurs employés par cet Etat ne sont plus retenues à la source. Depuis la fin de 1998, le gouvernement de l'Etat du Paraná étend cette mesure antisyndicale aux autres syndicats de fonctionnaires. L'organisation plaignante indique qu'en agissant de la sorte le gouvernement de l'Etat du Paraná enfreint la Constitution nationale, la législation interne et les conventions internationales.

B. Réponse du gouvernement

96. Dans sa communication du 5 mai 1999, le gouvernement précise que la cotisation syndicale que réclament les syndicats est celle qui est mentionnée à l'article 548, paragraphe b), du décret-loi portant consolidation de la législation du travail, lequel dispose que «la fortune des associations syndicales est constituée par [...] les cotisations des membres, dans la forme fixée par les statuts ou par les assemblées générales». Le versement mensuel de cette cotisation, qui a un caractère facultatif, doit être autorisé par les affiliés. Il n'est pas obligatoire et on ne peut exiger de l'Etat du Paraná qu'il retienne les cotisations syndicales à la source, car les fonctionnaires pourraient lui demander de rembourser des sommes importantes, retenues indûment sur leurs salaires.

97. Le gouvernement souligne que les affiliés doivent autoriser la retenue de leurs cotisations mensuelles. A ce propos, le Tribunal supérieur du travail a déclaré incompatible avec l'ordre juridique brésilien la convention collective qui prévoit, dans le cas des personnes appartenant à la catégorie des travailleurs professionnels, syndiqués ou non, la retenue, sans leur autorisation, de cotisations en faveur d'une organisation syndicale sur leurs salaires. Le gouvernement indique que, par conséquent, il ne peut continuer de retenir les cotisations syndicales s'il n'est pas démontré que les fonctionnaires sont effectivement affiliés et, en particulier, si ceux-ci n'autorisent pas expressément ces retenues. Enfin, le gouvernement indique que la Cour de justice de l'Etat du Paraná a estimé que l'Etat n'était pas tenu de retenir les cotisations syndicales à la source.

98. Le gouvernement indique que le secrétariat du gouvernement de l'Etat du Paraná retenait autrefois les cotisations syndicales des fonctionnaires à la source. Depuis la promulgation en janvier 1998 du décret de l'Etat no 3062/97, l'Etat a cessé de retenir les cotisations syndicales puis de les verser aux syndicats de fonctionnaires, étant donné que le décret en question dispose que les retenues qui ne sont pas obligatoires ne seront effectuées qu'avec l'autorisation expresse de l'intéressé. Face à cette mesure, le Syndicat des professeurs des établissements publics de l'Etat et des municipalités de l'Etat du Paraná et le Syndicat des fonctionnaires des secrétariats et organes de l'Etat du Paraná ont intenté un recours devant la Cour de justice de l'Etat du Paraná pour que soit reconnu le droit présumé de retenue obligatoire des cotisations de leurs affiliés. (Le gouvernement joint à sa réponse copies des sentences de la Cour de justice dont il ressort que les recours intentés ont été rejetés.)

C. Conclusions du comité

99. Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue que depuis janvier 1998 le gouvernement de l'Etat du Paraná ne retient plus à la source les cotisations syndicales des personnes affiliées au Syndicat des professeurs des établissements publics de l'Etat et des municipalités, que, depuis octobre de la même année, par représailles contre ce syndicat qui avait protesté contre la réforme que le gouvernement de l'Etat a engagée, les cotisations de 43 000 professeurs syndiqués et employés par l'Etat ne sont plus retenues et que, depuis la fin de 1998, cette mesure est étendue aux autres syndicats de fonctionnaires.

100. Le comité constate que l'organisation plaignante et le gouvernement concordent sur le point que l'Etat du Paraná retenait autrefois les cotisations syndicales des personnes affiliées aux syndicats du secteur public et que, au début de 1998, il a cessé de le faire. Mais les versions des deux parties divergent quant aux motifs qui ont conduit l'Etat en question à cesser de retenir les cotisations. L'organisation plaignante affirme qu'il s'agit d'une mesure antisyndicale prise par représailles à l'encontre du syndicat qui avait protesté contre la réforme que le gouvernement de l'Etat du Paraná a engagée. De son côté, le gouvernement déclare qu'il retenait autrefois les cotisations syndicales mais que, comme suite à l'adoption du décret de l'Etat no 3062/97, qui dispose que les autorités doivent avoir l'autorisation expresse du fonctionnaire intéressé pour procéder à des retenues non obligatoires, il ne pouvait pas continuer de retenir les cotisations en question sans disposer de cette autorisation. Par ailleurs, c'est ce qu'a estimé le Tribunal supérieur du travail et, dans l'Etat du Paraná, diverses décisions juridictionnelles l'ont confirmé.

101. A ce sujet, le comité souligne que l'obligation de disposer de l'autorisation expresse des personnes affiliées à un syndicat pour que les employeurs puissent retenir les cotisations syndicales à la source n'est pas contraire aux principes de liberté syndicale. Toutefois, le comité estime que, dans le présent cas, le fait d'avoir cessé brusquement, pendant plusieurs mois, de retenir ces cotisations peut avoir entraîné un important préjudice économique pour les organisations syndicales du secteur. Le comité souligne que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'est pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 435.] Le comité déplore profondément que le gouvernement de l'Etat du Paraná n'ait pas pris des mesures de transition afin d'éviter ce type de préjudice pour les organisations syndicales (par exemple en indiquant aux syndicats qu'ils devaient disposer de l'autorisation expresse de leurs affiliés pour retenir les cotisations, et en fixant à ces derniers un délai pour donner leur autorisation). Par conséquent, tout en exprimant l'espoir qu'à l'avenir on ne prendra pas de mesures analogues, susceptibles de nuire gravement à la situation économique des syndicats des travailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour retenir les cotisations syndicales et les verser rapidement aux organisations intéressées dès que celles-ci auront présenté aux autorités du gouvernement de l'Etat du Paraná l'autorisation expresse de leurs affiliés de retenir sur leurs salaires les cotisations syndicales.

Recommandation du comité

102. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

Cas no 1943

Rapport où le comité demande à être tenu informé
de l'évolution de la situation

Plainte contre le gouvernement du Canada (Ontario)
présentée par
- le Congrès du travail du Canada (CTC)
- l'Union internationale des employés des services (SEIU),
section 204, et
- la Fédération des travailleurs de l'Ontario

Allégations: ingérence des autorités dans la constitution des tribunaux
du travail et conseils d'arbitrage

103. Le comité a examiné le présent cas à ses sessions de juin et novembre 1998 et a présenté à la suite de chacune de ces sessions un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 310e rapport, paragr. 185-242, approuvé par le Conseil d'administration à sa 272e session (juin 1998), et 311e rapport, paragr. 151-169, approuvé par le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998).]

104. Le gouvernement a envoyé des observations complémentaires dans une communication du 16 mars 1999.

105. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen précédent du cas

106. Lors de ses examens précédents, le comité s'est notamment référé à l'annexe Q de la loi de 1996 sur les économies et la restructuration (projet de loi 26) et à la loi de 1997 sur la stabilité dans le secteur public (projet de loi 136), en particulier l'annexe A qui est la loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public. Les plaignants soutiennent que la législation et l'absence persistante d'un organe indépendant chargé de nommer et de destituer les membres des tribunaux et conseils d'arbitrage, compétents en matière de différends du travail en Ontario, nuisent à l'indépendance et à l'intégrité de ces organes, violant de ce fait les normes et principes de la liberté syndicale.

107. Lors de son examen de novembre 1998, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 311e rapport, paragr. 169]:

B. Réponse du gouvernement

108. Dans sa communication en date du 16 mars 1999, le gouvernement précise que, en ce qui concerne les arbitrages menés en vertu de l'annexe Q de la loi de 1996 sur les économies et la restructuration (projet de loi 26) et de l'annexe A de la loi de 1997 sur la stabilité dans le secteur public (projet de loi 136), 110 sentences se référant à des questions salariales ont été rendues entre le 30 janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et fournit copie de ces décisions. Le gouvernement précise que les sentences fixent les salaires au sein de certains services publics tels les hôpitaux, les services policiers et les services de pompiers, et relève que l'augmentation salariale moyenne octroyée se situe aux environs de 1,08 pour cent.

109. Pour ce qui est de la procédure de nomination des arbitres, le gouvernement souligne qu'un tribunal de première instance de l'Ontario (Ontario Divisional Court) a été saisi d'une demande en révision judiciaire de la politique du ministre du Travail de l'Ontario aux termes de laquelle il nomme des juges à la retraite à titre de présidents des conseils d'arbitrage lorsque les parties ne réussissent pas à s'entendre sur la question. Antérieurement, les présidents de tels conseils étaient nommés par des fonctionnaires principaux auxquels le ministre avait délégué ses pouvoirs. Le tribunal a rendu sa décision le 17 février 1999, rejetant la demande en révision judiciaire déclarant que son rôle n'était pas d'évaluer l'opportunité de la politique ministérielle mais de vérifier si le ministre avait outrepassé ses pouvoirs en l'adoptant. Le gouvernement fournit copie de la décision prononcée.

110. En ce qui concerne la procédure de nomination des membres de la Commission des relations de travail de l'Ontario (OLRB), le gouvernement déclare que les vice-présidents de cet organe sont nommés par le Lieutenant-Gouverneur en conseil. En pratique, les nominations sont prononcées pour une période de trois ans. Lorsque des vacances se produisent et que le recrutement est envisagé, le choix des candidats est guidé par la volonté d'atteindre un équilibre entre des membres qui soient expérimentés et d'autres qui apportent perspectives et expertises nouvelles. De manière à maintenir cet équilibre et à assurer une continuité, il est courant que le Lieutenant-Gouverneur renouvelle le mandat des vice-présidents pour un nouveau terme. Compte tenu de la très bonne réputation de l'OLRB, plusieurs candidats qualifiés et crédibles qui souhaitent offrir une contribution publique et acquérir une expérience en droit administratif sont disposés à devenir membres. Ils déposent généralement leur dossier auprès de l'organe public compétent ou contactent directement le président de l'OLRB. Les candidatures peuvent être présentées sans qu'il y ait de vacance annoncée. Généralement, le président procède à un examen préliminaire des candidatures. Le Cabinet présente aussi des recommandations à la lumière des critères mentionnés ci-avant. Les candidats potentiels peuvent être rencontrés par un comité créé à cette fin. Les candidatures sont par la suite transmises au Lieutenant-Gouverneur qui procède à la nomination. Il est clair que, bien que le pouvoir de nomination relève du Lieutenant-Gouverneur, le président de l'OLRB joue un rôle clé et prépondérant au cours de tout le processus de sélection.

111. Pour ce qui est des informations requises sur le fondement juridique sur lequel reposent la destitution et le non-renouvellement de vice-présidents de l'OLRB, le gouvernement fournit copie des décisions prononcées par deux tribunaux de l'Ontario dans l'affaire Hewat ainsi que des mémoires qu'il a soumis à ces instances. Il précise que ces tribunaux ont traité de manière exhaustive de la nature des nominations au sein d'organes quasi judiciaires - telle l'OLRB - et de la faculté pour le gouvernement de destituer, selon son bon vouloir et avant la fin de leur mandat, des membres nommés au sein de ces organes pour une durée déterminée. Dans l'affaire Hewat, la décision de révocation avant terme a été annulée par les tribunaux, mais les trois membres visés n'ont pas été réintégrés dans leur poste étant entendu que les mandats de deux d'entre-eux étaient expirés et que le troisième poste avait, entre-temps, été comblé. Le gouvernement observe que la Cour, dans cette affaire, n'a pas estimé qu'il avait été porté atteinte à l'indépendance de l'OLRB et souligne qu'aucune des parties en cause n'a porté l'affaire en appel alors que la faculté existe.

112. Pour ce qui est de la situation spécifique relative à la nomination et à la destitution des arbitres compétents en matière de relations du travail aux termes de la loi sur les normes professionnelles et la loi sur la santé et la sécurité au travail ainsi que des membres de l'OLRB, le gouvernement précise que les fonctions des premiers ont été intégrées à celles de l'OLRB. Les quatre arbitres concernés ont terminé de traiter les affaires dont ils étaient saisis mais le renouvellement de leur mandat n'a pas été requis. Toutefois, l'arbitre qui assumait la fonction de président a accepté de demeurer dans son poste de manière à assurer une transition sans heurts. En outre, le gouvernement précise qu'une entente a été conclue avec les trois vice-présidents de l'OLRB dont les mandats avaient été révoqués sans cause et avant terme le 2 octobre 1996 (affaire Hewat supra). Le mandat d'un autre vice-président s'est terminé le 5 septembre 1997 et n'a pas été renouvelé tel que le prévoit la procédure.

113. Enfin, pour ce qui est de la consultation et de la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à l'examen de nomination des membres de l'OLRB, le gouvernement précise qu'une commission de réforme des agences publiques a été mise sur pied en mai 1997 et a notamment pour fonction de conseiller le gouvernement sur les changements qui devraient être apportés en vue d'améliorer leur fonctionnement et de satisfaire toutes les parties concernées. La commission a dans ce contexte suggéré que le gouvernement révise la procédure de nomination des présidents et membres des agences exerçant des fonctions de régulation et de décisions afin de s'assurer qu'elles répondent aux besoins des secteurs visés. La commission a consulté de manière extensive les groupes concernés, qu'il s'agisse des consommateurs, des actionnaires ou des organisations de travailleurs ou d'employeurs. Elle a publié un document qui a été transmis à 800 personnes; près de 200 groupes et individus ont participé à des tables rondes, présenté des mémoires écrits ou rencontré formellement les membres de la commission. La question de la nomination, de la qualification et de la formation des membres de ces organes a été soulevée et âprement discutée à de nombreuses reprises. La commission a insisté du reste sur cette question et a recommandé que certains thèmes et principes soient considérés lorsque la procédure de nomination sera révisée. Le gouvernement précise qu'il a ordonné en 1998 qu'une révision de la procédure de nomination des membres des agences publiques soit entreprise afin qu'une recommandation en vue de l'adoption d'une nouvelle politique à cet égard, fondée sur l'examen de la commission, puisse être adoptée au cours du premier trimestre de 1999.

C. Conclusions du comité

114. Le comité rappelle que la présente plainte fait état d'allégations selon lesquelles la législation relative à l'arbitrage obligatoire dans divers domaines du secteur public et l'absence persistante d'un organe indépendant chargé de nommer les membres des tribunaux et conseils d'arbitrage, compétents en matière de différends du travail en Ontario, nuisent à l'indépendance et à l'intégrité de ces organes, violant de ce fait les normes et principes de la liberté syndicale.

115. Pour ce qui est des résultats des arbitrages menés en vertu de l'annexe Q de la loi de 1996 sur les économies et la restructuration (projet de loi 26) et de l'annexe A de la loi de 1997 sur la stabilité dans le secteur public (projet de loi 136), le comité prend bonne note de la volumineuse documentation transmise par le gouvernement à cet égard. Toutefois, le comité regrette que les plaignants n'aient pas donné suite à la recommandation qu'il a formulée lors de son dernier examen et qu'ils n'aient pas fourni davantage d'informations sur ce point. Le comité observe que plusieurs sentences couvrent, au moins pour partie, la période au cours de laquelle la loi de 1993 sur le contrat social (projet de loi 48) était en vigueur, c'est-à-dire entre le 14 juin 1993 et le 31 mars 1996. Le projet de loi 48, qui a fait l'objet d'un rapport du comité [voir 292e rapport, paragr. 511-554], contenait des mesures de restrictions applicables au secteur public ayant notamment pour incidence de limiter le pouvoir d'adjudication des arbitres en termes de détermination des salaires. Le comité estime dès lors que les sentences arbitrales qui couvrent cette période ne sont pas pertinentes afin de déterminer les conséquences des critères introduits par les projets de loi 26 et 136 sur le résultat des arbitrages menés en vertu de ces projets de loi, et en particulier sur le fait de savoir si ces résultats reproduisent ceux des secteurs qui jouissent du droit de grève. Pour ce qui est des arbitrages couvrant la période ultérieure au 31 mars 1996, le comité observe que plusieurs conseils d'arbitrage précisent dans leur sentence que les critères spécifiés dans les projets de loi 26 et 136 ne sont pas exclusifs et qu'ils peuvent prendre en considération tous les facteurs qu'ils estiment pertinents. Dans tous les cas, les critères prévus aux projets de loi 26 et 136 sont suffisamment larges pour leur permettre d'exercer pleinement leur compétence. En outre et de manière constante, les conseils arbitraux insistent sur le fait que leur but est de tenter de reproduire, autant que faire se peut, les résultats de négociations collectives qui auraient été volontairement menées. En règle générale, ils fixent dès lors les salaires en se fondant sur une analyse comparative des rémunérations obtenues à la suite d'arbitrages ou de négociations collectives dans des domaines similaires ou comparables.

116. En ce qui concerne la procédure de nomination des membres de la Commission des relations du travail de l'Ontario (OLRB), le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement à cet égard. Il prend également note des décisions prononcées par les tribunaux de première instance et d'appel de l'Ontario dans l'affaire Hewat qui ont déclaré nulle et non avenue la révocation avant terme du mandat de trois membres de l'OLRB; le comité prend note également du règlement qui est intervenu par la suite mettant fin au différend. Dans cette affaire, le comité relève que la Cour d'appel de l'Ontario insiste sur le fait que l'OLRB doit veiller à ce que le public perçoive l'exercice des fonctions quasi judiciaires de cet organe comme totalement indépendant des autorités gouvernementales; selon la Cour d'appel, c'est la seule façon d'assurer le respect des décisions prononcées. En outre, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle il souhaite réviser la procédure de nomination des membres siégeant au sein des différents organes administratifs et quasi judiciaires - y compris l'OLRB. A cet égard, le comité observe que le gouvernement a mis sur pied une commission de réforme des agences publiques qui a pour fonction de le conseiller sur les changements qui devraient être apportés en vue d'améliorer le fonctionnement de ces organes. Dans ce contexte, cette commission a consulté de manière extensive les groupes intéressés, y compris les organisations de travailleurs et d'employeurs. Lors de ces consultations, la question de la nomination, de la qualification et de la formation des membres des organes exerçant des fonctions de régulation ou de décision a été âprement discutée. Le comité relève que le gouvernement souhaitait adopter, au cours du premier trimestre de 1999, une nouvelle politique de nomination des membres des agences publiques, y compris de l'OLRB, à la lumière des travaux réalisés par la commission instituée. Le comité prie dès lors le gouvernement de le tenir informé de l'éventuelle adoption de cette politique et, le cas échéant, de son contenu. Dans le cas où elle n'aurait pas été encore mise en œuvre, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il envisage prendre à cet égard.

117. En ce qui concerne la nomination par le ministre du Travail du président des conseils d'arbitrage lorsque les parties ne réussissent pas à s'entendre à cet égard, à partir d'une liste de juges à la retraite, le comité prend note de la décision prononcée par un tribunal de première instance de l'Ontario qui, saisi d'une demande en révision judiciaire, a conclu que le ministre n'a pas excédé ses pouvoirs et qu'il ne lui appartenait pas de critiquer la politique ministérielle. Le comité souhaite toutefois insister sur le fait que le gouvernement doit s'assurer que la personne ainsi nommée doit être non seulement strictement impartiale, mais qu'il ou elle apparaisse comme tel afin que la confiance dont il ou elle jouit de la part des deux parties soit assurée et maintenue [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 549], ceci étant d'autant plus important dans le secteur public où le gouvernement lui-même est une des parties.

Recommandations du comité

118. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

Cas no 1999

Rapport où le comité demande à être tenu informé
de l'évolution de la situation

Plainte contre le gouvernement du Canada (Saskatchewan)
présentée par
le Congrès du travail du Canada (CTC)

Allégations: loi de retour au travail;
entraves à la négociation collective (secteur de l'énergie)

119. Le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté une plainte contre le gouvernement du Canada (Saskatchewan) pour violation de la liberté syndicale dans une communication du 15 décembre 1998. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) s'est associée à la plainte par une communication en date du 21 décembre 1998.

120. En réponse à ces allégations, le gouvernement fédéral a transmis la réponse du gouvernement de la Saskatchewan dans une communication datée du 13 avril 1999.

121. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations du plaignant

122. La plainte se réfère à la loi sur le maintien de la société de l'énergie de la Saskatchewan, 1998 (ci-après projet de loi 65), qui a mis fin à un conflit collectif de travail sévissant au sein de cette société d'Etat et qui a également prorogé la convention collective expirée, imposé de nouveaux taux salariaux et interdit tout arrêt de travail lié à une grève ou un lock-out.

Exposé des faits

123. Le Syndicat des travailleurs de l'électricité, section 2067 (IBEW), affilié au Congrès du travail du Canada (CLC), représente 1 130 travailleurs de la société de l'énergie de la Saskatchewan (SaskPower). Tous ces travailleurs sont couverts par les dispositions de la loi de base sur les syndicats qui prévoit expressément leur droit de s'organiser et de négocier collectivement.

124. Au regard de la loi sur les syndicats, IBEW est, depuis le 9 juin 1966, l'agent de négociation exclusif pour les travailleurs de l'électricité employés par SaskPower.

125. La dernière convention collective conclue entre le syndicat et la société d'Etat a été signée le 1er janvier 1995 et est venue à échéance le 31 décembre 1997. Le 3 novembre 1997, IBEW a transmis à SaskPower le préavis légal en vue d'initier la négociation collective. Les parties se sont rencontrées à de nombreuses reprises par la suite et ont même conclu un projet d'entente, au début de 1998; toutefois, le conseil d'administration de SaskPower a refusé de l'entériner et, en août 1998, les négociations ont dû reprendre sur l'ensemble des questions en litige.

126. L'organisation plaignante allègue que, dès la reprise des négociations, les représentants de SaskPower se sont dits liés par les lignes directrices du gouvernement relatives aux salaires dans la fonction publique. En vue de résoudre la question salariale, IBEW a proposé le recours à l'arbitrage; ni SaskPower ni le gouvernement n'ont accepté cette proposition.

127. L'organisation plaignante soutient que les négociations se sont par la suite enlisées; le 24 septembre 1998, IBEW et SaskPower ont échangé des préavis respectifs de grève et de lock-out devenant tous deux effectifs le 26 septembre 1998. Dès l'envoi du préavis de grève, le syndicat a ordonné la cessation de toutes heures supplémentaires qui n'étaient pas strictement nécessaires et l'interruption de tout service sur appel.

128. L'organisation plaignante précise que le 5 octobre 1998 l'employeur a mis en œuvre les mesures de lock-out annoncées; quelque 652 travailleurs d'IBEW ont été affectés. Les services de base des centrales d'énergie ont été maintenus par des employés de la direction. Toutefois, les domaines de la transmission et de la distribution de l'électricité n'ont pas été affectés.

129. L'organisation plaignante rappelle que, entre les 10 et 12 octobre 1998, une violente tempête de neige a affecté le territoire de la Saskatchewan. IBEW a, dans ces conditions exceptionnelles, accepté de collaborer pleinement avec SaskPower; ses affiliés ont travaillé de longues heures durant cette fin de semaine et la semaine suivante en vue d'assurer que tous les résidents de la Saskatchewan ne soient pas trop durement affectés par une défaillance du courant pendant la tempête. Bien que les affiliés d'IBEW aient manifesté leur volonté de retourner au travail dans les centrales d'énergie, SaskPower a toutefois refusé de lever les mesures de lock-out les affectant.

130. L'organisation plaignante précise que, le 15 octobre 1998, le gouvernement de la Saskatchewan aurait sommé IBEW de retirer son préavis de grève dans les vingt-quatre heures et l'aurait requis de reprendre toutes les opérations normales. En outre, le gouvernement aurait informé IBEW qu'il devait accepter les augmentations salariales proposées. IBEW considérait cette situation inacceptable.

131. C'est dès lors dans ces circonstances que le Parlement de la Saskatchewan s'est réuni le 19 octobre 1998 et a adopté, le même jour, la loi sur le maintien de la société d'énergie de la Saskatchewan, 1998 (projet de loi 65). Cette loi est entrée en vigueur immédiatement. Les affiliés d'IBEW ont dû reprendre le travail la journée suivante.

Contenu de la loi

132. L'organisation plaignante souligne que le projet de loi 65 proroge la dernière convention collective signée entre IBEW et SaskPower pour une période additionnelle de trois ans devant expirer le 31 décembre 2000. En outre, le projet de loi 65 prévoit des augmentations salariales de 2 pour cent par année pendant trois ans et, si les parties ne peuvent s'entendre, une augmentation de 1 pour cent en ce qui concerne les indemnités.

133. Au regard de l'article 8 du projet de loi 65, le syndicat ne peut déclarer de grève pendant la période de prorogation de la convention collective. En cas de non-respect des dispositions de la loi, des amendes maximales de 2 000 dollars pour chaque jour où le délit perdure sont prévues.

134. L'organisation plaignante insiste sur le fait que le projet de loi 65 fait table rase des droits et privilèges prévus au regard de la loi organique sur les syndicats. En effet, IBEW s'est vu refuser le droit à la négociation collective; il s'est également vu interdire toute action en vue de promouvoir et défendre les droits et intérêts de ses membres. En fait, le gouvernement a remplacé la libre négociation collective par une action législative unilatérale qui impose les conditions d'emploi des travailleurs concernés. Il a ainsi violé, selon l'organisation plaignante, les principes de la liberté syndicale, et notamment les dispositions des conventions nos 87, 98, 151 et 154.

135. L'organisation plaignante insiste sur le fait que la loi de retour au travail a été adoptée à la suite de mesures de lock-out affectant plus de la moitié des employés de l'unité de négociation. A aucun moment, le syndicat n'a mis en péril la sécurité du public. L'organisation plaignante soutient en conséquence que, dans le cas d'espèce, les éléments qui auraient pu justifier un recours à une mesure législative faisaient défaut; c'est l'employeur, et non les travailleurs, qui est le seul responsable des dommages qui auraient pu être constatés.

136. Enfin, l'organisation plaignante souligne que le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires en vue de chercher une solution au différend opposant les parties; même la proposition d'IBEW de soumettre le différend à l'arbitrage a été refusée. Le gouvernement a préféré avoir recours à une loi de retour au travail incluant des augmentations salariales qui correspondaient aux lignes directrices fixées pour les salaires dans la fonction publique.

137. En conclusion, l'organisation plaignante insiste sur le fait que le gouvernement n'a pas réellement tenté de régler le différend par la négociation de bonne foi mais a préféré plutôt avoir recours à une mesure législative imposée unilatéralement. Selon l'organisation plaignante, il s'agit d'une manière tout à fait inacceptable de procéder compte tenu de l'engagement du gouvernement de respecter et de recourir à la libre négociation collective.

B. Réponse du gouvernement

138. D'emblée, le gouvernement reconnaît l'importance de la libre négociation collective et réitère son soutien à l'égard de ce principe fondamental. Le gouvernement rappelle d'ailleurs que ce droit a été incorporé dans la loi organique sur les syndicats.

139. En outre, le gouvernement indique que la plupart des travailleurs soumis aux lois votées par la législature de la province ont le droit de faire la grève. Toutefois, il rappelle que les travailleurs œuvrant dans les services essentiels peuvent voir ce droit limité, même interdit.

140. C'est dans ce contexte que le gouvernement de la Saskatchewan a adopté le projet de loi 65; par cette mesure de dernier recours, le gouvernement a voulu mettre un terme à un conflit du travail qui, par les interruptions de courant électrique qu'il impliquait durant la saison hivernale, était susceptible de causer de sérieux préjudices aux résidents de la Saskatchewan; le gouvernement estime avoir ainsi assumé son rôle visant la protection du public.

141. Le gouvernement rappelle également les faits à l'origine de la plainte; la convention collective entre SaskPower et IBEW est venue à terme le 31 décembre 1997. Entre le mois de novembre 1997 et celui d'avril 1998, date à laquelle un projet d'entente a été signé, le gouvernement précise que plus de 37 rencontres de négociation ont eu lieu entre les parties.

142. Le gouvernement indique également que, le 22 avril 1998, le conseil d'administration de SaskPower a informé IBEW que le projet d'entente ne pouvait être entériné en raison du fait que le total des salaires négociés excédait les lignes directrices fixées pour le secteur public à cet égard. Le gouvernement indique que ces lignes directrices ont été mises en œuvre en vue de respecter l'engagement gouvernemental d'équilibrer et stabiliser le budget de la province. En effet, le gouvernement s'est engagé au début des années quatre-vingt-dix à réduire l'importante dette accumulée durant les années quatre-vingt et a mis en œuvre différentes mesures à cet égard.

143. Le gouvernement indique que le conseil d'administration de SaskPower a dès lors souhaité rouvrir les négociations afin de respecter les lignes directrices fixées pour les salaires dans la fonction publique. Bien que les affiliés d'IBEW aient voté en faveur de la grève, des réunions de négociation ont été tenues au cours des mois de mai et juin 1998. Des médiateurs ont même participé à ces réunions sans qu'une entente ne soit conclue.

144. Le gouvernement spécifie qu'en août 1998 IBEW a suggéré de soumettre le différend relatif aux salaires à l'arbitrage tout en précisant que, s'il n'y avait pas d'entente à cet égard avant le 26 septembre, le syndicat initierait les mesures de grève. Dans ce contexte, le 24 septembre, IBEW a notifié son intention de faire grève tel que requis par la législation provinciale et a immédiatement ordonné la cessation de toutes heures supplémentaires qui n'étaient pas strictement nécessaires et tout travail sur appel.

145. Le gouvernement ajoute que le 30 septembre 1998 SaskPower a soumis une offre de règlement venant à échéance le 15 octobre suivant. Toutefois, IBEW a indiqué que cette offre ne pouvait être soumise au vote de ses affiliés avant le 26 octobre. C'est dans ces circonstances que, le 5 octobre, SaskPower a pris les mesures de lock-out à l'égard des affiliés d'IBEW travaillant au sein des centrales d'énergie.

146. Le gouvernement rappelle aussi qu'une tempête de neige a affecté la province durant la fin de semaine du 10 octobre 1998. Bien que le gouvernement reconnaisse que les affiliés du syndicat ont répondu aux requêtes de SaskPower en vue de rétablir le courant électrique dans cette situation d'exception, le gouvernement indique qu'il a alors pleinement réalisé le haut risque auquel étaient soumis les résidents de la Saskatchewan, s'ils étaient privés d'électricité pendant la période hivernale. Compte tenu de l'importance de ce service, le Premier ministre de la province a instamment prié les parties, le 15 octobre 1998, de régler leur différend. Malheureusement, elles n'ont pas réussi à s'entendre.

147. Le gouvernement s'est dès lors vu obligé de recourir à une mesure législative; le projet de loi 65 a été adopté et mis en œuvre le 19 octobre 1998. Le gouvernement rappelle que le projet de loi 65 avait pour but de mettre un terme à tout arrêt de travail incluant le lock-out, proroger la convention collective pour une période de trois ans et mettre en œuvre les lignes directrices relatives aux salaires dans la fonction publique au sein de SaskPower en prévoyant une augmentation salariale de 2 pour cent sur trois ans et en permettant aux parties de s'entendre sur une augmentation additionnelle de 1 pour cent relative aux indemnités.

148. Le gouvernement insiste sur le fait que l'utilisation d'une loi de retour au travail est une mesure tout à fait exceptionnelle. En l'espèce, le gouvernement affirme avoir été placé dans une situation qui menaçait les résidents de la Saskatchewan. Le gouvernement voulait éviter que de trop lourds préjudices ne leur soient causés en raison de l'interruption du courant électrique. Le gouvernement affirme avoir opposé, d'une part, les intérêts liés au maintien de saines relations professionnelles entre SaskPower et IBEW et, d'autre part, ceux de la population de la Saskatchewan en général. L'intérêt public a prévalu et l'a finalement forcé à agir.

149. Le gouvernement explique qu'il a adopté le projet de loi 65 en vue d'éviter une crise. Au moment de l'adoption du projet de loi 65, l'entretien du réseau électrique n'était pas exécuté et le gouvernement craignait que d'autres pannes de courant viennent menacer la sécurité du public et interrompent la vie économique et sociale. Il était également indiscutable que le processus de négociation s'était enlisé dans une impasse et que le gouvernement ne pouvait assumer le risque d'une augmentation des mesures revendicatrices au cours des périodes automnale et hivernale très arides.

150. Le gouvernement fournit quelques informations relatives à SaskPower qui révèle son importance en termes de producteur et fournisseur d'énergie électrique pour la province entière. Plus d'un million de résidents ont recours à l'énergie électrique, notamment au cours des durs mois d'hiver lorsque l'énergie solaire est réduite à son minimum et que la température frôle facilement les -30 et -40°C. L'électricité est dès lors vitale pour toute l'infrastructure économique de la province puisque c'est la principale source d'énergie qui est utilisée dans les maisons privées, les hôpitaux, les écoles, les institutions et les industries. Toute panne affecte immédiatement la population, particulièrement durant l'hiver, compte tenu du fait qu'il n'existe pas de source d'énergie alternative. Les réparations et l'entretien des lignes électriques sont dès lors critiques en vue d'assurer la fourniture de l'électricité nécessaire aux habitants de la Saskatchewan.

151. Le gouvernement explique que le projet de loi 65 était la seule mesure à laquelle il pouvait avoir recours après dix mois de négociation qui n'avaient pas permis de parvenir à une entente. Bien que le gouvernement soit réfractaire à de telles mesures législatives, la sécurité et la santé de la population de la Saskatchewan l'ont poussé à le faire. Bien que le projet de loi 65 proroge la convention collective antérieurement signée pour une période additionnelle de trois ans, le gouvernement estime que cette mesure est compatible avec les principes de la liberté syndicale qui prévoient que l'intervention des autorités publiques est possible lorsqu'elle est justifiée par des raisons de justice sociale et d'intérêt public. Le gouvernement estime que c'est précisément le cas en l'espèce. Bien que cette mesure ait été imposée de manière législative, les affiliés d'IBEW se sont vu assurer le maintien de leur niveau de vie par les augmentations salariales prévues. Le projet de loi 65 prévoit également le paiement intégral des travailleurs contre lesquels les mesures de lock-out ont été prises.

152. En outre, le gouvernement explique qu'il avait déjà informé IBEW qu'il ne pourrait recourir à l'arbitrage en vue de régler le différend du travail. En effet, le gouvernement estime qu'il existait de grands risques que l'arbitrage impose une augmentation salariale qui ne respecterait pas les lignes directrices préalablement fixées, précédent qui pourrait par la suite être invoqué par les autres syndicats.

153. Le gouvernement reconnaît également que le projet de loi 65 a été adopté de manière expéditive et sans consultation. Cependant, il était clair que le projet de loi 65 allait faire l'objet de controverses et que son adoption rapide était cruciale. Le gouvernement a estimé que le risque croissant auquel était soumis le public justifiait une action législative prise dans les plus brefs délais.

154. En conclusion, le gouvernement rappelle que les négociations entreprises entre SaskPower et IBEW n'avaient pas, après dix mois, permis aux parties de s'entendre. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il ne limite pas généralement les droits syndicaux des travailleurs qui œuvrent dans les domaines essentiels. Toutefois, lorsque les différends du travail impliquent une menace pour la sécurité du public, le gouvernement se doit d'agir rapidement en vue de protéger l'intérêt général.

155. Le gouvernement prie dès lors le comité de prendre en considération les circonstances atténuantes qui l'ont forcé à adopter le projet de loi 65 et à conclure que ce projet de loi est une mesure exceptionnelle, le gouvernement ayant fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une intervention dans le processus de libre négociation des conditions de travail des personnes concernées. Le gouvernement insiste sur le fait que le projet de loi 65 est limité à ce qui est essentiel et qu'il vise à assurer l'approvisionnement électrique et garantit aux travailleurs concernés le maintien de leur niveau de vie. Enfin, le gouvernement estime que la durée du projet de loi 65 est raisonnable; dès le 31 décembre 2000, SaskPower et IBEW pourront reprendre librement leurs négociations en vue de conclure une convention collective.

C. Conclusions du comité

156. Ce cas se réfère à l'adoption par le gouvernement de la province de la Saskatchewan de la loi sur le maintien de la société d'énergie de la Saskatchewan, 1998 (ci-après projet de loi 65), qui a ordonné le retour au travail au sein de cette société, prorogé pour une durée de trois ans la convention collective antérieurement conclue et fixé les augmentations salariales. Toute mesure de grève ou de lock-out est pendant cette période de trois ans interdite.

157. Le comité observe que l'organisation plaignante et le gouvernement semblent s'accorder dans l'ensemble sur la description des événements qui ont abouti à l'adoption du projet de loi 65 et qui peuvent être résumés ainsi.

158. Le Syndicat des travailleurs de l'électricité, section 2067 (IBEW), est l'agent accrédité depuis 1966 pour mener les négociations collectives et conclure toute entente avec l'employeur, la société d'énergie de la Saskatchewan (SaskPower). IBEW et SaskPower ont conclu une convention collective le 1er janvier 1995 venant à échéance le 31 décembre 1997. En novembre 1997, et ce en conformité avec les dispositions de la loi applicable, les parties ont entamé le processus de négociation collective en vue de conclure une nouvelle convention; en fait, dès le début de l'année 1998, les parties ont signé une entente provisoire qui ne fut pas entérinée par le conseil d'administration de SaskPower. Pour justifier ce refus, SaskPower soutenait que les augmentations salariales négociées excédaient les lignes directrices qui avaient été fixées par le gouvernement en ce qui concerne les salaires dans la fonction publique.

159. SaskPower et IBEW ont dès lors repris leurs pourparlers sur l'ensemble des questions au cours de l'été 1998. Ils conviennent que bien qu'ils se soient rencontrés à diverses reprises, les négociations se sont enlisées en septembre 1998. Le 24 septembre, les parties ont déposé des préavis de grève et de lock-out, tous deux effectifs quarante-huit heures plus tard. Toutefois, le syndicat a immédiatement cessé toutes heures supplémentaires qui n'étaient pas strictement nécessaires et interrompu tout service sur appel.

160. Pour sa part, SaskPower a mis en œuvre, le 5 octobre 1998, des mesures de lock-out à l'égard des affiliés d'IBEW œuvrant au sein des centrales d'énergie. Ces mesures ont entraîné l'interruption de certains services - dont l'entretien du réseau électrique - qui ne pouvaient pas être exécutés par les employés de la direction de ces centrales.

161. Tous s'entendent sur l'importance de la tempête de neige qui a sévi au cours de la fin de semaine du 10 au 12 octobre 1998 et soulignent la coopération des affiliés d'IBEW au cours de ces journées et de la semaine qui a suivi en vue d'assurer que les résidents de la province ne soient pas trop touchés par les pannes de courant causées par ce sinistre. Bien que les mesures de lock-out aient été en vigueur, IBEW aurait même suggéré que ses membres retournent travailler aux centrales d'énergie, offre que SaskPower a refusée.

162. Après cette date, le gouvernement a estimé nécessaire de mettre un terme à ce conflit de travail et protéger avant tout l'intérêt et la sécurité publics.

163. C'est dès lors dans ce contexte que le projet de loi 65 a été adopté le 19 octobre 1998 de manière, au dire même du gouvernement, excessivement expéditive et sans consultation préalable.

164. Le projet de loi 65 prévoit, en son article 3, que tout arrêt de travail dû tant aux travailleurs qu'à l'employeur doit cesser immédiatement. Le projet de loi 65 proroge les dispositions de la convention collective conclue en 1995 jusqu'au 31 décembre 2000 et fixe les conditions salariales des employés concernés, c'est-à-dire une augmentation de 2 pour cent sur trois ans (6 pour cent) en ce qui concerne le salaire et de 1 pour cent pour ce qui est des indemnités (art. 7). Pendant la période pour laquelle la convention collective est prorogée, toute mesure de grève ou de lock-out est interdite (art. 8). Toute personne qui enfreindrait les dispositions du projet de loi 65 pourrait se voir condamnée à payer d'importantes amendes (art. 9).

165. Il ne semble pas être contesté en l'espèce que le service fourni par SaskPower, c'est-à-dire la fourniture et la distribution d'électricité, principale source d'énergie disponible dans la province, soit un service essentiel au sens strict du terme, c'est-à-dire un service dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le comité rappelle qu'il a déjà considéré dans des cas précédents les services d'électricité comme service essentiel. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 544.]

166. Toutefois, le comité se doit de rappeler que, dans le cas de services essentiels dont les interruptions peuvent être limitées, voire interdites, par les autorités publiques, il est essentiel, au regard des principes de la liberté syndicale, que les personnes concernées bénéficient d'une protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui auraient été imposées à leur liberté d'action pendant les différends survenus dans lesdites entreprises ou lesdits services. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 546.] Il pourrait s'agir de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer, et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 547.]

167. En l'espèce, le comité observe que le système des relations professionnelles de la province de la Saskatchewan ne paraît pas prévoir de telles garanties. Le comité note également que le syndicat concerné aurait suggéré de recourir à l'arbitrage, mais que cette offre a été déclinée par l'employeur. Le gouvernement a estimé que seule l'action législative unilatérale lui permettrait de respecter les lignes directrices gouvernementales relatives à la négociation des salaires dans la fonction publique.

168. La question de la négociation collective dans le secteur public a, à de nombreuses occasions, attiré l'attention du comité qui a souligné être conscient de ses particularités. Reprenant les propos de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, le comité a souligné que la négociation collective dans le secteur public «exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises publics, de ce que ces ressources dépendent du budget de l'Etat et de ce que la période de validité des conventions collectives du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, ce qui peut poser des difficultés». Dans ces conditions, le comité tout comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ont estimé compatibles avec les principes de la liberté syndicale les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l'organe compétent en matière budgétaire de fixer une «fourchette» pour les négociations salariales ou d'établir une «enveloppe» budgétaire globale dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 899.] Le comité insiste toutefois sur le fait que, dans ce processus, les travailleurs et leurs organisations doivent être pleinement consultés dans la détermination de ce cadre global de négociation, ce qui implique notamment qu'ils aient à leur disposition toutes les données financières, budgétaires ou autres leur permettant d'apprécier la situation en toute connaissance de cause.

169. Le comité estime que, si de telles conditions avaient été respectées, c'est-à-dire en l'espèce qu'une «fourchette» ou enveloppe budgétaire avait été fixée en consultation avec les travailleurs concernés et leurs organisations, les hésitations du gouvernement en ce qui a trait au recours à l'arbitrage n'auraient pu que s'estomper, voire disparaître. Le respect d'une telle procédure, garantissant transparence et consultation préalable des travailleurs concernés et de leurs organisations aurait permis au gouvernement d'éviter le recours aux mesures législatives intempestives qui ne peuvent être qu'un obstacle à l'établissement de saines relations professionnelles. Le comité prie dès lors le gouvernement de bien vouloir explorer cette possibilité dans le futur en consultation avec les parties concernées et de le tenir informé à cet égard.

170. En tout état de cause, le comité déplore que le gouvernement ait adopté le projet de loi 65 de manière aussi rapide et sans faire précéder son adoption de consultations appropriées avec les parties concernées et prie le gouvernement de mettre ce texte de loi en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Recommandations du comité

171. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

Cas no 2005

Rapport intérimaire

Plainte contre le gouvernement de la République centrafricaine
présentée par
- l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) et
- la Confédération nationale des travailleurs
de Centrafrique (CNTC)

Allégations: arrestation et détention d'un dirigeant syndical;
violation d'un local syndical;
atteinte au droit de grève et de négociation collective

172. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans des communications de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) en date du 12 février 1999 et de la Confédération nationale des travailleurs de Centrafrique (CNTC) du 10 mai 1999. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 19 mars et 3 juin 1999. Par une communication du 24 juin 1999, l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC) s'est associée à la plainte de l'OUSA.

173. La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

174. Dans sa communication du 12 février 1999, l'OUSA fait état de l'arrestation de M. Sony Cole, secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), par des éléments de la garde présidentielle centrafricaine en date du 9 janvier 1999. L'OUSA allègue qu'après avoir été torturé par lesdits éléments M. Sony Cole a été détenu à la Brigade territoriale de la gendarmerie de Bangui où toute visite lui a été interdite sauf celle de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Selon l'OUSA, le seul crime commis par M. Sony Cole aurait été de revendiquer le paiement des arriérés de salaires dont souffrent les travailleurs relevant de la fonction publique depuis plusieurs mois.

175. Dans sa communication du 10 mai 1999, la CNTC fait tout d'abord état du problème des arriérés de salaires qui touche les fonctionnaires de l'Etat. Selon la CNTC, le cumul des arriérés de salaires pour les fonctionnaires s'élève à 25 mois alors que les retards dans le paiement des pensions s'échelonnent sur 18 mois.

176. En second lieu, la CNTC allègue que, suite au non-paiement des salaires, les enseignants ont eu recours à plusieurs grèves depuis 1997. Suite à ces grèves, le gouvernement aurait eu recours à des enseignants vacataires pour combler les postes des enseignants titulaires. La CNTC fait également état de cinq enseignants exerçant des fonctions syndicales qui auraient été victimes d'actes de discrimination antisyndicale. En outre, la CNTC accuse le gouvernement de refuser de négocier de bonne foi concernant les problèmes des arriérés de salaires et du blocage du système scolaire. Enfin, la CNTC allègue des violations du local syndical de la CNTC en date du 6 janvier 1999.

B. Réponse du gouvernement

177. Dans sa communication du 19 mars 1999, le gouvernement déclare que l'USTC et plus particulièrement son secrétaire général, M. Sony Cole, ont adopté une stratégie visant à troubler l'ordre public. Plus particulièrement, le gouvernement estime que la direction de l'USTC viole l'article 6 des statuts du syndicat qui pose le principe fondamental de l'indépendance et de l'apolitisme du mouvement syndical. Le gouvernement explique que le secrétaire général de l'USTC est cosignataire d'une convention de gouvernement avec un certain nombre de partis politiques de l'opposition et que l'USTC a présenté des candidats syndicalistes aux élections législatives, en utilisant les moyens logistiques et financiers du syndicat pour le financement de leur campagne. Le gouvernement déclare qu'il se propose de prendre les mesures qui s'imposent si de tels excès se reproduisent afin de garantir l'ordre public. Enfin, en ce qui concerne l'arrestation de M. Sony Cole, le gouvernement déclare que l'affaire est d'origine extrasyndicale et relève de la dérive politique. Dans sa communication du 3 juin 1999, le gouvernement précise que cette affaire suit son cours au niveau judiciaire et qu'il est inopportun de se prononcer avant le verdict.

C. Conclusions du comité

178. Le comité note que le présent cas se réfère à des allégations d'arrestation et de détention d'un dirigeant syndical, d'atteintes au droit de grève et de négociation collective ainsi que de la violation d'un local syndical.

179. Concernant l'arrestation et la détention du secrétaire général de l'USTC, M. Sony Cole, le comité note que le gouvernement ne fournit aucune information précise sur ces allégations, se limitant à déclarer que M. Sony Cole aurait été arrêté pour des motifs politiques et de troubles de l'ordre public et non pour des raisons liées à ses activités syndicales. Le gouvernement précise que l'affaire suit son cours au niveau judiciaire. A cet égard, le comité rappelle que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétextes aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 83.]

180. Notant que le gouvernement fait état de «stratégie visant à troubler l'ordre public» et des activités politiques de l'USTC pour justifier les mesures prises à l'encontre de M. Sony Cole, le comité insiste sur le fait que des arrestations pour des motifs de «perturbation de l'ordre public» pourraient permettre, vu le caractère général du chef d'inculpation, de réprimer des activités de nature syndicale. Le comité rappelle aussi que, dans l'intérêt du développement normal du mouvement syndical, il serait désirable que les parties intéressées s'inspirent des principes énoncés dans la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session (1952), qui prévoit notamment que l'objectif fondamental et permanent du mouvement syndical est le progrès économique et social des travailleurs, et que, lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres, d'établir des relations avec les partis politiques ou d'entreprendre une action politique conformément à la Constitution pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques, quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays. Le comité rappelle également que les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs et ne devraient pas non plus essayer de s'immiscer dans les fonctions normales d'un syndicat, en prenant prétexte de ses rapports librement établis avec un parti politique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 450 et 451.]

181. Sur cet aspect de la plainte, la communication de l'USTC, appuyant la plainte de l'OUSA, indique que M. Sony Cole est maintenant en liberté puisqu'il a participé à un conseil national extraordinaire de l'USTC en date du 26 avril 1999. Toutefois, considérant que M. Sony Cole a été arrêté le 9 janvier 1999 et que la procédure judiciaire est toujours en cours, le comité rappelle au gouvernement que les syndicalistes inculpés doivent, à l'instar des autres personnes, bénéficier d'une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment: être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 102.]

182. De plus, en relation avec les allégations de mauvais traitements physiques et de tortures infligés à M. Sony Cole, le comité déplore que le gouvernement n'ait fourni aucun élément de réponse concernant ces allégations et rappelle que le gouvernement devrait donner les instructions nécessaires pour qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et imposer des sanctions efficaces dans les cas où de tels actes auraient été commis. De même, le comité souligne l'importance qu'il convient d'attribuer au principe consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et dans le respect dû à un être humain. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 59.] A cet effet, le comité prie instamment le gouvernement d'envoyer ses observations concernant les allégations de tortures à l'endroit du secrétaire général de l'USTC et de diligenter une enquête judiciaire indépendante. Enfin, déplorant que le gouvernement n'ait fait état d'aucun fait précis concernant les modalités et les motifs d'arrestation et de détention de M. Sony Cole, le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant ces aspects du cas et de le tenir informé de l'évolution de la procédure judiciaire en cours.

183. En ce qui a trait aux allégations formulées par la CNTC relatives aux atteintes au droit de grève, à la négociation collective et à la violation de locaux syndicaux, le comité déplore que le gouvernement n'ait fourni aucune information à ce sujet. Plus particulièrement, concernant les allégations de réquisitions de travailleurs et d'actes de discrimination antisyndicale à l'encontre de travailleurs ayant exercé leur droit de grève suite au non-paiement de leur salaire, le comité doit rappeler d'ores et déjà qu'il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. De plus, si une grève est légale, l'utilisation d'une main-d'œuvre étrangère à l'entreprise afin de remplacer les grévistes, pour une durée indéterminée, comporte un risque d'atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 571.] Enfin, le comité insiste fermement sur le fait que nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime.

184. Concernant les allégations de refus du gouvernement de négocier de bonne foi sur le problème des arriérés de salaires, en l'absence d'éléments de fait précis de la part de l'organisation plaignante et du gouvernement, le comité se doit de rappeler l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles et demande aux parties de fournir des informations détaillées concernant cet aspect du cas. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 814.]

185. En ce qui concerne les allégations de violation du domicile du secrétaire général de la CNTC ainsi que du local syndical de cette organisation par les forces de l'ordre, le comité insiste sur le fait que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. De plus, le comité rappelle qu'en dehors des perquisitions effectuées sur mandat judiciaire l'intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 47 et 176.]

186. Le comité demande au gouvernement de communiquer sans tarder ses observations sur l'ensemble des allégations de la CNTC afin qu'il puisse se prononcer à leur égard en toute connaissance de cause.

Recommandations du comité

187. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

Cas nos 1851, 1922 et 2042

Rapport intérimaire

Plaintes contre le gouvernement de Djibouti
présentées par
- la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
- la Coordination intersyndicale Union djiboutienne du travail/
Union générale des travailleurs de Djibouti (UDT/UGTD)
- l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA)
- l'Internationale de l'éducation (IE)
- le Syndicat des enseignants du second degré (SYNESED) et
- le Syndicat des enseignants du primaire (SEP)

Allégations: licenciements, suspensions et radiations
de syndicalistes à la suite d'une grève, confiscation d'archives
syndicales, entraves aux manifestations du 1
er mai et ingérence
du gouvernement dans la tenue d'un congrès syndical

188. Le comité a déjà examiné les cas nos 1851 et 1922 à plusieurs reprises et, le plus récemment, à sa session de novembre 1998 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 311e rapport du comité, paragr. 462 à 478, approuvé par le Conseil d'administration à sa 273e session, nov. 1998.]

189. Depuis le dernier examen de ces cas, la Coordination intersyndicale UDT/UGTD a envoyé des informations complémentaires et de nouvelles allégations en date des 20 février, 5 mai et 4 août 1999.

190. S'agissant du cas no 2042, la CISL a adressé une communication au Directeur général du BIT en date du 20 juillet 1999, et l'OUSA a présenté une nouvelle plainte en violation de la liberté syndicale dans une communication du 26 juillet 1999.

191. Le gouvernement a fait parvenir certaines observations dans une communication du 10 août 1999.

192. Djibouti a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas nos 1851 et 1922

193. A sa session de novembre 1998, eu égard aux conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les recommandations suivantes:

B. Nouvelles allégations

194. Dans une première communication du 20 février 1999, la Coordination intersyndicale regrette que le gouvernement n'ait pas pris en considération les recommandations du comité concernant les cas nos 1851 et 1922. Elle dénonce les pressions gouvernementales qui ont fait fuir des dizaines de syndicalistes avec leurs familles hors du pays.

195. Dans une communication ultérieure du 5 mai 1999, elle indique que les festivités du 1er mai 1999 ont été interdites aux travailleurs avec l'intervention des commandos de la force nationale de police. Elle précise aussi que le ministre du Travail et ses collègues des transports et des travaux publics auraient annoncé qu'ils souhaitaient démanteler l'UDT/UGTD en substituant à ces deux centrales de nouveaux dirigeants syndicaux. Or le gouvernement aurait empêché depuis plusieurs mois, voire plus d'un an, la tenue des congrès ordinaires des deux centrales.

C. Cas no 2042

196. La CISL, dans une communication du 20 juillet 1999, fait part de sa préoccupation au sujet de la convocation unilatérale, le 15 juillet 1999, par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité nationale d'un congrès extraordinaire de l'UDT/UGTD. Elle joint à sa communication une lettre du 18 juillet 1999 du secrétaire général de l'UDT, plaignant dans ces affaires, où l'intéressé rappelle que l'UDT et l'UGTD sont deux centrales indépendantes l'une de l'autre et que tous les syndicats affiliés à ces deux centrales ont refusé de participer à cette mise en scène. A la fin du mois de juin 1999, des tracts anonymes appelant à un congrès commun auraient été distribués, alors que l'UDT avait officiellement annoncé, dès avril 1999, la tenue de son congrès ordinaire du 24 au 26 août 1999. Ce congrès avait déjà été reporté une première fois par mesure de prudence compte tenu de l'acharnement affiché des pouvoirs publics.

197. Cependant, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité nationale a convoqué, le 15 juillet 1999, un congrès extraordinaire des deux centrales pour le même jour afin de désigner un président et un secrétaire général à l'UDT et à l'UGTD après avoir auparavant arrêté la liste des congressistes autorisés à y participer. Le congrès a duré deux heures. Aucun syndicat de base réellement affilié à l'une des centrales n'y aurait effectivement pris part. Seuls trois ou quatre syndicats - et non 17 ou 20 comme annoncé par le gouvernement - créés pour la circonstance par le gouvernement et n'ayant aucun lien avec les centrales, mais ayant pour mission d'usurper leurs noms, leurs rôles et leurs titres, auraient tenu ce congrès. L'OUSA, dans sa communication du 26 juillet 1999, présente une plainte contre l'ingérence du gouvernement dans la convocation unilatérale de ce congrès extraordinaire.

198. Enfin, la Coordination intersyndicale UDT/UGTD indique que le gouvernement a fait résilier les boîtes postales de ces deux centrales et a donné l'ordre de ne plus leur délivrer leur courrier et de transmettre toute correspondance au pseudocomité de l'UDT/UGTD entièrement désigné par le pouvoir.

D. Réponse du gouvernement

199. Dans sa communication du 10 août 1999, le gouvernement indique, au sujet de la convocation des militants syndicaux au congrès du 15 juillet 1999, que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité nationale a reçu, dès le 19 juin 1999, une délégation des syndicats de base de l'UDT/UGTD un mois après sa nomination. Cette délégation lui a précisé que les représentants de 20 syndicats de base affiliés à l'UDT/UGTD réunis le 15 juin 1999 au siège des cheminots de Djibouti souhaitaient la tenue d'un congrès extraordinaire pour le 15 juillet. Le gouvernement fournit la liste des signataires de cet appel. Il ajoute que la délégation a sollicité l'appui du gouvernement pour l'organisation de ce congrès et il transmet une copie d'une lettre du 29 juin 1999 lui demandant d'autoriser l'absence des congressistes pour participer à ce congrès. Selon le gouvernement, l'intervention du ministre de l'Emploi s'est bornée à obtenir l'utilisation d'une salle de conférence au Palais du peuple et l'émission d'une note d'information à l'intention des employeurs pour l'octroi des autorisations d'absence aux participants, dont la liste avait été déposée par les centrales.

200. Concernant la légitimité des anciens responsables syndicaux, le gouvernement explique que ces quatre élus syndicaux se sont coupés des syndicats de base et qu'ils se sont engagés dans une voie d'opposition systématique et se sont abstenus, en violation de leurs propres statuts, d'organiser des élections triennales des organes dirigeants de leurs mouvements. Les derniers congrès de l'UGTD et de l'UDT datent respectivement des 10 mars 1994 et 25 avril 1995. Les anciens élus sont restés sourds aux appels des syndicats de base et des pouvoirs publics pour la tenue d'un deuxième congrès.

201. Concernant l'organisation du congrès, le gouvernement précise que les statuts de l'UGTD (art. 25) et de l'UDT (art. 20) prévoient la possibilité de convoquer un congrès extraordinaire soit par 50 pour cent, soit par les deux tiers des militants qui constituent les syndicats de base affiliés à ces deux centrales. Il ajoute que 18 des vingt syndicats de base ont placé un élu de leurs mouvements dans les nouveaux bureaux exécutifs des deux centrales. Les quatre membres des anciens comités directeurs des syndicats ayant été informés de la tenue prochaine d'un congrès extraordinaire se seraient, selon le gouvernement, empressés de déposer, le 14 juillet 1999, une lettre datée du 7 juillet 1999 portant à la connaissance des autorités publiques la tenue d'un congrès du 24 au 26 août 1999 et faisant référence à une lettre du 12 juin qui n'a jamais été reçue.

202. Le gouvernement assure le BIT de sa collaboration entière avec les syndicats. Il a proposé sa médiation dans le conflit entre les quatre élus syndicaux et leurs employeurs. Il rappelle que les quatre anciens syndicalistes licenciés ont gravement contrevenu à la législation relative à l'exercice des droits syndicaux en se rendant coupables d'abandon de poste et d'agression physique contre des collègues de travail. Toutefois, le gouvernement s'étant engagé à intervenir auprès des employeurs à la condition que les quatre personnes concernées reconnaissent au moins en partie leurs torts, comme, selon lui, l'aurait recommandé la mission de contacts directs, cette proposition s'est heurtée à une fin de non-recevoir de la part des intéressés. Le gouvernement souligne également que le ministre du Travail a tout mis en œuvre pour faire participer les centrales syndicales au travail de réforme du Code du travail, organiser des séminaires de formation des syndicalistes à la législation du travail et faciliter l'obtention de salles de conférence et des autorisations d'absence au profit des élus syndicaux afin qu'ils puissent exercer leurs droits.

E. Conclusions du comité

203. Le comité rappelle que les cas nos 1851 et 1922 avaient fait l'objet d'une mission de contacts directs en janvier 1998 et que des éléments positifs avaient pu être dégagés à l'issue de cette mission. Cependant, le comité constate avec préoccupation que la situation syndicale s'est depuis gravement détériorée. Il observe en effet que, contrairement aux recommandations antérieures de restaurer pleinement la liberté syndicale, le gouvernement n'a pas indiqué s'il avait restitué les archives syndicales de l'UDT confisquées le 16 juillet 1997. Il a, en revanche, indiqué qu'il a, pour obtenir la réintégration dans leur emploi et dans leurs fonctions des hauts dirigeants de la Coordination intersyndicale licenciés depuis plus de quatre ans, demandé qu'ils reconnaissent leurs torts. Par ailleurs, selon les plaignants, le gouvernement aurait écarté les dirigeants syndicaux de la Coordination de toute consultation dans la révision de la législation du travail. Il aurait empêché depuis plusieurs mois, voire plus d'un an, la tenue des congrès ordinaires des deux centrales. Il aurait interdit par la force la célébration du 1er mai 1999. Il aurait convoqué unilatéralement un congrès syndical en élaborant la liste des congressistes autorisés à y participer aux fins, selon les plaignants, d'usurper leurs noms, rôles et titres. Enfin, il aurait fait ordonner de ne plus délivrer leurs courriers aux anciens dirigeants des deux centrales et de transmettre la correspondance aux nouveaux dirigeants désignés par le pouvoir.

204. S'agissant de la non-réintégration dans leur emploi et dans leurs fonctions des hauts dirigeants de la Coordination intersyndicale UDT/UGTD licenciés pour avoir déclenché une grève de protestation en septembre 1995 contre la loi de finances, le comité rappelle le caractère légitime de la grève de protestation de 1995 pour la défense des intérêts économiques et professionnels des travailleurs et les engagements du gouvernement devant la mission de contacts directs de s'efforcer d'obtenir la réintégration des intéressés. Le comité rappelle aussi que, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, la recommandation formulée par la mission de contacts directs était de réintégrer les travailleurs licenciés sans qu'ils soient obligés de faire des déclarations de loyauté. Il invite à nouveau très fermement le gouvernement à assurer que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés qui en font la demande soient réintégrés dans leur emploi et dans leurs fonctions, et réitère ses recommandations antérieures sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les déclarations de loyauté ou autres engagements de même nature, en l'occurrence, y compris, le fait d'être contraint de reconnaître ses torts, ne devraient pas être imposés pour obtenir la réintégration dans l'emploi desdits dirigeants.

205. S'agissant de la convocation par le gouvernement du congrès extraordinaire du 15 juillet 1999, le comité a pris connaissance des listes des signataires des syndicats de base du 15 juin 1999 qui auraient demandé la tenue d'un congrès et des personnes qui ont effectivement participé au congrès. Il observe qu'elles ne comportent aucun dirigeant du congrès sortant. Le comité rappelle qu'en cas de conflit interne entre les directions rivales au sein d'une organisation syndicale il importe que le contrôle des élections soit le fait d'autorités judiciaires indépendantes, afin de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure. Tel n'a pas été le cas dans la présente affaire. Dans ces conditions, le comité insiste pour que les travailleurs de Djibouti puissent élire librement et démocratiquement leurs représentants syndicaux. Le comité demande au gouvernement de permettre le déroulement des élections sociales dans les différents syndicats de base et le déroulement des congrès ordinaires de l'UDT et de l'UGTD sous le seul contrôle d'autorités judiciaires indépendantes, et de le tenir informé à cet égard.

206. S'agissant de l'interdiction de la célébration du 1er mai 1999, le comité est particulièrement préoccupé par cette nouvelle interdiction et demande à nouveau au gouvernement de garantir que les travailleurs puissent, à l'avenir, tenir des réunions publiques à l'occasion du 1er mai puisque de telles réunions constituent un aspect essentiel des droits syndicaux.

Recommandations du comité

207. Au vu des conclusions intérimaires qui précédent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.