GB.276/LILS/1 |
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Commission des questions juridiques et des normes internationales |
LILS |
PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
Questions ayant trait au Règlement pour la
mise en œuvre
du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail
1. En mars 1999, après avoir examiné diverses propositions pour la mise en œuvre du suivi de la Déclaration(1), le Conseil d'administration a renvoyé deux questions de procédure à sa 276e session (novembre 1999) pour examen par sa Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, à savoir la manière dont le suivi annuel concernant les conventions fondamentales non ratifiées (partie II de l'annexe à la Déclaration) devrait être assuré par le Conseil d'administration et la manière dont le rapport global devrait être discuté à la Conférence (partie III de l'annexe à la Déclaration).
a)Examen annuel par le Conseil d'administration
2. L'annexe à la Déclaration (partie II.B, paragraphes 2 et 3) charge le Conseil d'administration, au titre du suivi, d'examiner les rapports annuels tels qu'ils auront été compilés par le Bureau et après qu'ils auront été considérés par un groupe d'experts qui pourrait «appeler l'attention sur des aspects méritant éventuellement un examen plus approfondi». En avril dernier, le Directeur général a adressé aux gouvernements intéressés les formulaires à utiliser pour les rapports annuels, en les priant de bien vouloir communiquer leurs réponses d'ici le 1er novembre 1999.
3. L'annexe à la Déclaration prévoit aussi de donner aux Etats qui ne sont pas représentés au Conseil d'administration la possibilité de fournir les éclaircissements qui pourraient s'avérer nécessaires ou utiles durant la discussion du Conseil d'administration consacrée à l'examen annuel, et d'aménager en conséquence les procédures en vigueur (partie II.B, paragraphe 4). La Constitution de l'OIT et le Règlement du Conseil d'administration disposent que les Etats Membres qui ne font pas partie du Conseil d'administration ne peuvent participer aux discussions de ce dernier que dans le cadre des procédures de réclamation et de plainte prévues aux articles 24 et 26 de la Constitution ainsi que de l'examen des rapports du Comité de la liberté syndicale. Ces procédures excluent donc - et, compte tenu du caractère promotionnel de la Déclaration et de son suivi, doivent continuer à exclure - l'examen des rapports annuels soumis pour le suivi de la Déclaration.
4. En conséquence, en novembre 1998 et mars 1999, le Conseil d'administration a examiné différentes modalités juridiques et pratiques qui pourraient être adoptées pour permettre aux Etats qui ne font pas partie du Conseil d'administration de prendre part à ses discussions sans que cela entraîne de confusion avec les procédures de réclamation et de plainte. Le Conseil d'administration s'est déclaré favorable à une solution consistant à autoriser cette participation au cours d'une séance informelle, non assujettie aux dispositions normales de son Règlement.
5. Si cette solution était adoptée, le Conseil d'administration examinerait les rapports annuels, tels que compilés par le Bureau(2), ainsi que l'introduction établie par le groupe d'experts, qui seraient à la disposition des mandants avant la session(3). Une discussion générale aurait lieu au cours d'une séance officielle. Elle serait suivie par un examen des aspects qui pourraient mériter d'être examinés de manière plus approfondie (partie II.B.3 de l'annexe à la Déclaration). Pour ce dernier examen, le Conseil d'administration pourrait suspendre sa séance officielle et se réunir en comité plénier afin de permettre aux gouvernements des Membres qui ne sont pas représentés au Conseil d'administration et qui souhaitent participer à la discussion de compléter les informations figurant dans leurs rapports. Par souci de flexibilité, il était également prévu dans la proposition que les Etats qui ne sont pas membres du Conseil d'administration pourraient fournir des éclaircissements au comité plénier par une communication écrite adressée au Directeur général.
6. Après l'échange de vues informel, le Conseil d'administration, conformément à ses règles normales, adopterait des conclusions en tenant compte de la discussion générale et des discussions ayant eu lieu au sein du comité plénier.
7. Si la proposition ci-dessus est adoptée, il faudra modifier le Règlement du Conseil d'administration afin de permettre, quand il y a lieu, aux représentants d'Etats qui ne sont pas membres du Conseil d'administration de compléter leurs rapports annuels soit oralement, soit par écrit. Cette modification pourrait prendre la forme d'un nouvel article 9bis qui serait libellé en ces termes:
Le Conseil d'administration peut décider de se réunir en comité plénier pour procéder à un échange de vues informel en offrant, le cas échéant et selon des modalités par lui définies, la possibilité aux représentants de gouvernements qui ne sont pas représentés au Conseil d'administration d'exprimer leurs vues au sujet des questions qui concernent leur situation propre. Le comité plénier fera rapport au Conseil d'administration.
8. Etant donné que le Conseil d'administration doit procéder à sa prochaine session, en mars 2000, au premier examen annuel prévu pour le suivi de la Déclaration, la commission souhaitera peut-être recommander au Conseil d'administration d'adopter à sa présente session l'amendement proposé au paragraphe 7 ci-dessus.
b) Discussion par la Conférence du rapport global
9. Le Directeur général, sous la responsabilité duquel doivent être établis les rapports globaux (partie III.B.1 de l'annexe à la Déclaration), doit présenter le premier de ces rapports à la 88e session de la Conférence (juin 2000). Conformément aux dispositions de la partie III.A.1 de l'annexe à la Déclaration, ce rapport devra:
a) offrir une image globale et dynamique relative à chaque catégorie de principes et droits fondamentaux, observée au cours de la période quadriennale écoulée(4);
b) servir de base pour évaluer l'efficacité de l'assistance apportée par l'Organisation;
c) servir de base pour déterminer des priorités pour la période suivante, sous forme de plans d'action en matière de coopération technique ayant notamment pour objet de mobiliser les ressources internes et externes nécessaires à leur mise en œuvre. Conformément aux dispositions de la partie III.B.2 de l'annexe, ces plans d'action seront établis par le Conseil d'administration en novembre.
10. En vertu des dispositions de la partie III.B de l'annexe à la Déclaration, la Conférence «pourra traiter ce rapport comme un rapport distinct des rapports visés à l'article 12 de son Règlement [...] dans le cadre d'une séance qui lui sera consacrée exclusivement, ou de toute autre manière appropriée».
11. A sa 273e session (novembre 1998)(5), le Conseil d'administration a déclaré préférer une discussion séparée du rapport global au cours d'une séance plénière de la Conférence qui lui sera entièrement consacrée. A sa 274e session (mars 1999), il a été saisi d'un projet d'amendement à l'article 12 du Règlement de la Conférence préparé à cet effet par le Bureau(6). Toutefois, il a jugé inapproprié de modifier le Règlement de la Conférence avant la discussion du premier rapport global et a suggéré que les aménagements nécessaires prennent dans un premier temps la forme d'arrangements ad hoc.
12. Ces arrangements seraient donc adoptés à titre provisoire et seraient réexaminés à la lumière de l'expérience. Toutefois, comme cela a été souligné à la 274e session (mars 1999) du Conseil d'administration, il faudrait qu'il y ait un consensus en faveur de l'adoption de ces arrangements dans la mesure où ils dérogent au Règlement de la Conférence(7). Un consensus serait nécessaire car, en vertu de l'article 76 de son Règlement, la Conférence ne peut suspendre une disposition de son Règlement que s'il s'agit d'une question qui ne prête pas à controverse et si cette suspension a été recommandée à l'unanimité par son bureau. Si, pour une raison ou pour une autre, il n'y avait pas de consensus, la Conférence pourrait modifier son Règlement à la majorité simple afin que le rapport global puisse être examiné séparément du rapport principal du Directeur général. Toutefois, cette façon de faire ne serait pas conforme au souhait général que la solution adoptée satisfasse toutes les parties intéressées.
13. En ce qui concerne la nature même des arrangements, les mandants ont exprimé différents points de vue au sujet de la durée de la discussion du rapport global et de la manière dont cette discussion devrait se dérouler.
14. Pour ce qui est de la manière dont la discussion devrait se dérouler, le Conseil d'administration, en décidant que le rapport global devrait être traité comme un rapport distinct du rapport principal du Directeur général, a admis que des procédures spéciales devraient s'appliquer, c'est-à-dire que la discussion ne devrait pas être assujettie aux dispositions qui s'appliquent à la discussion du rapport du Directeur général à la Conférence, notamment en ce qui concerne la limitation du temps de parole (art. 14, paragr. 6) et du nombre d'interventions par orateur (art. 12, paragr. 3). Les mandants ont aussi été d'avis que la discussion devrait être interactive: elle serait ainsi plus intéressante et ses résultats constitueraient des orientations claires pour la session de novembre du Conseil d'administration au cours de laquelle celui-ci devrait établir des plans d'action pour la période quadriennale à venir.
15. L'application de ces procédures spéciales dépendra toutefois du temps consacré à la discussion du rapport global. A ce sujet, et même s'il est souhaité qu'un temps suffisant soit réservé à cette discussion, il faut tenir compte du calendrier très chargé des séances plénières de la Conférence, qui ne commencent que la deuxième semaine, ainsi que de la nécessité d'éviter de porter atteinte à ses activités normales ou à des événements spéciaux tels que réunions ministérielles ou visites de personnalités éminentes. Ces problèmes de temps font qu'il n'est pas possible de consacrer plus de trois séances plénières à la discussion du rapport global.
16. Afin de répondre au souhait d'une discussion interactive malgré le temps limité qui est disponible, les arrangements devraient être tels qu'un dialogue puisse avoir lieu sans restrictions au droit des délégués de prendre la parole. Une solution pourrait être de prévoir un laps de temps déterminé pour les déclarations liminaires des porte-parole des groupes non gouvernementaux et régionaux sans leur imposer de limite de temps stricte (à moins qu'une telle limitation ne devienne inévitable). La parole serait ensuite donnée aux orateurs individuels. Un temps suffisant devrait également être prévu pour que les orateurs puissent faire une déclaration finale, notamment s'ils parlent au nom d'un groupe. Compte tenu du peu de temps disponible, ces déclarations finales devraient dans la mesure du possible être regroupées, soit par la désignation de porte-parole par les différents groupes, soit selon d'autres modalités. Dans le même esprit, on pourrait continuer à permettre à un ministre de prendre la parole, mais sauf intervention d'un délégué de son gouvernement. Cela exigerait de suspendre l'application de l'article 12, paragraphe 3, du Règlement de la Conférence.
17. Une fois arrêtées des dispositions appropriées pour les déclarations liminaires et finales, le temps restant disponible devrait être réparti entre les différents orateurs inscrits. Si, en raison de leur nombre, le temps disponible pour chaque intervention était trop court, une troisième séance devrait être convoquée. Cette séance pourrait être consacrée aux déclarations finales qui devraient orienter la discussion sur les plans d'action qui aura lieu à la session de novembre du Conseil d'administration.
18. Une recommandation à la Conférence de juin 2000 (88e session) sur les arrangements à prendre pour la discussion du rapport global devrait de préférence être adoptée par le Conseil d'administration à sa présente session afin qu'il puisse en être fait état dans le Mémorandum qui sera adressé aux Etats Membres au début de l'an 2000 pour la préparation de la Conférence.
19. La commission souhaitera peut-être recommander au Conseil d'administration d'inviter la Conférence à adopter les propositions figurant en annexe pour la discussion du rapport global dans le cadre du suivi de la Déclaration.
Genève, le 5 octobre 1999.
Points appelant une décision:
paragraphe 8;
paragraphe 19.
Annexe
Arrangements ad hoc pour la discussion
du rapport global
dans le cadre du suivi de la Déclaration
à la 88e session de la Conférence internationale du Travail
Principe de la discussion
Vu les diverses options mentionnées dans l'annexe à la Déclaration, le Conseil d'administration recommande que le rapport global soumis à la Conférence par le Directeur général soit traité séparément des rapports présentés par le Directeur général au titre de l'article 12 du Règlement de la Conférence et qu'il soit discuté au cours de séances plénières qui lui seront entièrement consacrées.
Calendrier de la discussion
Deux séances le même jour devraient être convoquées pour la discussion du rapport global avec la possibilité, si nécessaire, de prolonger la séance ou de convoquer une autre séance le même jour ou un autre jour, ainsi qu'il convient.
Compte tenu du programme de travail de la Conférence et du fait qu'un certain nombre de ministres qui sont généralement présents durant la deuxième semaine de la Conférence pourraient souhaiter prendre la parole, la discussion du rapport global devrait avoir lieu durant la deuxième semaine de la Conférence.
Procédure applicable à la discussion
La discussion séparée du rapport global, recommandée ci-dessus, implique en particulier que les déclarations faites durant ladite discussion ne devraient pas être assujetties aux limitations prévues à l'article 12, paragraphe 3, du Règlement en ce qui concerne le nombre d'interventions par orateur en plénière, et que l'article 14, paragraphe 6, qui limite la durée des interventions ne devrait pas s'appliquer. L'application de ces dispositions devrait donc être suspendue, conformément à la procédure prévue à l'article 76 du Règlement, dans la mesure où cela est nécessaire pour la discussion du rapport global.
Pour permettre à un maximum de mandants d'exprimer leur point de vue, un discours prononcé par un ministre assistant à la Conférence, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, du Règlement de Conférence, ne devrait pas s'ajouter à une déclaration faite par un délégué du gouvernement du Membre concerné.
Organisation de la discussion
Des arrangements spéciaux devraient être adoptés pour l'organisation de la discussion.
Le temps disponible devrait être réparti en trois phases: une première phase consacrée aux discours liminaires des porte-parole des groupes non gouvernementaux et régionaux; une deuxième phase réservée aux déclarations des délégués; une troisième phase durant laquelle les porte-parole des groupes et, si c'est possible, d'autres délégués pourraient faire des déclarations finales.
Durant les première et troisième phases, la durée des interventions ne devrait pas être limitée de façon stricte, à moins que cette limitation ne devienne inévitable. Pour la deuxième phase, une durée maximale devrait être fixée pour les interventions en fonction du nombre d'orateurs inscrits.
1. Documents GB.274/2, GB.274/LILS/3/1 et GB.274/10/1.
2. Résumé et traitement rédactionnel des informations communiquées pour le suivi annuel.
3. Etant donné que le groupe d'experts ne se réunira qu'à la fin de janvier ou au début de février, l'introduction qu'il préparera ne sera disponible que peu avant la session de mars du Conseil d'administration.
4. Il est à noter que le premier rapport global sur chacune des catégories de principes et droits fondamentaux ne saurait donner une «image dynamique» de la situation observée durant la «période quadriennale écoulée» et devra, par la force des choses, se référer à la situation observée au moment de la rédaction du rapport.
6. Document GB.274/LILS/3/1.
7. La nature et l'étendue de ces dérogations dépendraient des décisions prises mais l'organisation d'une discussion séparée exigerait au moins que l'on suspende la règle interdisant aux délégués de prendre plusieurs fois la parole lors de la discussion du rapport du Directeur général (voir plus loin paragraphe 14).