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GB.271/LILS/5(Rev.1)
271e session
Genève, mars 1998


Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail

LILS


CINQUIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Rapport du Groupe de travail
sur la politique de révision des normes

Table des matières

Introduction

A. Note d'information

B. Examen reporté de six conventions

C. Mesures de suivi des consultations relatives aux besoins de révision et aux obstacles à la ratification de 13 conventions


Introduction

1. Conformément à la décision adoptée par le Conseil d'administration lors de sa 270e session (novembre 1997), le groupe de travail s'est réuni le 17 mars 1998, sous la présidence de M. J.-L. Cartier (gouvernement, France). Le vice-président employeur et le vice-président travailleur étaient, respectivement, M. D. Funes de Rioja (Argentine) et M. J.-C. Parrot (Canada).

2. Le président a déclaré que l'examen des besoins de révision des recommandations, faisant l'objet du troisième point à l'ordre du jour, était reporté à la prochaine session du groupe de travail.

3. Un représentant du Directeur général a expliqué que l'examen des besoins de révision des recommandations constituait un domaine nouveau pour le groupe de travail. Lors de l'élaboration du document préparatoire par le Bureau, plusieurs questions de nature conceptuelle nécessitant une étude plus approfondie se sont posées. Cette étude n'a pu se faire dans les limites du temps disponible. Par conséquent, il est apparu plus judicieux de différer la soumission de ce document au groupe de travail, afin de permettre au Bureau de procéder à un examen de toutes les questions pertinentes.

* * *

A. Note d'information(1) 

4. Le président a souligné que la note d'information était un document très utile, présentant un bon panorama des décisions du Conseil d'administration.

5. Les membres travailleurs ont exprimé le souhait que le paragraphe 4 de la note d'information insiste davantage sur l'impact du Sommet mondial pour le développement social de Copenhague (mars 1995). Ils ont également souligné que le paragraphe 9 b) ne devrait pas être inséré dans le chapitre consacré aux propositions de révision, puisqu'il s'agit de conventions pour lesquelles le Conseil d'administration a invité les Etats Membres qui ne les avaient pas encore ratifiées à envisager la possibilité de le faire. Ils ont également rappelé, à propos du paragraphe 18, que le Conseil d'administration avait demandé que le Directeur général entreprenne une étude sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

6. Les membres employeurs ont estimé que la note d'information était très utile et reflétait bien l'état des travaux du groupe de travail. Ils ont cependant ajouté que les débuts de ces travaux étaient davantage prometteurs que leurs résultats actuels, en fait modestes. Ils ont insisté pour que le groupe de travail parvienne à un rythme de travail plus soutenu, basé sur le consensus et qui réponde aux attentes des mandants. Il faut veiller au maintien de l'adéquation entre les normes et les réalités économiques et technologiques, en respectant le principe d'universalité. En ce qui concerne le paragraphe 4 de la note d'information faisant référence au Sommet mondial pour le développement social, l'importance des conventions fondamentales est reconnue par tous et il n'est pas nécessaire d'insister davantage sur cette question. Quant aux conventions énumérées au paragraphe 9, alinéa b), de la note d'information, le Conseil d'administration a invité les Etats Membres à envisager leur ratification, sans que l'on puisse y voir une promotion de la ratification des conventions, étant donné que la possibilité de procéder à leur révision est évoquée. Il s'agit de conventions pour lesquelles des problèmes ont été mis au jour, à propos desquels les Etats Membres ont été priés de transmettre des informations au Bureau.

7. M. Blondel (membre travailleur) a souligné, à propos du paragraphe 4, qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent sur le rôle reconnu à l'OIT par le Sommet de Copenhague.

8. Le président a estimé que le paragraphe 4 reconnaissait l'importance du Sommet de Copenhague et que l'on pourrait renforcer la référence au rôle de l'OIT dans la prochaine version de la note d'information.

9. Les membres travailleurs ont proposé de créer une section distincte pour le paragraphe 9 b), ne faisant référence ni à la promotion de la ratification, ni à la révision des conventions concernées.

10. Le groupe de travail a demandé au Bureau de préparer une version révisée de ce document pour la Conférence de juin 1998.

* * *

B. Examen reporté de six conventions(2) 

I. Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

11. Les membres employeurs ont fait référence à la proposition de discussion générale sur les normes de base en matière de sécurité sociale incluse dans le document sur l'ordre du jour de la Conférence pour l'an 2000(3) . Ils estiment que de nombreux instruments et institutions de sécurité sociale sont dépassés, y compris dans le domaine des accidents du travail. De plus, ils ne trouvent pas que la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], présente tant de souplesse. Par exemple, il ne s'agit pas seulement de compenser les travailleurs victimes d'un accident de travail ou atteints d'une maladie professionnelle, mais également de les réinsérer. La convention no 121 ne reflète pas ce dernier aspect. Les normes en matière de sécurité sociale doivent avoir une portée universelle, sans préjudice du maintien de la convention no 12 s'il est nécessaire pour garantir l'égalité de traitement entre travailleurs agricoles et travailleurs dans l'industrie. Le fait que des Etats Membres disposant d'une législation moderne en matière de sécurité sociale aient ratifié récemment la convention no 42 donne matière à réfléchir. Au contraire de la convention no 121, la convention no 42 contient des principes simples pouvant être appliqués dans le cadre de différents régimes de sécurité sociale. On devrait donc maintenir les conventions antérieures et ne pas dissocier le présent examen de la discussion générale envisagée sur la sécurité sociale.

I.1 C. 12 -- Convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921

12. Les membres travailleurs ont exprimé leur accord avec les propositions du Bureau.

13. Les membres employeurs ont approuvé la proposition du Bureau, tout en rappelant leur déclaration générale ci-dessus et en tenant compte des remarques sur l'égalité de traitement mentionnées dans le document du Bureau.

14. Le président a indiqué que si les questions de sécurité sociale étaient ultérieurement débattues au sein de la Conférence, cette dernière pourrait également examiner la possibilité d'inclure dans un instrument général les principes contenus dans la convention no 12.

15. Le groupe de travail propose:

  1. de recommander au Conseil d'administration le maintien du statu quo en ce qui concerne la convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921;
  2. que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine la situation de la convention no 12 en temps opportun.

I.2 C. 17 -- Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925

16. Les membres employeurs ont proposé un amendement aux propositions du Bureau, visant à inviter les Etats Membres à informer le Bureau des difficultés et des obstacles qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 121. Une telle consultation fournirait ainsi davantage d'éléments en vue d'un éventuel débat sur les questions de sécurité sociale. De plus, ils ont insisté sur le maintien de la référence à la possibilité de mettre ultérieurement la convention no 17 à l'écart.

17. Les membres travailleurs se sont opposés à ce que la mise à l'écart de la convention no 17 soit évoquée. Soixante-huit ratifications ont été enregistrées pour cette convention. En outre, la ratification de la convention no 121 n'entraîne pas dénonciation automatique de la convention no 17. L'essentiel est de mettre l'accent sur la ratification de la convention no 121 et, le cas échéant, la dénonciation de la convention no 17. Si l'on évoquait d'ores et déjà la possible mise à l'écart de cette dernière convention, cela donnerait à penser qu'elle n'a plus de valeur. Or tel n'est pas le cas: elle reste valable pour les Etats Membres n'ayant pas encore ratifié la convention no 121.

18. Après un échange de vues et suite à un amendement à la proposition initiale formulée par le Bureau, le groupe de travail propose:

  1. de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, et à la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], à dénoncer la convention no 17;
  2. de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 17 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 121 et à dénoncer, à cette occasion, la convention no 17;
  3. que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine la situation de la convention no 17 en temps opportun, à la lumière des nouvelles ratifications de la convention no 121 qui devraient entraîner une diminution substantielle du nombre de ratifications de la convention no 17.

I.3 C. 18 -- Convention sur les maladies professionnelles, 1925

19. Le groupe de travail a exprimé son accord avec les propositions formulées par le Bureau en y apportant un amendement identique, mutatis mutandis, à celui qui a été adopté dans le cadre de l'examen de la convention no 17.

20. Le groupe de travail propose:

  1. de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925, et à la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], à dénoncer la convention no 18;
  2. de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 18 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 121 et à dénoncer, à cette occasion, la convention no 18(4) ;
  3. que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine la situation de la convention no 18 en temps opportun, à la lumière des nouvelles ratifications de la convention no 121 qui devraient entraîner une diminution substantielle du nombre de ratifications de la convention no 18.

I.4 C. 42 -- Convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934

21. Le groupe de travail a exprimé son accord avec les propositions formulées par le Bureau en y apportant un amendement identique, mutatis mutandis, à celui qui a été adopté dans le cadre de l'examen de la convention no 17.

22. Le groupe de travail propose:

  1. de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 42;
  2. que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine la situation de la convention no 42 en temps opportun, à la lumière des nouvelles ratifications de la convention no 121 qui devraient entraîner une diminution substantielle du nombre de ratifications de la convention no 42.

I.5 C.121 -- Convention sur les prestations en cas d'accidents du travail
et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]

23. Les membres travailleurs ont indiqué que les Etats Membres n'avaient pas saisi tout l'intérêt des clauses de souplesse contenues dans la convention no 121, et qu'en conséquence il convenait d'attirer leur attention sur l'existence de celles-ci. Ils ont exprimé leur accord avec la proposition du Bureau, sous réserve d'un amendement. Ils ont estimé qu'il serait prématuré de faire référence à la possibilité de réviser totalement ou partiellement la convention no 121. En effet, cela découragerait les Etats Membres qui envisagent actuellement de la ratifier.

24. Les membres employeurs ont relevé que certaines dispositions de la convention no 121 posaient problème, comme ils l'avaient exprimé dans l'introduction en matière de sécurité sociale. Il faut également relever que 22 ratifications seulement ont été enregistrées pour cette convention. Le Conseil d'administration a déjà évoqué à plusieurs reprises la possibilité de réviser la liste des maladies professionnelles qui est annexée à la convention. Ils ont indiqué que le recours aux clauses de souplesse était plutôt du ressort de l'assistance technique. Ils ont marqué leur accord avec la proposition formulée par le Bureau d'inviter les Etats Membres à envisager la ratification de la convention no 121, à condition que soit maintenue la référence à son éventuel besoin de révision dans le cadre des débats qui se tiendront à l'avenir en matière de sécurité sociale.

25. Le représentant du gouvernement du Mexique s'est référé à la note d'information qui, au paragraphe 9, alinéa b), mentionne 13 autres conventions pour lesquelles des recommandations avaient été formulées invitant les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier ces conventions et, le cas échéant, à informer le Bureau des obstacles et des difficultés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification ou mettre en évidence un besoin de révision totale ou partielle des conventions.

26. Les membres travailleurs ont répondu que le groupe de travail procédait à un examen au cas par cas de la situation de chaque convention. En ce qui concerne la convention no 121, la référence à la possibilité de la réviser pourrait susciter des difficultés. Il s'agit de ne pas anticiper sur le résultat de la demande d'informations adressée aux Etats Membres en ce qui concerne les obstacles à la ratification de cette convention. Suite à un amendement proposé par le président, les membres travailleurs ont exprimé leur accord avec l'insertion d'une référence à l'éventuelle révision de la liste des maladies professionnelles.

27. Les membres employeurs ont insisté sur le fait que la seule révision de la liste des maladies professionnelles était insuffisante. Les débats sur la sécurité sociale qui pourront avoir lieu à l'avenir dans le cadre de la Conférence mettront en évidence les besoins de révision de la convention no 121.

28. Le représentant du gouvernement des Etats-Unis a rappelé au groupe de travail que le Bureau avait préparé un document sur la manière de recourir aux clauses de souplesse contenues dans les conventions internationales du travail(5) . Il serait très utile que les demandes d'information soient accompagnées de documents explicatifs sur cette question.

29. Après un échange de vues et suite à un amendement à la proposition formulée par le Bureau, le groupe de travail propose:

  1. de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] (compte dûment tenu des clauses de souplesse qu'elle contient), et à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification;
  2. que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine la situation de la convention no 121 en temps opportun, à la lumière des informations reçues et des débats qui auront eu lieu en matière de sécurité sociale.

II. Politique de l'emploi

II.1 C.96 -- Convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949

30. Les membres travailleurs ont rappelé que lors des débats ayant conduit à l'adoption de la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, certains Etats Membres avaient exprimé le souhait de maintenir un monopole public en matière d'agences d'emploi. Pour ces Etats Membres, la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, conserve toujours sa valeur. Pour cette raison, les membres travailleurs se sont prononcés en faveur du statu quo concernant la convention no 96.

31. En réponse à une demande des membres employeurs, un représentant du Directeur général a confirmé que la convention no 181 révisait la convention no 96. Cette dernière sera fermée à de nouvelles ratifications lorsque la convention no 181 entrera en vigueur.

32. Après un échange de vues, le groupe de travail a décidé d'ajourner l'examen de la convention no 96 à sa prochaine réunion.

* * *

C. Mesures de suivi des consultations relatives aux besoins de
révision et aux obstacles à la ratification de 13 conventions
(6) 

I. Consultations sur la nécessité de réviser entièrement ou partiellement
certaines conventions et sur la forme qu'une telle révision pourrait prendre

I.1 C.127 -- Convention sur le poids maximum, 1967

33. Le groupe de travail a exprimé son accord avec les propositions formulées par le Bureau.

34. Le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 127) sur le poids maximum, 1967, et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.

I.2 C.136 -- Convention sur le benzène, 1971

35. Les membres travailleurs ont exprimé leur accord avec les propositions du Bureau tout en insistant sur le nécessaire maintien de la possibilité d'adopter des conventions spécifiques visant une substance particulière si le besoin s'en fait sentir.

36. Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec les propositions formulées par le Bureau, faisant leurs les considérations exprimées au paragraphe 27 du document préparé par le Bureau. Si la convention no 136 est révisée, la nouvelle convention devrait traiter des risques dus aux substances dangereuses en général, dont le benzène.

37. Le président a relevé que, compte tenu des directives communautaires en la matière, les Etats membres de la Communauté européenne seraient probablement tenus d'adopter une position commune en cas de révision de cette convention, ce qui ne serait pas chose aisée.

38. Le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 136) sur le benzène, 1971, et l'inclusion de cette révision dans une question concernant l'utilisation des substances dangereuses à faire figurer dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.

I.3 C.27 -- Convention sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929

39. Le groupe de travail a exprimé son accord avec les propositions formulées par le Bureau.

40. Le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929, et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.

II. Consultations sur les intentions de ratifier certaines conventions
et d'informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et des difficultés
rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification
de ces conventions ou qui pourraient mettre en évidence le besoin
de les réviser entièrement ou partiellement

41. Les membres travailleurs ont relevé que le titre de la section II ne reflétait pas les décisions du Conseil d'administration, lesquelles comprenaient une invitation aux Etats Membres d'envisager la ratification des conventions concernées. Le titre fait seulement état de consultations «sur les intentions de ratifier». Toute idée de promotion de la ratification de ces conventions a ainsi disparu.

42. M. Edström (membre travailleur) a considéré que les demandes d'information sur les intentions de ratifier ou sur les obstacles rencontrés pour ratifier les conventions devraient n'être envoyées qu'aux Etats n'ayant pas encore ratifié les conventions concernées. Il a ajouté que, dans la mesure du possible, il serait souhaitable que les consultations se fassent de cette manière à l'avenir.

43. Les membres employeurs ont estimé que le titre de la section II était approprié. Le rôle du groupe de travail n'est pas d'encourager la ratification des conventions; il existe des instances spécifiques pour cela. Sa dénomination est «Groupe de travail sur la politique de révision des normes». En tout état de cause, le groupe de travail a relevé que certaines conventions n'avaient recueilli qu'un nombre peu significatif de ratifications, et qu'il fallait connaître les difficultés rencontrées.

44. Les membres travailleurs ont rappelé qu'ils avaient insisté dès le départ sur le caractère conjoint des démarches à entreprendre, comprenant l'examen des besoins de révision des normes au cas par cas, la promotion de la ratification de certaines conventions et l'adoption de nouvelles normes. Dès le début, les membres travailleurs ont mis l'accent sur la promotion de la ratification des conventions.

II.1 C.156 -- Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

45. Les membres employeurs ont indiqué que si 16 Etats Membres allaient ratifier la convention no 156 ou envisageaient de le faire, 25 autres avaient fait état d'obstacles à sa ratification. Or il faut veiller à ce que les normes puissent être appliquées à l'échelle mondiale. Par conséquent, les membres employeurs se sont prononcés contre une promotion de la ratification de la convention no 156, préférant que l'examen des obstacles à sa ratification soit poursuivi.

46. Les membres travailleurs ont appuyé la proposition du Bureau. Quatre Etats Membres seulement se sont déclarés en faveur d'une révision, et six s'y sont expressément opposés. Il ne faut pas décourager les Etats qui se sont engagés sur la voie de la ratification de cette convention.

47. Le président a relevé qu'il s'agit là d'une convention récente et qu'il conviendrait de lui laisser une chance d'être davantage ratifiée, quitte à réexaminer ultérieurement son statut. Si 16 Etats Membres ont d'ores et déjà déclaré qu'ils étaient sur le point de la ratifier ou qu'ils envisageaient de le faire, la promotion de sa ratification devrait être envisagée.

48. Le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a indiqué que son gouvernement avait récemment présenté au Directeur général l'instrument de ratification de la convention no 156.

49. Après un échange de vues, le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

II.2 C.158 -- Convention sur le licenciement, 1982

50. Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec les propositions formulées par le Bureau, compte tenu des difficultés exposées dans le document du Bureau.

51. Les membres travailleurs se sont prononcés en faveur d'une promotion de la ratification de cette convention, étant donné que ses perspectives de ratification sont raisonnables et que très peu d'Etats Membres se sont prononcés en faveur de sa révision.

52. M. Blondel (membre travailleur) a ajouté que, dans les circonstances actuelles, il était important de promouvoir la ratification de la convention no 158. En outre, l'étude d'ensemble relative à cette question date de 1995, et si l'on demande l'élaboration d'une nouvelle étude cela poserait un problème.

53. Les membres travailleurs se sont ralliés à la proposition du Bureau, en exprimant le souhait que l'étude demandée soit constructive.

54. Le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration de demander au Bureau d'entreprendre une brève étude de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, à soumettre à l'examen du groupe de travail à sa réunion de mars 1999.

II.3 C. 94 -- Convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949

55. Les membres travailleurs se sont prononcés en faveur de la promotion de la ratification de la convention no 94.

56. Les membres employeurs se sont opposés à cette suggestion, relevant que le document faisait état d'obstacles à la ratification, notamment au paragraphe 65. Il ne conviendrait ni de promouvoir la ratification de cette convention, ni de proposer sa révision, mais plutôt de maintenir le statu quo à son égard, comme le propose le Bureau. L'on pourrait y ajouter la possibilité d'un réexamen ultérieur de la convention.

57. En réponse à une question du président, un représentant du Directeur général a indiqué que l'on procédait à un suivi systématique des réponses fournies par les gouvernements. Pour chaque convention et pour chaque pays, des informations actualisées sur les perspectives de ratification sont fournies à l'occasion de la Conférence et des missions d'assistance technique. Les informations recueillies lors des consultations actuelles sont transmises aux équipes techniques multidisciplinaires afin d'assurer un suivi des recommandations du groupe de travail.

58. Après un échange de vues, le groupe de travail a décidé d'ajourner l'examen de la convention no 94 à sa prochaine réunion.

II.4 C. 95 -- Convention sur la protection du salaire, 1949

59. Les membres employeurs ont souhaité connaître la portée de l'interprétation du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention no 95, à laquelle il est fait allusion au paragraphe 77 du document préparé par le Bureau. Par ailleurs, ils ont exprimé des réserves à l'égard de la référence à la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, et demandé des précisions quant à la nature de la relation entre ces deux instruments.

60. Les membres travailleurs ont estimé que la référence simultanée aux deux instruments ne posait pas problème. Ils ont par ailleurs considéré que les propositions formulées par le Bureau étaient acceptables. Il faudrait également examiner la question de la protection des salaires des travailleurs migrants.

61. La représentante du gouvernement de la Suède a précisé, faisant référence au paragraphe 73 du document préparé par le Bureau, que la convention no 95 n'était pas pertinente pour la Suède mais qu'elle pourrait bien sûr conserver toute son importance pour d'autres pays.

62. Un représentant du Directeur général a relevé que le paragraphe 77 du document du Bureau confirmait la pertinence et l'importance de la convention no 95. Il a par ailleurs indiqué que l'article 3, paragraphe 2, de la convention no 95 pouvait être interprété de manière permissive. Enfin, il a rappelé que la convention no 173 révisait l'article 11 de la convention no 95. Le système antérieur n'était pas suffisant en cas d'insolvabilité de certaines entreprises. En outre, le nouvel instrument tient compte de la mise en place au niveau national de systèmes de garantie à l'égard des créances des travailleurs. Toutes les dispositions de la convention no 95, à l'exception de l'article 11, restent pertinentes. En ce qui concerne la matière faisant l'objet de l'article 11 de la convention no 95 et de la convention no 173, il convient d'encourager la ratification de cette dernière. Sur le plan pratique, cette convention a été adoptée après 1985 et, en raison du mandat du groupe de travail, elle ne peut donc être abordée que dans le cadre de l'examen de la convention no 95.

63. Les membres employeurs ont estimé qu'il fallait éviter d'inviter les Etats à ratifier la convention no 173 dont la portée est beaucoup plus large que celle de la convention no 95 et qui n'entre donc pas dans le mandat du groupe de travail.

64. Après un échange de vues, le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et d'attirer leur attention sur la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, qui révise l'article 11 de la convention no 95.

II.5 C.153 -- Convention sur la durée du travail et les périodes de repos
(transports routiers), 1979

65. Le président a relevé que cette convention soulevait des questions complexes, même si le Bureau a indiqué que sa ratification n'était pas incompatible avec la mise en œuvre de l'AETR. C'est à propos de la convention no 153 qu'ont commencé les discussions entre la Commission européenne et le BIT au sujet de la compétence externe de la Communauté européenne sur les questions d'intérêt commun. La commission soutenait que la matière faisant l'objet de la convention no 153 relevait de la compétence exclusive de la CEE et que, par conséquent, ce n'était plus aux Etats Membres individuellement de ratifier les conventions de l'OIT relevant du champ communautaire. Selon la commission, la décision de ratification était du ressort de la CEE. Cette prise de position a entraîné une paralysie dans le processus de ratification de certaines conventions de l'OIT par les Etats membres de la Communauté européenne, ce qui est dommageable, compte tenu de l'attitude très positive de ces pays dans le domaine des ratifications. Bien que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée dans un récent avis consultatif, dans le sens d'une «compétence partagée» entre la commission et les Etats Membres, la situation n'a pas évolué, et il semble être temps de réexaminer cette question en vue de rechercher une solution.

66. Les membres employeurs ont déclaré que l'explication du président résumait bien la complexité de la question. Ils se sont prononcés en faveur de la variante a) de l'alternative proposée par le Bureau, compte tenu de la spécificité de la matière, différente de la durée du travail en général.

67. Les membres travailleurs ont aussi appuyé l'alternative a).

68. M. Blondel (membre travailleur) a indiqué qu'un problème du même type pourrait se poser dans le cadre d'autres organisations régionales. Il a exprimé le souhait que le Bureau rappelle aux Etats Membres que chaque Etat est responsable de ses engagements envers l'OIT.

69. M. Oechslin (membre employeur) a remercié le président pour son analyse détaillée de la question. Ce problème est actuellement quelque peu ignoré, mais il ressurgira certainement. Il s'est dit d'accord avec l'opinion de l'orateur précédent selon laquelle une difficulté du même ordre pourrait se poser dans d'autres cadres régionaux. L'AETR étant antérieur à la convention no 153, il a exprimé le regret que les représentants gouvernementaux des Etats membres de la Communauté européenne n'aient pas tenu compte de ces difficultés lors de l'adoption de la convention. Indépendamment de la question de l'opportunité ou non de ratifier une convention déterminée, cette situation de fait provoque en effet une paralysie des ratifications.

70. Le président a souligné que le fait d'être simultanément membre de la Communauté européenne et de l'OIT pouvait entraîner des difficultés dans le domaine de l'activité normative. Ces dernières ne peuvent être résolues en affirmant simplement que les normes d'une organisation universelle l'emporte sur celles d'une organisation régionale. Il faut également relever que plusieurs Etats Membres ont été contraints de dénoncer une convention de l'OIT en fonction de leurs engagements communautaires. Ce problème va se poser de plus en plus, au fur et à mesure du développement de l'activité normative de la Communauté et de l'augmentation du nombre de ses Etats membres.

71. M. Edström (membre travailleur) a fait remarquer que son pays, la Suède, en tant que nouveau membre de la Communauté européenne, était également confronté à des difficultés en ce qui concerne la ratification de certaines conventions de l'OIT.

72. Le représentant du gouvernement du Mexique a indiqué que ce problème était en effet susceptible de se poser dans d'autres régions du monde.

73. Le groupe de travail a exprimé son accord avec la proposition formulée par le Bureau à l'alinéa a).

74. Le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.

II.6 C.132 -- Convention sur les congés payés (révisée), 1970

75. Le groupe de travail a exprimé son accord avec les propositions formulées par le Bureau.

76. Le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration de demander au Bureau d'entreprendre une brève étude concernant la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, dont les résultats seront soumis à l'examen du groupe de travail à sa réunion de mars 1999.

II.7 C.140 -- Convention sur le congé-éducation payé, 1974

77. Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec la suggestion d'entreprendre une brève étude concernant la convention no 140 et se sont opposés à la promotion de sa ratification dans l'immédiat, à cause des nombreux obstacles rencontrés. Il ressort des consultations que la ratification de cette convention n'est probable que dans le cas d'un très petit nombre d'Etats Membres. En outre, le nombre de réponses reçues est insuffisant pour que l'on puisse considérer que l'étape des consultations est achevée. Ils ont insisté sur la demande d'une étude spéciale.

78. Les membres travailleurs se sont, quant à eux, prononcés en faveur de la promotion de la ratification de la convention no 140. Ils ont indiqué que l'on ne pouvait pas poser de nouveau les mêmes questions aux Etats Membres.

79. Après un échange de vues, le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration:

  1. d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 140) sur le congé-éducation payé, 1974, et, pour ce qui concerne les Etats Membres qui n'ont pas encore donné suite aux présentes consultations, à informer le Bureau des obstacles et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention ou mettre en évidence un besoin de révision totale ou partielle de la convention;
  2. de demander au Bureau d'entreprendre une brève étude concernant la convention no 140, dont les résultats seront soumis à l'examen du groupe de travail à sa réunion de mars 1999.

II.8 C.13 -- Convention sur la céruse (peinture), 1921

80. Les membres travailleurs se sont déclarés d'accord avec les propositions du Bureau, tout en réitérant le point de vue qu'ils ont exprimé à l'occasion de l'examen de la convention no 136.

81. Les membres employeurs ont rappelé la déclaration qu'ils avaient faite dans le cadre de l'examen de la convention no 136 et ont accepté, sous cette réserve, les propositions du Bureau.

82. Le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, et l'inclusion de cette révision dans une question concernant l'utilisation des substances dangereuses à faire figurer dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.

II.9 C.119 -- Convention sur la protection des machines, 1963

83. Les membres travailleurs ont souscrit à la suggestion d'adopter un protocole à la convention en ce qui concerne la sécurité des machines faisant l'objet de transferts internationaux.

84. Le groupe de travail a exprimé son accord avec les propositions formulées par le Bureau.

85. Le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.

II.10 C.152 -- Convention sur la sécurité et l'hygiène
dans les manutentions portuaires, 1979

86. Les membres travailleurs ont exprimé leur accord avec les propositions formulées par le Bureau.

87. Les membres employeurs ont relevé qu'un certain nombre d'obstacles à la ratification de la convention no 152 avaient été mentionnés. Pour cette raison, ils ont suggéré que l'on invite non pas tous les Etats Membres mais seulement les Etats parties aux conventions antérieures à ratifier la convention no 152.

88. Le président a souligné que, dans le paragraphe 137 du document préparé par le Bureau, la convention était considérée comme étant à jour. Il conviendrait donc de la promouvoir de manière générale au lieu de s'adresser uniquement aux Etats liés par la convention no 28 et/ou la convention no 32.

89. Après un échange de vues, le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres, notamment les Etats parties à la convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929, et à la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979.

* * *

90. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail est invitée à:

  1. prendre note du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, effectué sur la base des documents présentés par le Bureau(7) ;
  2. examiner les propositions qui figurent dans les paragraphes correspondants du présent rapport et qui ont fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail.

Genève, le 18 mars 1998.

Points appelant une décision:

    paragraphe 15;
    paragraphe 18;
    paragraphe 20;
    paragraphe 22;
    paragraphe 29;
    paragraphe 34;

    paragraphe 38;
    paragraphe 40;
    paragraphe 49;
    paragraphe 54;
    paragraphe 64;
    paragraphe 74;

    paragraphe 76;
    paragraphe 79;
    paragraphe 82;
    paragraphe 85;
    paragraphe 89;
    paragraphe 90.


1.  Document GB.271/LILS/WP/PRS/4/1.

2.  Document GB.271/LILS/WP/PRS/1.

3.  Document GB.271/4/1.

4.  Cette recommandation s'applique a fortiori aux Etats également parties à la convention no 42.

5.  Document GB.244/SC/3/3.

6.  Document GB.271/LILS/WP/PRS/2.

7.  Documents GB.271/LILS/WP/PRS/4/1; GB.271/LILS/WP/PRS/1; GB.271/LILS/WP/PRS/2.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.