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GB.274/10/2
274e session
Genève, mars 1999


DIXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Rapports de la Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail

Deuxième rapport: Normes internationales du travail
et droits de l'homme

Table des matières

I. Rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes

II. Politique normative: ratification et promotion des conventions fondamentales de l'OIT

III. Rapport général de situation sur l'action de l'OIT concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession

IV. Formulaires pour les rapports sur l'application des conventions non ratifiées (article 19 de la Constitution)

V. Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant du supérieur, 1997: contrôle de l'application

VI. Autres questions

Annexe I:

Rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes

Annexe II:

Tableau des ratifications et informations concernant les conventions fondamentales de l'OIT (au 17 mars 1999)

Annexe III:

Formulaire pour les rapports sur les instruments suivants:
convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919
convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934
convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et Protocole de 1990 à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948


I. Rapport du Groupe de travail sur la politique
de révision des normes

1. La commission était saisie du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes(1) .

2. Le représentant du gouvernement de la France, président du groupe de travail, a rappelé les trois questions qui étaient à l'ordre du jour de la réunion, à savoir les mesures de suivi des recommandations du groupe de travail(2) ; l'examen reporté du besoin de révision des conventions et recommandations sur les gens de mer et les pêcheurs(3) ; et l'examen des recommandations (première phase)(4)  . Il a invité la commission à prendre connaissance du document du Bureau sur les mesures de suivi qui fait le point à la fois sur les actions menées au niveau de l'Organisation et sur celles menées au niveau des Etat Membres. Il a également appelé son attention sur la note d'information annexée à ce document qui contient une synthèse des travaux réalisés par le groupe et qui est actualisée après chacune de ses réunions. Selon la pratique habituelle, cette note sera distribuée à la Commission de l'application des normes de la Conférence. Son envoi aux mandants devrait être envisagé ultérieurement. En ce qui concerne l'amendement constitutionnel relatif à l'abrogation des conventions internationales du travail obsolètes, l'orateur a souligné son importance symbolique et a souhaité que l'on fasse la promotion de sa ratification. S'agissant des conventions sur les gens de mer et les pêcheurs, il a indiqué que le groupe de travail était parvenu à des conclusions sur les 23 conventions contenues dans le document du Bureau. Les instruments concernant les pêcheurs et ceux concernant la sécurité sociale des gens de mer seront examinés respectivement après la tenue d'une réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l'industrie de la pêche et la prochaine réunion de la Commission paritaire maritime. Avec l'examen des trois conventions pour lesquelles une brève étude a été demandée (conventions nos 132, 140 et 158), le groupe de travail devrait achever à sa prochaine réunion l'analyse des conventions non maritimes. Le groupe de travail a aussi considéré une première série de recommandations. Il a formulé des propositions sur 35 d'entre elles. Il examinera à sa prochaine réunion les sept recommandations restantes ainsi qu'une deuxième série. Une autre question importante à considérer lors de la prochaine réunion du groupe sera celle des méthodes de révision. Enfin, le président du groupe de travail s'est félicité du bilan très positif des travaux du groupe, parvenu à sa huitième séance, dû à l'excellent climat qui règne en son sein, et en particulier à l'esprit de coopération des porte-parole des deux groupes, ainsi qu'à la soigneuse préparation des documents par le secrétariat qui méritait une mention particulière. Le président de la commission a tenu à s'associer à ces remerciements et félicitations.

3. Les membres travailleurs se sont joints au président en ce qui concerne les remerciements aux membres du groupe de travail et au secrétariat et ont félicité tout particulièrement le président. Ils ont indiqué que, lors de la discussion du document sur les mesures de suivi, il avait été pris note de l'augmentation du nombre de ratifications des conventions à jour, mais également de la nécessité pour les gouvernements d'accroître leurs efforts aux fins de la ratification de l'amendement constitutionnel. Par ailleurs, il est important d'impliquer davantage les partenaires sociaux dans les mesures de suivi des recommandations du groupe de travail. En ce qui concerne les futures actions que le Bureau devrait entreprendre, les membres travailleurs ont rappelé qu'ils souhaitaient à la fois que l'on continue la promotion des conventions révisées et que l'on entame la promotion des conventions à jour. Des ressources suffisantes devraient être allouées à cette fin.

4. Les membres employeurs se sont pleinement associés aux propos du président. Si d'une manière générale ils souhaitent voir s'accélérer le rythme des travaux du groupe de travail, ils reconnaissent également qu'au vu de la complexité des questions examinées le bilan de cette session est tout à fait positif. Ils ont également apprécié le document sur les mesures de suivi préparé par le Bureau, y compris la note d'information, qui se perfectionne d'une session à l'autre et permet de connaître l'état des lieux en matière normative. Il serait souhaitable que les équipes multidisciplinaires l'utilisent davantage dans le cadre de leurs activités. Pour ce qui est des conventions maritimes, le groupe de travail a constaté l'existence de difficultés techniques dues aux relations entre la convention no 147 et les conventions qui lui sont liées, et cette situation pourrait fait l'objet d'une attention particulière à l'avenir. Les membres employeurs ont également souligné l'importance de l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel sur l'abrogation des conventions. Par ailleurs, la réflexion devrait porter à l'avenir non seulement sur la révision des normes, mais également sur la politique normative en s'appuyant sur les activités du groupe de travail. Les questions budgétaires liées à l'établissement des priorités en la matière relèvent de la compétence de la Commission du programme, du budget et de l'administration et du Conseil d'administration lui-même. Les membres employeurs ont appuyé l'approbation du rapport du groupe de travail et ont exprimé le souhait que ses travaux se poursuivent au même rythme afin de disposer à court terme d'un panorama global des normes internationales du travail. Enfin, ils ont remercié le président et le porte-parole des membres travailleurs pour le climat positif qui a régné lors des discussions du groupe de travail.

5. La représentante du gouvernement de la Suède s'est également ralliée aux propos du président, en particulier sur l'utilité de la note d'information pour toutes les parties concernées, y compris les membres de la Commission de l'application des normes de la Conférence. Le document sur les conventions concernant les gens de mer et les pêcheurs est également précieux notamment pour mieux apprécier la complexité de la convention no 147. Ce document arrive au moment opportun, vu que l'examen des possibilités de ratifier les instruments sur les gens de mer adoptés en 1996 est en cours. Le groupe de travail a abouti à des résultats importants entraînant un travail considérable non seulement pour le Bureau mais aussi pour les Etats Membres, qui devrait être réalisé dans les limites des ressources disponibles. On ne devrait pas déployer autant d'efforts pour le suivi des décisions relatives aux recommandations.

6. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a remercié le groupe de travail pour son travail assidu et impressionnant. Il a partagé les préoccupations de la représentante du gouvernement de la Suède quant à la charge de travail qui en résulte pour les gouvernements et pour le Bureau. A son avis, cette charge est liée au suivi relatif aux conventions aussi bien qu'aux recommandations. Une certaine modération à cet égard serait peut-être souhaitable, en particulier si l'on pense aux pays qui disposent de peu de ressources pour ce type d'activités. Il a demandé si l'expression «donner effet» figurant dans les propositions de décisions relatives à certaines recommandations signifie que l'on attend de la part des Etats Membres un nouveau type de rapport qui s'ajouterait aux obligations déjà contenues dans l'article 19 de la Constitution.

7. La représentante du gouvernement de la Croatie a souhaité des éclaircissements sur la portée de la proposition relative au réexamen en temps opportun de la liste des conventions figurant dans l'annexe à la convention (no 147) sur la marine marchande, 1976, et les conséquences juridiques d'un tel réexamen.

8. Sur la question soulevée par le représentant du gouvernement de l'Allemagne, un représentant du Directeur général a expliqué que les termes «donner effet» renvoyaient simplement aux dispositions de l'article 19 de la Constitution. Il ne s'agit en aucun cas de créer des obligations supplémentaires, notamment en matière de rapports. En réponse à la demande de la représentante du gouvernement de la Croatie, il a rappelé que la Conférence avait demandé qu'il soit procédé à un réexamen périodique de la liste des conventions figurant en annexe à la convention no 147. Les recommandations du groupe de travail font référence à l'éventualité d'un tel réexamen en temps opportun.

9. La commission recommande au Conseil d'administration:

a) de prendre note du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, ainsi que des opinions exprimées au cours de la réunion de la commission;

b) d'approuver les recommandations qui figurent dans les paragraphes correspondants du rapport qui ont fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail et de la commission.

* * *

II. Politique normative: ratification et promotion
des conventions fondamentales de l'OIT

10. La commission était saisie d'un document(5)  sur cette question faisant suite aux discussions qu'elle avait eues à la 271e session (mars 1998) du Conseil d'administration.

11. Un représentant du Directeur général (le chef du Service de l'égalité et de la coordination des droits de l'homme, du Département des normes internationales du travail) a mis à jour les informations contenues dans le document en question. Depuis l'établissement dudit document, c'est-à-dire le 19 février 1999, 31 nouvelles réponses(6)  ont été reçues, en sus des 33 précédentes(7) , ce qui donne un total de 64 réponses sur les 130 pays auxquels la dernière lettre du Directeur général avait été envoyée. L'orateur a assuré que les informations figurant dans ces réponses seraient reflétées dans le tableau révisé qui figurerait en annexe au rapport de la présente commission. Il a ensuite apporté deux corrections au document qui était soumis à l'appréciation de la commission: a) tout d'abord, à propos de la Bulgarie, il a noté que ce pays était mentionné deux fois dans le document susmentionné, une première fois au paragraphe 17, et une deuxième fois au paragraphe 23. Il a précisé que la position de la Bulgarie, telle que reflétée au paragraphe 17, était bien la bonne. Enfin, il a affirmé que le symbole indiquant les perspectives de ratification de la convention no 105 par la Bulgarie (voir annexe II) serait modifié en conséquence dans le tableau révisé qui figurerait en annexe au rapport de la présente commission; et b) en ce qui concerne le Brésil, il a tenu à souligner que, contrairement à ce qui était affirmé au paragraphe 43 du document, c'est la convention no 87 - et non la convention no 98 - que le gouvernement a affirmé envisager de ratifier.

12. Sans vouloir entrer dans le détail des informations reçues depuis le 19 février 1999, le représentant du Directeur général a tenu à informer la commission de certaines des évolutions intervenues dans la position des gouvernements depuis la publication du document examiné:

a) pays où le processus de ratification est formellement engagé:

L'orateur a cité l'Egypte, qui a affirmé que le processus de ratification de la convention no 138 est en cours après que la législation pertinente a été amendée; l'Ethiopie, qui a faxé au BIT copie des instruments de ratification des conventions nos 100, 105 et 138 et qui l'a informé que les originaux devraient lui parvenir prochainement; l'Islande, qui a indiqué qu'une proposition de ratification de la convention no 138 est actuellement soumise au Parlement; le Maroc, qui a affirmé qu'une proposition de ratification de la convention no 138 sera bientôt communiquée au Parlement; et le Royaume-Uni, qui a annoncé que le gouvernement a pris la décision de ratifier la convention no 111 et qu'il va entamer la procédure formelle de ratification sous peu;

b) pays où le gouvernement est en train d'amender sa législation après avoir achevé l'examen de l'instrument ou des instruments considéré(s):

L'orateur a cité les cas de la République de Corée, qui a indiqué que le gouvernement est en train d'amender sa législation en vue d'une ratification des conventions nos 87 et 98 mais que cela prendra du temps car certains points demeurent litigieux, et du Zimbabwe, qui a informé le BIT que la législation pertinente est en train d'être modifiée en vue de la ratification de la convention no 138;

c) pays où la ratification est désormais à l'étude:

L'orateur a cité les cas de l'Ouganda (conventions nos 87, 100, 111 et 138), du Pérou (convention no 138) et des Philippines (convention no 29). Enfin, il a attiré l'attention de la commission sur le fait que, suivant les suggestions faites par certains membres de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail en mars 1998(8) , le Bureau avait quelque peu modifié les symboles apparaissant dans le tableau en annexe II afin de préciser les informations données par les gouvernements sur les perspectives de ratification des conventions fondamentales de l'OIT.

13. Les membres travailleurs ont estimé que le document soumis à l'examen de la commission était très utile et encourageant dans la mesure où désormais plus des deux tiers des Membres de l'Organisation ont ratifié entre cinq et sept des conventions de l'OIT qualifiées de fondamentales. Ils ont également tenu à féliciter les 45 pays ayant ratifié l'ensemble des conventions fondamentales. Toutefois, ils ont déploré les réponses «lapidaires» de certains gouvernements, tels ceux du Myanmar ou de la Nouvelle-Zélande, et le fait que certains gouvernements, tels ceux du Kenya, du Mali ou du Mexique, invoquent comme obstacle à la ratification leur niveau de développement socio-économique. Ils ont affirmé que la réponse du gouvernement de l'Equateur selon laquelle il n'envisageait pas de ratifier la convention no 138 - même si la législation est conforme aux dispositions de la convention - était inacceptable. De même, ils ont fait état de leur préoccupation face au fait qu'un gouvernement ait invoqué comme obstacle à la ratification de la convention no 29 sur le travail forcé l'essor du phénomène de la sous-traitance du travail pénitentiaire.

14. En ce qui concerne l'étude spéciale portant sur les conventions nos 87 et 98, les membres travailleurs ont noté que, sur 87 rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, 44 rapports ont été reçus par le BIT, ce qui représente un taux de réponse de 50 pour cent, et ils ont estimé que ce chiffre était encourageant. Ils ont pris note de l'assistance technique multiforme offerte par le Bureau à l'Indonésie et au Malawi et ont exprimé le souhait que le document qui sera soumis à la session de novembre 1999 sur l'assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre de la campagne de ratification des conventions fondamentales tiendra la commission informée des suites données par le BIT et par lesdits gouvernements à cette assistance technique. Ils ont également saisi cette occasion pour exhorter le BIT à répondre aussi promptement à toutes les demandes d'assistance technique qui lui sont présentées par les mandants de l'Organisation. Les membres travailleurs se sont félicités de ce que trois pays (El Salvador, Gambie, Iles Salomon) qui n'avaient jamais répondu aux précédentes lettres circulaires du Directeur général sur les perspectives de ratification des conventions fondamentales ont répondu au cours du précédent exercice. Il n'empêche qu'il reste 17 pays qui n'ont jamais répondu et les membres travailleurs ont insisté sur le rôle plus actif que devaient jouer les bureaux régionaux de l'OIT ainsi que les équipes multidisciplinaires. A cet égard, ils ont fait part de leur préoccupation concernant la faiblesse du taux de ratification des conventions fondamentales de l'OIT dans la région Asie-Pacifique et ont invité le Bureau à accroître ses efforts en direction de cette région.

15. Les membres travailleurs ont conclu leurs propos en se félicitant du nombre de ratifications reçues par la convention no 138 et ont rappelé que cet instrument n'avait été ratifié que par 46 pays lorsque la première lettre circulaire du Directeur général avait été envoyée en mai 1995, alors qu'aujourd'hui elle compte 72 ratifications. Toutefois, ils ont souligné avec force que cette amélioration ne doit pas cacher le fait que la campagne de ratification des conventions fondamentales ne semble pas produire le même effet positif en ce qui concerne la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, qui est passée de 113 ratifications en mai 1995 à seulement 124 en mai 1999. A cet égard, ils ont tenu à rappeler l'importance de cet instrument et ont donc exhorté les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier cette convention majeure de l'OIT. Enfin, en ce qui concerne l'annexe II du document examiné, ils ont noté avec intérêt les nouveaux symboles ajoutés par le Bureau dans son tableau pour bien distinguer les différentes réponses des gouvernements sur les perspectives de ratification des conventions fondamentales de l'OIT et ont suggéré que l'année prochaine on inclue également des graphiques illustrant de façon plus visuelle la progression du taux de ratification des instruments considérés.

16. Les membres employeurs ont remercié le représentant du Directeur général pour sa mise à jour des informations reçues par le Bureau depuis la parution du document examiné par la commission, qui démontre que cette campagne est un processus véritablement dynamique et que les choses en la matière évoluent constamment. Ce document illustre l'importance de l'assistance technique et ne fait que confirmer la conviction des membres employeurs selon laquelle, pour mieux faire connaître les normes internationales du travail, le BIT doit mieux communiquer avec les Etats Membres, et notamment, en l'espèce, avec les 17 pays qui n'ont toujours pas répondu aux différentes lettres circulaires du Directeur général sur les perspectives de ratification des conventions fondamentales qu'ils n'ont pas encore ratifiées. En ce qui concerne l'affirmation des membres travailleurs selon laquelle certaines des explications avancées pour justifier la non-ratification seraient inacceptables, les membres employeurs sont d'avis que l'assistance technique est justement le cadre qui devrait permettre aux gouvernements concernés d'obtenir du BIT les éclaircissements nécessaires susceptibles de lever leurs appréhensions. Au vu des résultats obtenus à ce jour, ils ont encouragé le Bureau à poursuivre activement dans cette voie.

17. Les membres employeurs ont rappelé que la traduction en espagnol du titre de la convention no 87 par «liberté syndicale» ne leur convenait pas et que, se basant sur le contenu de l'article 2 dudit instrument, ils lui préféraient l'expression «liberté d'association» telle qu'elle est mentionnée dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Ils se sont interrogés sur la question de savoir quelle était la procédure à suivre pour procéder à une telle modification. En attendant cette modification, ils ont suggéré que l'on précise à chaque fois, dans les documents en espagnol - au moins par une note de bas de page accolée à l'actuel titre de la convention no 87 -, que l'expression «liberté syndicale» équivaut comme dans la Déclaration susmentionnée à l'expression «liberté d'association». Enfin, les membres employeurs ont souligné leur attachement à la liberté d'association et fait part de leurs préoccupations face au fait que, dans bien des pays, qu'ils aient ou non ratifié ladite convention, les principes énoncés dans cet instrument ne sont pas respectés dans la pratique. Ils ont rappelé que la liberté d'association est une des libertés essentielles et que sans elle bien des libertés publiques sont sans objet.

18. La représentante du gouvernement de l'Egypte a informé la commission qu'en fait la procédure de ratification de la convention no 138 était achevée et que le BIT en avait été officiellement informé. Une fois cette ratification officiellement enregistrée, son pays fera partie des pays qui ont ratifié l'ensemble des conventions fondamentales de l'OIT grâce, entre autres, à l'assistance technique (assistance juridique, ateliers et séminaires, IPEC(9)) fournie par le BIT. L'oratrice a informé la commission que désormais son pays dispose d'une législation conforme aux dispositions de la convention no 138. En ce qui concerne la promotion et la ratification des conventions fondamentales, elle a tenu à faire les trois commentaires suivants: a) constatant que l'obstacle majeur à la ratification des conventions fondamentales de l'OIT était la non-conformité de la législation des Etats Membres avec les instruments en question, elle a exhorté le Bureau à fournir activement ses services consultatifs aux gouvernements pour les aider à harmoniser leur législation pertinente; b) elle a estimé que le BIT devrait concentrer ses efforts sur la promotion, la sensibilisation et la vulgarisation du contenu des normes fondamentales vis-à-vis du grand public; et enfin c) elle a déclaré que les équipes multidisciplinaires sur le terrain devraient davantage mettre l'accent sur le fait d'aider les Etats Membres à surmonter les obstacles à la ratification et ensuite sur l'assistance à leur apporter pour appliquer effectivement lesdits instruments. Elle a conclu ses propos en affirmant que la campagne de ratification des conventions fondamentales de l'OIT devait continuer.

19. Un membre travailleur (M. Ahmed) a appuyé les propos du porte-parole travailleurs et a tenu à saluer les pays qui ont ratifié des conventions suite au lancement de la campagne, et notamment ceux qui ont ratifié l'ensemble des conventions fondamentales de l'OIT. Il a invité les autres à suivre leur exemple, notamment pour ce qui concerne les conventions nos 29 et 105 sur le travail forcé. Il a regretté le fait que certains pays aient dénoncé des conventions fondamentales auparavant ratifiées, ce qui fait qu'aujourd'hui ils n'ont plus d'obligation au regard de ces instruments. L'orateur a invité les pays ayant ratifié certaines ou l'ensemble des conventions fondamentales de l'OIT à faire en sorte que les principes et droits qui y sont énoncés soient effectivement appliqués dans la pratique. Enfin, il a estimé que la campagne devait être poursuivie car les principes énoncés dans ces instruments sont fondamentaux pour tous les travailleurs, qu'ils viennent des pays développés ou en voie de développement: l'interdiction du travail forcé, la liberté syndicale, la non-discrimination en matière d'emploi et l'âge minimum d'admission à l'emploi ne sauraient être réservés à certains travailleurs en fonction du niveau de développement socio-économique de leurs pays respectifs.

20. En réponse à la suggestion du porte-parole des employeurs de changer le titre espagnol de la convention no 87, ce qui selon lui encouragerait la ratification, le porte-parole des travailleurs a déclaré qu'il prenait note de l'importance attachée à la convention no 87 par les membres employeurs, mais que son groupe était satisfait des intitulés actuels dudit instrument adoptés par la Conférence internationale du Travail dans les trois langues officielles de l'Organisation.

21. La commission a pris note du document.

III. Rapport général de situation sur l'action de l'OIT
concernant la discrimination en matière
d'emploi et de profession

22. Les membres travailleurs ont félicité le Bureau pour ses activités dans ce domaine. Le document fait mention d'une sensibilisation accrue à l'égard de la question de la discrimination en matière d'emploi et de profession, et les membres travailleurs lancent un appel au Bureau pour qu'il consolide ses activités dans ce domaine et qu'il accroisse l'assistance technique afin de traiter les violations systématiques des conventions mentionnées au paragraphe 1. A propos du paragraphe 6, l'assistance technique apportée par le Bureau à l'Afrique du Sud pour la rédaction de la loi sur l'équité dans l'emploi de 1998 constitue l'approche parfaite. Les membres travailleurs souhaiteraient que la collaboration s'intensifie avec l'Ecole des cadres des Nations Unies à Turin, et les travailleurs souhaiteraient participer aux activités de formation de Turin. Ils se réjouissent également de l'intention de l'OIT d'assumer un rôle dirigeant dans la prochaine Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, conférence qui devrait avoir lieu au plus tard en 2001. Cependant, les travailleurs s'inquiètent un peu en ce qui concerne les publications du Bureau en 1998 sur la question de l'égalité, du fait que toutes les publications figurant dans la liste semblent n'être disponibles qu'en anglais, alors qu'elles devraient l'être aussi en français et en espagnol.

23. Pour ce qui est du chapitre III sur l'égalité pour les femmes, les membres travailleurs félicitent le Bureau de la Conseillère spéciale pour les questions des travailleuses (FEMMES) de l'approche qu'il a adoptée afin d'améliorer la capacité du personnel du BIT à intégrer les questions d'égalité dans leurs travaux et programmes. Il devrait en résulter une intégration systématique des questions de parité dans les activités de l'Organisation. Les travailleurs souhaiteraient disposer d'informations sur la situation actuelle concernant les postes de spécialistes confirmés des questions relatives aux femmes et à l'égalité des sexes dans les équipes multidisciplinaires. Les membres travailleurs ont également exprimé leur intérêt pour le dossier d'informations conjoint (Fonds de développement des Nations Unies pour la femme/OIT) sur les liens entre les droits des travailleuses et les droits de l'homme en général. Prenant note du large éventail d'activités menées à bien sur l'égalité pour les femmes, les travailleurs ont souligné la nécessité d'assurer la logique et la cohésion de leur exécution. Ils ont pris note avec satisfaction des activités entreprises par le Bureau des activités pour les travailleurs visant à renforcer la participation des travailleuses. A cet égard, ils ont réitéré l'appel qu'ils avaient lancé au Bureau concernant la création d'une base de données pour enregistrer la participation des femmes à toutes les réunions et conférences afin de promouvoir une représentation équilibrée entre les deux sexes, et l'orateur a demandé si des progrès ont été accomplis dans ce domaine.

24. Les travailleurs ont instamment demandé qu'un suivi approprié soit donné au projet de directives produit par la Réunion tripartite des pays dotés de zones franches d'exportation, qui s'est réunie à Genève en 1998. En ce qui concerne les travailleurs migrants, ils se sont inquiétés du petit nombre de ratifications de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Il faudra redoubler d'efforts pour promouvoir la ratification de ces conventions et intensifier la collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le PNUD. Faisant référence au paragraphe 31, les membres travailleurs ont souligné l'importance des directives relatives aux mesures de protection spéciales adoptées en 1997 par la Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations et ils ont prié le Bureau de donner des informations sur les travaux accomplis dans le cadre de leur promotion. Ces directives pourraient être publiées sous forme d'une brochure conviviale qui devrait être largement distribuée et traduite en plusieurs langues. L'orateur a demandé s'il y avait eu un suivi quelconque des recommandations adoptées par la réunion, notamment en ce qui concerne la réalisation d'études de la pratique dans les pays connaissant un grave problème de discrimination et de traitement injuste des travailleurs migrants.

25. Les membres travailleurs se sont réjouis des travaux accomplis par le Bureau sur les handicaps mentaux, notamment sur la dépression. C'est là un élément qui manquait dans le Recueil de directives pratiques sur les facteurs ambiants sur le lieu de travail. Il semble que les aspects mentaux des risques professionnels sur le lieu de travail se multiplient et il est important qu'ils soient reconnus. Les activités entreprises par le Bureau en ce qui concerne la promotion de l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les personnes handicapées sont également appréciées. Quant à la situation de la discrimination à l'encontre des peuples indigènes et tribaux et des travailleurs des territoires arabes occupés, il est précisé qu'il faut s'engager à l'égard de la paix et de la sécurité. Les organisations de travailleurs devraient aussi participer à l'éventail des activités entreprises par le Bureau.

26. Dans l'ensemble, les membres employeurs ont estimé que le document du Bureau est intéressant, mais le paragraphe 3 qui porte sur les procédures constitutionnelles donne lieu à quelques préoccupations. Ce paragraphe dit que «le Conseil d'administration a déclaré recevables un nombre croissant de réclamations [...]», et que «cet accroissement soudain du nombre des réclamations traduit peut-être une prise de conscience du caractère discriminatoire de certaines lois et pratiques quant à l'origine ethnique et au sexe». Les décisions sur la recevabilité des réclamations ne révèlent pas nécessairement une tendance vers l'accroissement de la discrimination. Elles pourraient aussi indiquer une tendance dans certains pays vers une plus grande démocratisation. Les employeurs se sont associés aux remarques des membres travailleurs quant à la langue utilisée dans les publications du Bureau: il semble que l'OIT devienne de plus en plus monolingue.

27. En ce qui concerne l'égalité pour les femmes, les membres employeurs ont exprimé un intérêt particulier pour les activités menées à bien par le Bureau des activités pour les employeurs et ils ont pris note du paragraphe 23 avec satisfaction. Le document consacre à juste titre beaucoup d'attention à l'IPEC. Pour ce qui est des travailleurs migrants, les employeurs ont pris note des informations contenues au paragraphe 27 sur le Colloque technique sur les migrations internationales et le développement qui s'est tenu à La Haye en 1998: en effet, il est très utile pour les gouvernements qui connaissent cette évolution de pouvoir se référer à des politiques adoptées dans ce domaine. L'accroissement du nombre des demandes d'assistance technique auquel il est fait référence au paragraphe 27 est justifié. En outre, l'intégration des migrants et l'impact de la migration devraient recevoir l'attention qui leur est due, compte tenu du processus régional d'intégration qui se déroule dans de nombreuses parties du monde. L'OIT dispose de compétences et d'une expérience particulières à offrir à cet égard. A propos de la discrimination à l'encontre des travailleurs handicapés, les membres employeurs partagent les préoccupations exprimées par le Bureau. Cependant, le contenu du paragraphe 36 soulève d'autres préoccupations portant notamment sur divers types de handicaps mentaux, notamment la dépression. Si on ajoute le stress à la liste des handicaps, qui donc ne sera pas handicapé? Il convient de rester prudent lorsqu'on établit un lien entre ces questions et le travail. S'agissant des activités de coopération technique mentionnées dans le paragraphe 40, concernant la convention no 169, les opinions, l'expérience et les positions des organisations d'employeurs devraient être prises en compte pendant les discussions et les consultations relatives à ces activités.

28. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a estimé que le document était important et informatif, notamment les activités décrites au chapitre III (Egalité pour les femmes). En ce qui concerne les travailleurs migrants, il a noté que, cette fois, les activités auxquelles il était fait référence dans ce chapitre étaient toutes liées à la discrimination; or il est rare de trouver désormais des lois discriminatoires à l'encontre des travailleurs migrants. L'orateur a noté aussi l'information contenue au paragraphe 27, mais il a souhaité que l'on explique mieux ce que l'on entend par «Equipe spéciale du CAC (Comité administratif de coordination) sur les services sociaux de base pour tous». A propos du paragraphe 29 du rapport qui précise que le Séminaire interrégional sur l'égalité de traitement pour les travailleurs migrants et les travailleurs appartenant à des minorités ethniques sera différé, l'orateur a dit que ce séminaire se tiendrait probablement à Bruxelles et il a demandé d'autres informations sur le programme et sur les langues qui y seront utilisées.

29. La représentante du gouvernement de l'Egypte s'est réjouie des activités de l'OIT dans ce domaine et a rappelé la récente célébration de la Journée internationale de la femme. Elle a pris note des diverses activités actuellement menées à bien pour éliminer la discrimination à l'encontre des femmes, activités auxquelles l'Egypte participe également, et elle a souligné que l'OIT doit accroître ce type d'activités, notamment dans les pays en développement. Elle s'est réjouie de la proposition qu'a faite le Directeur général lors du discours qu'il a prononcé à l'occasion de la Journée internationale de la femme, selon laquelle les questions d'égalité entre hommes et femmes devraient faire partie intégrante de toutes les activités de l'OIT, et l'Egypte s'efforce de coopérer avec les partenaires sociaux et les ONG pour faire avancer cette cause, car les travailleuses ne devraient pas être injustement touchées par la restructuration et la réforme. La discrimination à l'encontre des travailleurs migrants est l'un des principaux problèmes auxquels est confrontée l'ensemble de la communauté internationale, et l'oratrice s'est inquiétée de ce que les gouvernements d'un certain nombre de pays hôtes de travailleurs migrants s'efforcent de le passer sous silence. Faisant référence au paragraphe 29 du document, l'oratrice a noté que le projet de coopération technique interrégional visant à combattre la discrimination à l'encontre des travailleurs migrants et des minorités ethniques a conclu que la discrimination à l'encontre des travailleurs migrants est un problème très répandu: l'OIT doit intensifier ses efforts dans ce domaine. La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi fait explicitement référence à des catégories de travailleurs auxquelles il faut accorder une attention particulière: les travailleurs migrants sont les premiers de la liste. L'oratrice a souligné l'importance de la coopération entre le HCR, l'OIM et l'OIT. Enfin, pour ce qui est des territoires arabes occupés, elle s'est félicitée de l'action positive et de l'assistance technique offerte par l'OIT. Elle a émis le vœu que le gouvernement d'Israël coopère avec l'OIT cette année pour permettre un suivi efficace à cet égard.

30. Le représentant du gouvernement du Mexique a félicité le Bureau des initiatives décrites au paragraphe 29 du document, notamment le programme pour des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes, et a confirmé que le Mexique était prêt à entreprendre les activités décrites. Il a reconnu que la mise en œuvre de ce projet très important avait rencontré des problèmes de financement et a lancé un appel pour que ces obstacles soient levés rapidement. Le paragraphe 3 du rapport relatif aux procédures constitutionnelles mentionne à deux reprises des plaintes concernant l'application par le Mexique de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et l'intervenant a exprimé les mêmes réserves que les membres employeurs précédemment. Il ne faut pas spéculer sur les conclusions auxquelles la commission pourrait parvenir. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a approuvé les conclusions de la commission relatives à la plainte, et le Mexique a répondu de manière positive à nombre des observations de la commission. Le gouvernement mexicain s'est efforcé d'introduire une nouvelle législation et à diffuser dans une cinquantaine de langues indigènes des informations concernant la ratification de la convention no 169. De ce fait, les personnes indigènes sont aujourd'hui plus nombreuses à connaître leurs droits au titre de la convention no 169, ce qui explique peut-être l'augmentation des plaintes.

31. A propos des paragraphes 29 et 30 du rapport, le représentant du gouvernement de l'Espagne est revenu sur les observations du représentant du gouvernement de l'Allemagne et a fait remarquer que, comme le signale l'OIT, la discrimination contre les travailleurs migrants est une discrimination de facto qui ne s'appuie sur aucune législation discriminatoire.

32. Le représentant du gouvernement de l'Italie a félicité l'OIT de la qualité du document et des activités menées dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'égalité des sexes. Il a pris note de l'accent mis sur cette dernière question dans les propositions de programme et de budget pour 2000-01: le gouvernement italien a montré concrètement son intérêt en finançant des activités de formation aux questions d'équité par l'entremise du Centre international de formation de l'OIT de Turin. L'intervenant a approuvé les initiatives en matière d'égalité de sexes décrites au chapitre III du rapport: la formation joue un rôle particulièrement important. Le gouvernement italien s'est également efforcé d'améliorer la condition des femmes dans la législation nationale. Le paragraphe 24 décrit les activités du programme IPEC; en tant que pays donateur, l'Italie s'intéresse beaucoup au problème du travail des enfants et souhaiterait recevoir des informations supplémentaires. Il faudrait renforcer la coordination entre l'OIT, l'UNIFEM et le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies.

33. Les membres travailleurs ont apporté leur appui au programme d'action de l'OIT «Améliorer la qualité des emplois des femmes» dont il est question au paragraphe 19 du rapport, tout en estimant qu'il faudrait accorder davantage d'attention à la situation des femmes rurales. Concernant la section VI du document, relative aux peuples indigènes et tribaux, il faut convenir des programmes particuliers ou élargir le programme INDISCO de manière à couvrir certaines populations indigènes comme les Pygmées d'Afrique centrale et les peuples indigènes de pays comme la Bolivie, le Mexique, le Pérou et le Chili. L'OIT devrait diffuser, aussi largement que possible, les directives sur l'égalité dans les zones franches d'exportation. La Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail souligne qu'une attention particulière doit être accordée à la situation des travailleurs migrants, et les travailleurs appuient les travaux de l'OIT en la matière.

34. Le représentant de l'Organisation arabe du travail a remercié l'OIT de continuer à inclure une section sur les territoires arabes occupés dans son rapport et a reconnu que l'Organisation avait travaillé dans des circonstances particulièrement difficiles. Concernant les paragraphes 45 à 49, il a souligné que le document ne contenait aucune référence à la séance spéciale de la Conférence internationale du Travail de juin 1998 consacrée à l'examen de la situation des travailleurs des territoires arabes occupés. Il s'agissait d'un événement majeur avec plus de 45 orateurs, mais il n'en avait pas été fait mention dans les documents du Conseil d'administration de cette année ni de 1998. Il faut espérer qu'à l'avenir l'OIT accordera à ce type de séance l'attention qu'il convient. L'orateur a également fait remarquer que le Directeur général avait pris contact avec les autorités israéliennes en vue de l'organisation d'une nouvelle mission et a formé le vœu que celle-ci ait lieu dans un avenir proche.

35. Revenant sur les observations du représentant du gouvernement du Mexique relatives au paragraphe 3 du rapport, le représentant du Directeur général a expliqué que le rapport se contente de signaler qu'un accroissement du nombre de réclamations, au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, traduit peut-être une prise de conscience des problèmes de discrimination. La publication consacrée à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux normes de l'OIT est en cours de traduction en espagnol et en français et sera disponible dans les trois langues avant la Conférence de juin. En ce qui concerne les exposés sur l'évolution des questions d'égalité en matière d'emploi à l'intention des juges et experts des tribunaux du travail, ces documents ont été testés au Zimbabwe et devraient l'être à Trinité-et-Tobago avant d'être traduits. La publication sur la négociation à l'intention des peuples indigènes a été traduite en espagnol, et une version française est en cours de préparation. Le Directeur général a décidé d'assumer la responsabilité pour le Bureau des questions concernant les travailleuses. Sur les sept postes de spécialistes d'égalité des sexes dans les équipes multidisciplinaires, deux sont actuellement vacants, l'un à Harare et l'autre à New Delhi; un concours pour ce dernier poste vient d'être ouvert. Enfin, le Bureau a indiqué que les travaux sur les directives concernant les travailleurs migrants ont été retardés du fait de la réorganisation interne mais qu'ils reprendront très rapidement.

36. Les membres employeurs ont remercié le Bureau des explications fournies à propos du paragraphe 3. Répondant au représentant du gouvernement de l'Italie, ils ont déclaré qu'ils se préoccupent également des problèmes liés au travail des enfants qui apparaissent dans le rapport et qu'ils vont continuer à collaborer avec l'IPEC et leurs gouvernements pour lutter contre ce grave fléau, notamment en Amérique latine.

IV. Formulaires pour les rapports sur l'application
des conventions non ratifiées (article 19 de la Constitution)

Convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919
Convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934
Convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et le
Protocole de 1990 à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948

37. La commission était saisie d'un projet de formulaire(10)  devant servir de base pour les rapports sur les conventions et le Protocole devant être soumis par les Etats Membres conformément à l'article 19 de la Constitution. Un représentant du Directeur général a noté quelques erreurs typographiques dans la version espagnole du texte qui seront corrigées et quelques changements rédactionnels mineurs dans la version française du formulaire de rapport. A la fin du point I.3, il conviendrait d'ajouter quelques mots (dans toutes les langues) à partir de la disposition correspondante du Protocole de 1990 qui se liraient comme suit: «... à un niveau suffisant pour pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables».

38. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont appuyé le projet de formulaire de rapport.

39. La représentante du gouvernement de la Croatie a fait remarquer que les questions du point I.2 concernant l'interdiction de travail de nuit applicable aux travailleurs des deux sexes et du point II a) concernant la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, n'ont pas de lien avec le contenu des conventions particulières ou du Protocole en question et pourraient donc sortir du champ des rapports exigés au titre de l'article 19.

40. Le représentant du gouvernement de l'Espagne a proposé qu'une autre question soit ajoutée concernant tout problème rencontré avec le principe des instruments dans la Constitution ou la jurisprudence du pays.

41. Le représentant du gouvernement des Etats-Unis a estimé que l'on pourrait aboutir à une confusion si l'on demande à nouveau à certains Etats ayant dénoncé les conventions de faire connaître les obstacles à la ratification. Il propose donc que l'on fournisse des informations supplémentaires sur le cadre de cet exercice.

42. La représentante du gouvernement du Canada s'est associée à l'orateur précédent. Le rapport de son pays devrait faire apparaître le fait qu'il n'existe pas de distinction juridique entre le travail de nuit et le travail de jour et que cette législation s'applique à la fois aux femmes et aux hommes.

43. Un représentant du Directeur général a expliqué que les rapports à fournir en vertu de l'article 19 et le projet de formulaire devant servir de base à cette fin permettaient effectivement des réponses et des commentaires, comme l'ont mentionné les représentants gouvernementaux. Il a assuré à la commission que les formulaires pour les rapports seraient envoyés avec la lettre de couverture qui s'impose expliquant le contexte de la procédure. Répondant au représentant du gouvernement de la Croatie, il a précisé qu'il incombe au Conseil d'administration de formuler les questions dans ce formulaire de rapport sans être lié, par exemple, par les formulaires de rapport au titre de l'article 22.

44. La commission a approuvé le projet de formulaire de rapport avec les modifications annoncées par le représentant du Directeur général (annexe III).

45. La commission recommande au Conseil d'administration d'adopter le projet de formulaire de rapport joint en annexe qui porte sur la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et le Protocole de 1990 à convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948.

V. Recommandation de l'UNESCO concernant
la condition du personnel enseignant du supérieur, 1997:
contrôle de l'application

46. La commission était saisie d'un document(11)  résumant les mesures adoptées par le Bureau en consultation avec l'UNESCO pour établir un programme de travail et entreprendre les consultations nécessaires pour un contrôle éventuel de la recommandation de l'UNESCO par le Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant (CEART). A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a approuvé la recommandation de la commission selon laquelle la question devrait être réexaminée à la présente session. Le document indique qu'un programme de travail a été établi qui permettra de soumettre un document pour une décision du Conseil d'administration à sa 276e session (novembre 1999).

47. Les membres employeurs ont accepté la décision proposée d'inviter le Directeur général à poursuivre et à terminer les consultations avec le directeur général de l'UNESCO, en vue de soumettre un document au Conseil d'administration en novembre 1999.

48. Les membres travailleurs souhaitaient voir cette question résolue et approuvaient le point appelant une décision, tout en signalant une légère erreur dans le libellé de la décision qu'il convenait de corriger.

49. La commission recommande au Conseil d'administration d'inviter le Directeur général à poursuivre et terminer les consultations avec le directeur général de l'UNESCO en vue de soumettre pour décision au Conseil d'administration, lors de sa 276e session (novembre 1999), un rapport sur l'élargissement éventuel du mandat du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts (CEART) qui lui permettrait de contrôler l'application de la recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant du supérieur.

VI. Autres questions

Rapport intérimaire du Comité conjoint OIT/UNESCO
d'experts sur l'application de la Recommandation
concernant la condition du personnel enseignant:
allégations reçues d'organisations d'enseignants

50. La commission était saisie d'un document(12)  rappelant les procédures du comité conjoint en rapport avec les allégations soumises par des organisations d'enseignants sur le non-respect de la recommandation. Le Conseil d'administration avait pris note de ces procédures lors de l'examen du rapport de la quatrième session spéciale du comité conjoint (Paris, septembre 1997) à sa 271e session (mars 1998). Conformément à cette procédure, un rapport intérimaire approuvé par le comité conjoint et soumis en son nom par le groupe de travail sur les allégations a été joint au document avec des conclusions et des recommandations sur les allégations formulées par le Syndicat tchèque et morave des travailleurs de l'éducation (MOS PŠ) concernant la République tchèque.

51. Les membres employeurs ont accepté la décision proposée de prendre note du rapport intérimaire et d'autoriser le Directeur général à communiquer le rapport au gouvernement de la République tchèque et au MOS PŠ en les invitant à prendre les mesures de suivi nécessaires.

52. Les membres travailleurs ont noté les préoccupations du comité conjoint au sujet du retard excessif dans le traitement des allégations, l'adoption de nouvelles méthodes de travail, ce qui a conduit à plus d'efficacité et parfois à un examen plus rapide des allégations, et les difficultés persistantes dans la production de réponses finales aux allégations, comme l'illustre le présent cas qui date d'avril 1997. Ils ont insisté sur le fait que les questions concernant la charge de travail et les horaires de travail des enseignants devraient être résolues par la négociation collective. Un certain nombre de syndicats d'enseignants avaient mis en question la validité des indicateurs de l'OCDE mentionnés dans le rapport annexé, car ils ne traitaient que d'un seul aspect de la charge de travail des enseignants; une augmentation du temps consacré aux contacts directs accroîtrait le travail à accomplir pendant l'autre partie du temps comme mentionné dans le rapport; enfin, les syndicats d'enseignants des pays en transition se heurtent à d'immenses difficultés liées aux demandes et aux attentes grandissantes de l'éducation, ce qui a accru la charge de travail des enseignants à un moment où les ressources de l'éducation sont en baisse. Les enseignants et le personnel de soutien éducatif doivent avoir la possibilité de fournir des apports dans les décisions qui ont un impact sur leur vie professionnelle, y compris sur la manière dont ils accomplissent le travail que l'on attend d'eux. Les membres travailleurs sont d'accord avec le point appelant une décision et espèrent que le gouvernement de la République tchèque rencontrera le MOS PŠ pour faire en sorte que la question soit résolue comme proposé.

53. La commission recommande au Conseil d'administration:

Genève, le 22 mars 1999.

(Signé)   J. Ilabaca,
Président.

Points appelant une décision:


1.  Document GB.274/LILS/4.

2.  Document GB.274/LILS/WP/PRS/1.

3.  Document GB.274/LILS/WP/PRS/2.

4.  Document GB.274/LILS/WP/PRS/3.

5.  Document GB.274/LILS/5.

6.  Arabie Saoudite, Bahreïn, Barbade, Bolivie, République de Corée, Egypte, Etats-Unis, Ghana, Grenade, Islande, Jamaïque, Kazakhstan, République démocratique populaire lao, Liban, Luxembourg, Ex-République yougoslave de Macédoine, Maroc, Mexique, Myanmar, Namibie, Ouganda, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, Qatar, Royaume-Uni, Thaïlande, Ukraine, Yémen, Zimbabwe.

7.  Pour une liste des 33 pays ayant répondu à la cinquième lettre circulaire du Directeur général avant le 19 février 1999, voir note de bas de page numéro 3 du document GB.274/LILS/5.

8.  Document GB.271/11/2, paragr. 20 et 24.

9.  Programme international pour l'abolition du travail des enfants.

10.  Document GB.274/LILS/7.

11.  Document GB.274/LILS/8.

12.  Document GB.274/LILS/9/1.


Annexe I

Document GB.274/LILS/4(Rev. 1)


Annexe II

Tableau des ratifications et informations concernant
les conventions fondamentales de l'OIT

(au 17 mars 1999)

No 29 - Convention sur le travail forcé, 1930
No 87 - Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
No 98 - Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949
No 100 - Convention sur l'égalité de rémunération, 1951
No 105 - Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957
No 111 - Convention sur la discrimination (emploi et profession), 1958
No 138 - Convention sur l'âge minimum, 1973

Explication des symboles apparaissant dans le tableau

X

Convention ratifiée.

o

Processus formel de ratification déjà engagé (avec ou sans mention de délai); approbation de la ratification par l'organe compétent, mais le Directeur général n'a pas encore reçu l'instrument formel de ratification ou celui-ci est incomplet (concerne surtout la convention no 138) ou encore il ne s'agit pas de l'original.

*

Convention à l'étude ou en cours d'examen; consultations préliminaires avec les partenaires sociaux.

+

Ratification sera examinée après modification/adoption d'une Constitution, Code du travail, législation, etc.

#

Divergences entre la convention et la législation nationale.

|

Ratification n'est pas considérée/est reportée.

--

Pas de réponse ou réponse ne contenant pas d'information.

 

Pays

(ordre alphabétique anglais)

Travail forcé

Liberté syndicale

Egalité de traitement

Age minimum

C. 29

C. 105

C. 87

C. 98

C. 100

C. 111

C. 138

Afghanistan

--

X

--

--

X

X

--

Albanie

X

X

X

X

X

X

X

Algérie

X

X

X

X

X

X

X

Angola

X

X

o

X

X

X

o

Antigua-et-Barbuda

X

X

X

X

o

X

X

Argentine

X

X

X

X

X

X

X

Arménie

*

*

*

*

X

X

*

Australie

X

X

X

X

X

X

|

Autriche

X

X

X

X

X

X

+

Azerbaïdjan

X

*

X

X

X

X

X

Bahamas

X

X

#

X

*

*

*

Bahreïn

X

X

#

#

#

*

*

Bangladesh

X

X

X

X

X

X

*

Barbade

X

X

X

X

X

X

o

Bélarus

X

X

X

X

X

X

X

Belgique

X

X

X

X

X

X

X

Belize

X

X

X

X

*

*

*

Bénin

X

X

X

X

X

X

o

Bolivie

+

X

X

X

X

X

X

Bosnie-Herzégovine

X

*

X

X

X

X

X

Botswana

X

X

X

X

X

X

X

Brésil

X

X

+

X

X

X

+

Bulgarie

X

o

X

X

X

X

X

Burkina Faso

X

X

X

X

X

X

X

Burundi

X

X

X

X

X

X

o

Cambodge

X

o

o

o

o

o

o

Cameroun

X

X

X

X

X

X

o

Canada

*

X

X

#

X

X

#

Cap-Vert

X

X

X

X

X

X

*

République centrafricaine

X

X

X

X

X

X

*

Tchad

X

X

X

X

X

X

*

Chili

X

X

X

X

X

X

X

Chine

|

|

|

|

X

+

o

Colombie

X

X

X

X

X

X

o

Comores

X

X

X

X

X

--

--

Congo

X

o

X

o

o

o

o

Costa Rica

X

X

X

X

X

X

X

Côte d'Ivoire

X

X

X

X

X

X

*

Croatie

X

X

X

X

X

X

X

Cuba

X

X

X

X

X

X

X

Chypre

X

X

X

X

X

X

X

République tchèque

X

X

X

X

X

X

+

République démocratique du Congo

X

*

*

X

X

*

*

Danemark

X

X

X

X

X

X

X

Djibouti

X

X

X

X

X

--

--

Dominique

X

X

X

X

X

X

X

République dominicaine

X

X

X

X

X

X

*

Equateur

X

X

X

X

X

X

|

Guinée équatoriale

--

--

--

--

X

--

X

Egypte

X

X

X

X

X

X

o

El Salvador

X

X

*

*

o

X

X

Erythrée

+

+

+

+

+

+

+

Estonie

X

X

X

X

X

*

+

Ethiopie

*

o

X

X

o

X

o

Fidji

X

X

*

X

*

*

*

Finlande

X

X

X

X

X

X

X

France

X

X

X

X

X

X

X

Gabon

X

X

X

X

X

X

*

Gambie

*

*

*

*

*

*

*

Géorgie

X

X

*

X

X

X

X

Allemagne

X

X

X

X

X

X

X

Ghana

X

X

X

X

X

X

*

Grèce

X

X

X

X

X

X

X

Grenade

X

X

X

X

X

+

+

Guatemala

X

X

X

X

X

X

X

Guinée

X

X

X

X

X

X

*

Guinée-Bissau

X

X

--

X

X

X

--

Guyana

X

X

X

X

X

X

X

Haïti

X

X

X

X

X

X

--

Honduras

X

X

X

X

X

X

X

Hongrie

X

X

X

X

X

X

X

Islande

X

X

X

X

X

X

o

Inde

X

o

*

*

X

X

+

Indonésie

X

o

X

X

X

o

o

Iran, Rép. islamique d'

X

X

+

+

X

X

+

Iraq

X

X

+

X

X

X

X

Irlande

X

X

X

X

X

o

X

Israël

X

X

X

X

X

X

X

Italie

X

X

X

X

X

X

X

Jamaïque

X

X

X

X

X

X

+

Japon

X

*

X

X

X

*

*

Jordanie

X

X

|

X

X

X

X

Kazakhstan

*

*

*

*

|

*

|

Kenya

X

X

|

X

|

|

X

Corée, République de

*

*

*

*

X

X

X

Koweït

X

X

X

*

*

X

+

Kirghizistan

X

X

X

X

X

X

X

République démocratique populaire lao

X

o

o

o

o

o

o

Lettonie

o

X

X

X

X

X

o

Liban

X

X

+

X

X

X

+

Lesotho

X

*

X

X

X

X

*

Libéria

X

X

X

X

*

X

*

Jamahiriya arabe libyenne

X

X

--

X

X

X

X

Lituanie

X

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

X

X

o

X

Madagascar

X

*

X

X

X

X

o

Malawi

*

*

*

X

X

X

*

Malaisie

X

|

#

X

X

#

X

Mali

X

X

X

X

X

X

|

Malte

X

X

X

X

X

X

X

Mauritanie

X

X

X

o

o

X

o

Maurice

X

X

+

X

+

+

X

Mexique

X

X

X

*

X

X

|

Moldova, République de

o

X

X

X

o

X

o

Mongolie

o

o

X

X

X

X

o

Maroc

X

X

+

X

X

X

o

Mozambique

*

X

X

X

X

X

--

Myanmar

X

|

X

|

|

|

|

Namibie

*

*

X

X

*

*

*

Népal

*

*

*

X

X

X

X

Pays-Bas

X

X

X

X

X

X

X

Nouvelle-Zélande

X

X

|

|

X

X

|

Nicaragua

X

X

X

X

X

X

X

Niger

X

X

X

X

X

X

X

Nigéria

X

X

X

X

X

#

+

Norvège

X

X

X

X

X

X

X

Oman

X

*

*

*

*

*

*

Pakistan

X

X

X

X

*

X

*

Panama

X

X

X

X

X

X

o

Papouasie-Nouvelle-Guinée

X

X

o

X

o

o

o

Paraguay

X

X

X

X

X

X

*

Pérou

X

X

X

X

X

X

+

Philippines

*

X

X

X

X

X

X

Pologne

X

X

X

X

X

X

X

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

Qatar

X

|

|

|

|

X

|

Roumanie

X

X

X

X

X

X

X

Russie, Fédération de

X

X

X

X

X

X

X

Rwanda

o

X

X

X

X

X

X

Saint-Kitts-et-Nevis

*

*

*

*

*

*

*

Sainte-Lucie

X

X

X

X

X

X

--

Saint-Vincent-et-les Grenadines

X

X

*

X

*

*

*

Saint-Marin

X

X

X

X

X

X

X

Sao Tomé-et-Principe

|

|

X

X

X

X

o

Arabie saoudite

X

X

*

*

X

X

+

Sénégal

X

X

X

X

X

X

o

Seychelles

X

X

X

o

o

o

o

Sierra Leone

X

X

X

X

X

X

*

Singapour

X

|

|

X

|

|

|

Slovaquie

X

X

X

X

X

X

X

Slovénie

X

X

X

X

X

X

X

Iles Salomon

X

--

*

*

*

*

--

Somalie

X

X

--

--

--

X

--

Afrique du Sud

X

X

X

X

o

X

o

Espagne

X

X

X

X

X

X

X

Sri Lanka

X

#

X

X

X

X

*

Soudan

X

X

*

X

X

X

*

Suriname

X

X

X

X

|

|

o

Swaziland

X

X

X

X

X

X

--

Suède

X

X

X

X

X

X

X

Suisse

X

X

X

o

X

X

o

République arabe syrienne

X

X

X

X

X

X

+

Tadjikistan

X

--

X

X

X

X

X

Tanzanie, République-Unie de

X

X

#

X

*

|

X

Thaïlande

X

X

+

+

X

#

+

Ex-République yougoslave de Macédoine

X

*

X

X

X

X

X

Togo

X

o

X

X

X

X

X

Trinité-et-Tobago

X

X

X

X

X

X

--

Tunisie

X

X

X

X

X

X

X

Turquie

X

X

X

X

X

X

X

Turkménistan

X

X

X

X

X

X

o

Ouganda

X

X

+

X

+

+

+

Ukraine

X

+

X

X

X

X

X

Royaume-Uni

X

X

X

X

X

o

*

Emirats arabes unis

X

X

#

#

X

#

X

Etats-Unis

#

X

#

#

#

o

*

Uruguay

X

X

X

X

X

X

X

Ouzbékistan

X

X

o

X

X

X

*

Venezuela

X

X

X

X

X

X

X

Viet Nam

|

|

|

|

X

X

|

Yémen

X

X

X

X

X

X

*

Yougoslavie1

X

--

X

X

X

X

X

Zambie

X

X

X

X

X

X

X

Zimbabwe

X

X

+

X

X

o

+

1 Cela concerne l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie car, conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies, aucun Etat n'a été reconnu comme le continuateur de ce Membre.


Annexe III

Appl. 19
C.4 C.41 C.89
et Protocole de 1990

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

RAPPORTS SUR
LES CONVENTIONS ET PROTOCOLE
NON RATIFIES

(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)

___________

FORMULAIRE POUR LES RAPPORTS
SUR LES INSTRUMENTS SUIVANTS:

Convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919
Convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934
Convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948
Protocole de 1990 à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948

GENÈVE, 1999


BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

L'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail a trait à l'adoption des conventions et recommandations par la Conférence, ainsi qu'aux obligations qui en découlent pour les Membres de l'Organisation. Les dispositions pertinentes des paragraphes 5 et 7 de cet article ont la teneur suivante:

5. S'il s'agit d'une convention -

e) si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d'une telle convention.

7. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées:

a) à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de l'Etat fédératif seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs;

b) à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu'une action fédérale, ledit gouvernement devra -

iv) au sujet de chacune de ces conventions qu'il n'aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de la législation et de la pratique de la fédération et des Etats constituants, des provinces ou des cantons concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie;

v) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de la législation et de la pratique de la fédération et de ses Etats constituants, de ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l'objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la recommandation et en indiquant quelles modifications de ces dispositions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les appliquer.

Conformément aux dispositions ci-dessus, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a examiné et approuvé le présent formulaire, qui a été établi de manière à faciliter une présentation uniforme des informations requises et la préparation du résumé des informations et des rapports qui doivent être soumis par le Directeur général du Bureau international du Travail à la Conférence au titre de l'article 23 de la Constitution.

RAPPORT

à présenter au 30 avril 2000 au plus tard, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, par le gouvernement de ........................, sur l'état de la législation et de la pratique nationales concernant les questions qui font l'objet des instruments suivants:

convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919;
convention (n
o 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934;
convention (n
o 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; et
Protocole de 1990 à la convention (n
o 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948

adoptés par la Conférence internationale du Travail à ses 1ère,, 18e, 31e et 77e sessions(1) .

I. Prière d'indiquer d'une manière générale dans quelle mesure l'on a donné suite aux conventions et au Protocole dans la législation et la pratique de votre pays.

Si des exemplaires des textes législatifs et réglementaires cités dans le présent rapport n'ont pas encore été fournis au Bureau international du Travail, prière de les joindre à tout autre document disponible concernant la suite donnée aux dispositions des conventions et du Protocole.

Prière de fournir, en particulier, des informations sur les points suivants:

III. Prière de mentionner les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(2) .

IV. Prière de préciser si vous avez reçu des organisations d'employeurs ou de travailleurs des observations sur la suite donnée ou à donner aux instruments.

Etats fédératifs

a) Prière d'indiquer si, en ce qui concerne les dispositions des conventions ou du Protocole, le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, ou qu'une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu'une action fédérale.

b) Dans le cas où une action fédérale est appropriée, prière de fournir les informations demandées aux points I, II, III et IV du présent formulaire.

c) Dans le cas où une action de la part des unités constituantes est considérée comme appropriée, prière de fournir les informations générales correspondant aux points I, II, III et IV du formulaire. Prière de mentionner également tout arrangement qui a pu être conclu dans le cadre de l'Etat fédératif en vue de promouvoir une action coordonnée pour donner suite à la totalité ou à certaines des dispositions des conventions et du Protocole, en indiquant en gros les résultats obtenus grâce à une telle action.


1.  Les textes des conventions et du Protocole sont joints en annexe.

2.  L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution dispose ce qui suit: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues comme telles aux fins de l'article 3 copie des informations et des rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 16 février 2000.